Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL de presse Groupe Nord Sud Communication Multimédias - NORSUCOM - à exploiter le service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « France Maghreb 2 » ;
Vu la convention conclue le 24 juillet 2019 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SARL de presse Groupe Nord Sud Communication Multimédias - NORSUCOM -, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu le courriel du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 novembre 2020 ;
Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 novembre 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'article 4-1-2 de la convention du 24 juillet 2019 que l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse sur son antenne, ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du Conseil, les éléments demandés. Il résulte de l'article 4-2-1 de cette même convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles.
2. Par un courriel du 13 novembre 2020 et un courrier du 18 novembre 2020, les services du Conseil ont demandé à la société de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le vendredi 9 octobre 2020 de 16h à 20h et le lundi 9 novembre 2020 de 16h à 20h ainsi que les conducteurs correspondants. La société n'a pas fourni les éléments demandés, en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 24 juillet 2019. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 10 février 2021.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre