Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)

NOR : INTD2104790D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/13/INTD2104790D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/13/2021-279/jo/texte
JORF n°0063 du 14 mars 2021
Texte n° 22

Version initiale


Public : citoyens français, administrations.
Objet : mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication sous réserve des dispositions de son article 22.
Notice : le décret prévoit que soit intégré, au sein de la carte nationale d'identité, un composant électronique comportant des éléments biométriques, image numérisée de son titulaire ainsi que deux empreintes digitales, afin de se conformer aux prescriptions de l'Union européenne. Il impose également le recueil obligatoire des empreintes digitales, excepté pour les mineurs de douze ans, et ramène à dix ans la durée de validité des cartes nationales d'identité conformément aux prescriptions susmentionnées. Il prévoit aussi la présence d'un cachet électronique visible sur le titre contenant des données signées du titulaire.
De plus, le décret apporte des modifications à la procédure de délivrance des cartes d'identité, concernant les personnes détenues ou dans l'incapacité physique de se déplacer, en permettant la prise de photographies par les agents de préfectures ou de mairies qui se déplacent avec un dispositif de recueil mobile pour enregistrer les demandes de cartes d'identité. Par ailleurs, il procède à la mise en conformité du traitement de données au règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Références : le décret et les décrets qu'ils modifient, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2, L. 1611-2-1 et L. 2512-29 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;
Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;
Vu l'avis n° 2021-022 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'article 1er du décret du 22 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
      1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure et de dix ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
      2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document ; »
      3° Après le 3°, sont insérés un 4° et un 5° ainsi rédigés :
      « 4° Le code de lecture automatique ;
      « 5° Le numéro de support. »


    • Après l'article 1er du même décret, sont insérés les articles 1-1,1-2 et 1-3 ainsi rédigés :


      « Art. 1-1.-La carte nationale d'identité comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 1er, à l'exception de la signature, du code de lecture automatique et du numéro de support. Il contient l'image numérisée de la photographie ainsi que, hors le cas prévu au I de l'article 4-3, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.


      « Art. 1-2.-La carte nationale d'identité comporte une zone de lecture automatique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, la date de naissance, le sexe et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date de fin de validité.


      « Art. 1-3.-La carte nationale d'identité comporte un cachet électronique visible en assurant l'authenticité et contenant les informations suivantes : le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le premier prénom, le sexe, la nationalité, le lieu et la date de naissance du titulaire, le type de document, le numéro du titre et sa date de délivrance. »


    • L'article 4-1 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au a du I, les mots : « sécurisée prévue au titre II » sont remplacés par les mots : « comportant une zone de lecture automatique » ;
      2° Au c du I, les mots : « ne répondant pas aux caractéristiques du titre II » sont remplacés par les mots : « ne comportant pas de zone de lecture automatique ».


    • L'article 4-3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa du I, les mots : « , sauf si le demandeur refuse qu'il soit procédé à la numérisation de ses empreintes lors du dépôt de sa demande » sont supprimés ;
      2° Après le dernier alinéa du I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
      « I bis. − Le demandeur peut refuser que l'image numérisée de ses empreintes digitales soit conservée dans le traitement mentionné au I au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus.
      « Si le demandeur fait usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa précédent, une copie sur papier de l'image numérisée des empreintes digitales est conservée de manière sécurisée par les agents mentionnés au 5° du I de l'article 3 du décret du 28 octobre 2016 mentionné ci-dessus. Chaque consultation de cette copie fait l'objet d'un recensement comprenant l'identification de son auteur ainsi que la date et le motif de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans à compter de leur recensement.
      « La copie sur papier de l'image numérisée des empreintes digitales ne peut être utilisée qu'en vue de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuses d'un titre d'identité. Sa durée de conservation est de quinze ans. » ;
      3° Le II est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les empreintes digitales du demandeur qui a refusé leur numérisation avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 sont conservées dans un formulaire joint au dossier de la demande. » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
      4° Le III est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
      « 3° Les agents des services préfectoraux lorsque le demandeur est une personne détenue ;
      « 4° Les agents municipaux en charge de la délivrance des titres lorsque le demandeur justifie de son incapacité à se déplacer selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur. »


    • L'article 4-4 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au deuxième et au quatrième alinéas, les mots : « sous tutelle » sont remplacés par les mots : « en tutelle » ;
      2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
      « Sous réserve que son tuteur en soit préalablement informé, le majeur placé en tutelle peut présenter seul sa demande de carte nationale d'identité dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. »


