Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2109025D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/19/SSAZ2109025D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/19/2021-296/jo/texte
JORF n°0068 du 20 mars 2021
Texte n° 14

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/172/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le II de l'article 4 est remplacé par des II et II bis ainsi rédigés :
    « II.-Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 6 heures et 19 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
    « 1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle ou pour des livraisons à domicile ;
    « 2° Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ou des retraits de commandes ;
    « 3° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;
    « 4° Déplacements, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour du domicile, liés soit à la promenade, soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective ;
    « 5° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
    « 6° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
    « 7° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3.
    « II bis.-Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, tout déplacement de personne la conduisant à sortir à la fois d'un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence et du département dans lequel ce dernier est situé est interdit.
    « L'alinéa précédent ne s'applique pas aux déplacements mentionnés aux 1° à 6° du I et aux 1°, 3° et 7° du II, ainsi qu'aux déplacements mentionnés à l'article 56-5 dans les conditions prévues à cet article.
    « Les personnes résidant dans les départements autres que ceux mentionnés à l'annexe 2 ne peuvent se rendre dans les départements mentionnés à cette annexe au-delà d'un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour de leur lieu de résidence.
    « L'alinéa précédent ne s'applique pas aux déplacements mentionnés aux 1° à 6° du I et aux 1°, 3° et 7° du II, ainsi qu'aux déplacements de longue distance conduisant seulement à un transit par ces départements. » ;
    2° L'article 37 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « IV.-Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure au seuil fixé en application des II à II ter ne peuvent accueillir du public entre 6 heures et 19 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : » ;
    b) Au même IV, les cinq alinéas suivants sont supprimés :


    «-commerce d'alimentation générale ; »
    «-supérettes ; »
    «-supermarchés ; »
    «-magasins multi-commerces ; »
    «-hypermarchés ; »


    c) Au même IV, l'alinéa :


    «-commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ; »


    est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


    «-commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ; »


    d) Le même IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


    «-services de coiffure ;
    «-services de réparation et entretien d'instruments de musique ;
    «-commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous ;
    «-commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie ; »


    e) L'article est complété par un IV bis ainsi rédigé :
    « IV bis.-Sans préjudice des dispositions des I à IV du présent article, dans les départements mentionnés à l'annexe 2, entre 6 heures et 19 heures :
    « 1° Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités ;
    « 2° Les magasins multi-commerces, les supermarchés, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au IV. Les établissements qui accueillent du public en application de la phrase précédente peuvent également en accueillir pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture. » ;
    3° L'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés couverts. » ;
    4° Le II de l'article 42 est ainsi modifié :
    a) L'alinéa :


    «-les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ; »


    est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


    «-les groupes scolaires, les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les groupes périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives ; »


    b) Au huitième alinéa, les mots : « scolaires et » sont supprimés ;
    5° Au 1° du I de l'article 45, l'alinéa :


    «-les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ; »


    est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


    «-les groupes scolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
    «-les groupes périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives ; »


    6° L'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « ANNEXE 2


    « Les départements mentionnés aux II et II bis de l'article 4, aux IV et IV bis de l'article 37 et à l'article 38 sont :


    «-Aisne ;
    «-Alpes-Maritimes ;
    «-Eure ;
    «-Nord ;
    «-Oise ;
    «-Pas-de-Calais ;
    «-Seine-Maritime ;
    «-Somme ;
    «-Paris ;
    «-Seine-et-Marne ;
    «-Yvelines ;
    «-Essonne ;
    «-Hauts-de-Seine ;
    «-Seine-Saint-Denis ;
    «-Val-de-Marne ;
    «-Val-d'Oise. » ;


    7° Au premier alinéa du I de l'article 4, à l'article 4-1, aux 3° et 8° de l'article 34, au III de l'article 37, au dernier alinéa du I de l'article 40 et au III bis de l'article 45, les mots : « 18 heures » sont remplacés par les mots : « 19 heures ».


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé qu'elles modifient.


  • Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 19 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 200,7 Ko
Retourner en haut de la page