L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique. » ;
2° Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « Pour les opérations engagées au plus tard le 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, » ;
3° Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis.-Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
«
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|
1 | 20 593 | 14 879 |
2 | 30 225 | 21 760 |
3 | 36 297 | 26 170 |
4 | 42 381 | 30 572 |
5 | 48 488 | 34 993 |
Par personne supplémentaire | 6 096 | 4 412 |
« Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
« La date de référence est :
«-la date d'engagement de l'opération ; ou
«-la date d'achèvement de l'opération ; ou
«-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.
« II ter.-Un ménage appartient à la catégorie “ ménages modestes ” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
«
Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|
1 | 25 068 | 19 074 |
2 | 36 792 | 27 896 |
3 | 44 188 | 33 547 |
4 | 51 597 | 39 192 |
5 | 59 026 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | 7 422 | 5 651 |
« Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
« La date de référence est :
«-la date d'engagement de l'opération ; ou
«-la date d'achèvement de l'opération ; ou
«-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa du 2°, les mots : « puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » sont remplacés par les mots : « puis, pour les opérations mentionnées au II de l'article 3-1, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération et, pour les opérations mentionnées au II bis de l'article 3-1, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » ;
b) Au septième alinéa du 2°, après les mots : « ménages ayant bénéficié de l'opération puis », sont insérés les mots : «, selon la date d'engagement de l'opération, » et après les mots : « au département où est réalisée l'opération » sont insérés les mots : « ou multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » ;
c) Il est ajouté les dispositions suivantes :
« Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1,3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. » ;
5° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » sont remplacés par les mots : «, pour les opérations mentionnées au II de l'article 3-1, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération et, pour les opérations mentionnées au II bis de l'article 3-1, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des articles 4 et 6-1, la fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec, selon la date d'engagement de l'opération, le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B ou le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I bis au lieu du pourcentage de la colonne B. » ;
c) Il est ajouté les dispositions suivantes :
« La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. »
II.-L'article 3-5 est ainsi modifié :
1° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :
«-ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;
«-ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ;
«-ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. »
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Les occurrences du pourcentage : « 40 % » sont remplacées par le pourcentage : « 50 % » ;
b) Le dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. » ;
III.-L'article 3-5-1 est ainsi modifié :
1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes :
« 1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes :
« a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ;
« b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;
« c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ;
« 2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 % ;
« 3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :
«-ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;
«-ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ;
«-ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2°, les mots : « aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et » sont remplacés par les mots : « aux opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, » ;
b) Les occurrences du pourcentage : « 40 % » sont remplacées par le pourcentage : « 50 % » ;
c) Le dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. »
IV.-Au deuxième alinéa des 1° à 6° du III de l'article 3-6, les mots : « au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ».
V.-Au deuxième alinéa du III de l'article 3-7-1, les mots : « au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ».
VI.-Au premier alinéa de l'annexe I, après le mot : « définit », sont insérés les mots : «, pour les opérations engagées jusqu'au 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, ».
VII.-Après l'annexe I, sont insérées les annexes I bis et I ter au présent arrêté.
VIII.-Les annexes IV et IV-2 sont remplacées respectivement par les annexes IV et IV-2 au présent arrêté.