    • Au premier alinéa de l'article 5 du même décret, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Lorsque le titulaire est un mineur, la carte est remise au représentant légal en présence du mineur de plus de douze ans. Lorsque le titulaire est un majeur placé en tutelle, la carte est remise au tuteur en présence du majeur placé en tutelle, sauf s'il a présenté seul sa demande, conformément aux dispositions de l'article 4-4 du présent décret. »


    • Le titre Ier du même décret est complété par un article 5-1 ainsi rédigé :


      « Art. 5-1. - Lors du renouvellement, la nouvelle carte nationale d'identité est remise après restitution de l'ancienne carte nationale d'identité. »


    • Le titre II du même décret est abrogé.


    • L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 » ;
      2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « - aux mots : “services préfectoraux” les mots : “services du haut-commissariat” en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et “services de l'administration supérieure” dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »


    • L'article 1er du décret du 28 octobre 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° La référence : « article 7 » est remplacée par la référence : « article 1er » ;
      2° Après les mots : « leur falsification et contrefaçon », sont insérés les mots : « et lutter contre l'usurpation d'identité » ;
      3° Les mots : « le ministre de l'intérieur met » sont remplacés par les mots : « le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) et l'Agence nationale des titres sécurisés mettent ».


    • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du I et du II, après les mots : « prévu à » sont insérés les mots : « l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et à » ;
      2° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
      « 5° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la mise en œuvre du traitement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur. »


    • A l'article 5 du même décret, après le mot : « passeports » sont insérés les mots : « et des cartes nationales d'identité » et après les mots : « prévu à » sont insérés les mots : « l'article 1-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et à ».


    • L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 7.-Le traitement mentionné à l'article 1er transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les numéros des titres émis, le type de titre, la date de délivrance, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire ainsi que la mention du caractère valide ou invalide du document et, le cas échéant, le motif de son invalidité avec mention de la date de l'évènement. »


    • Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


      « Art. 7-1.-Pour le recueil des déclarations de vol des cartes nationales d'identité et des passeports, le traitement mentionné à l'article 1er transmet aux logiciels de rédaction des procédures de la police et de la gendarmerie nationales les informations suivantes : le numéro et le type du titre, la date et le lieu de délivrance, l'autorité de délivrance, la date d'expiration, le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe ainsi que l'image numérisée du visage du titulaire du titre.
      « L'image numérisée du visage du titulaire est transmise selon des modalités qui ne permettent pas son enregistrement dans les logiciels mentionnés ci-dessus. »


    • L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. − Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées dans le traitement pendant quinze ans. Cette durée est de dix ans lorsque le titre est un passeport dont le titulaire est un mineur. » ;
      2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
      « I bis. − Lorsqu'il est fait application du I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, l'image numérisée des empreintes digitales du demandeur est conservée dans le traitement pendant un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus. »


    • L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le I est ainsi modifié :
      a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser la conservation dans le traitement de l'image numérisée de ses empreintes digitales au-delà d'un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance du titre ou de la date de refus de délivrance par le service instructeur ; »
      b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
      « 3° bis S'il fait usage de la possibilité mentionnée au 3°, de la conservation d'une copie sur papier de l'image numérisée de ses empreintes digitales dans les conditions définies au I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ; »
      c) Au 4°, les mots : « au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;
      2° Au II, après le mot : « passeport » sont insérés les mots : « et de la carte nationale d'identité ».


    • L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès de l'autorité de délivrance dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité. »


    • L'article 31 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au I, les mots : « décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 » ;
      2° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
      « IV. − Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement. »


    • Aux articles 5 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les mots : « sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité » sont remplacés par les mots : « comportant une zone de lecture automatique » et les mots : « ne répondant pas aux caractéristiques du titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité » sont remplacés par les mots : « ne comportant pas de zone de lecture automatique ».


    • I. - Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
      II. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements de métropole.
      III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
      IV. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles les dispositions des articles 1er, 2, 4, à l'exception du 4°, 8, 15 et 16, à l'exception du c du 1°, du présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger.
      V. - Les arrêtés mentionnés aux II, III et IV du présent article peuvent, chacun, prévoir des dates différentes selon les départements ou territoires concernés, sans que celles-ci puissent être postérieures au 2 août 2021.


    • Les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.
      Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


    • Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mars 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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