Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

NOR : SSAH2104206P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/3/18/SSAH2104206P/jo/texte
JORF n°0066 du 18 mars 2021
Texte n° 23

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a, dans son article 13, autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les conditions d'exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels médicaux hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé, en poursuivant un double objectif :
    « 1° Faciliter la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l'attractivité des carrières hospitalières ;
    « 2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital ».
    C'est l'objet de l'ordonnance soumise à votre avis, qui concrétise la stratégie de transformation du système de santé « Ma Santé 2022 » présentée en septembre 2018.
    Le délai d'habilitation a été prolongé pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire et de la crise de la covid-19. Il expire le 25 mars 2021.
    Avant l'examen du Conseil d'Etat, l'ensemble des évolutions législatives ci-dessous présentées ont fait l'objet de concertations avec les organisations syndicales de praticiens hospitaliers signataires des accords du Ségur, avec les conférences hospitalières et la fédération hospitalière de France. Elles ont été accueillies favorablement.
    L'article 1er de la présente ordonnance modifie le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. D'une part, il modifie les catégories de personnels médicaux que peuvent recruter les établissements publics de santé. A ce titre, il supprime le statut de clinicien hospitalier et introduit la possibilité de recruter des étudiants de troisième cycle titulaires d'une autorisation d'exercice temporaire délivrée par le conseil départemental de l'ordre. D'autre part, il assouplit le régime de cumul d'activités applicable aux personnels médicaux occupant un emploi à temps incomplet en dérogeant au régime de droit commun des agents relevant de la fonction publique. Ce régime dérogatoire vise à favoriser la mixité d'exercice des praticiens et le décloisonnement des parcours entre la médecine de ville et l'hôpital, en autorisant les praticiens exerçant jusqu'à 90 % à développer une activité privée lucrative en dehors de leurs obligations de service.
    Cet article adapte également les modalités de mise en œuvre de la clause de non-concurrence qui vise à réguler l'installation de praticiens en proximité des établissements publics de santé, soit en cas de départ temporaire ou définitif soit en cas d'exercice mixte, pour prévenir les risques de concurrence directe.
    L'article 2 modifie le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique pour assouplir les conditions d'exercice d'une activité libérale intra-hospitalière. Réservé à ce jour aux praticiens hospitaliers à temps plein, ce droit est désormais ouvert aux praticiens hospitaliers en période probatoire ainsi qu'aux praticiens hospitaliers exerçant entre 80 % et 100 %. Les modalités d'exercice de cette activité libérale sont également adaptées pour qu'elle puisse être réalisée sur plusieurs sites au sein d'un groupement hospitalier de territoire.
    Enfin, l'article 3 prévoit que cette ordonnance entrera en vigueur selon une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022, de même que l'ordonnance relevant de l'article 37 de la loi du 24 juillet 2019.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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