Arrêté du 11 mars 2021 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

NOR : TRER2107522A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/11/TRER2107522A/jo/texte
JORF n°0062 du 13 mars 2021
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Objet : le présent arrêté vise à redéfinir, à compter du 1er avril 2021, les seuils de revenus des ménages en situation de précarité énergétique ; à créer, à compter du 1er avril 2021, une catégorie de ménages modestes bénéficiant des bonifications des Coups de pouce « Chauffage », « Isolation » et « Rénovation performante d'une maison individuelle » ; à modifier les critères requis pour la bonification du volume de certificats d'économies d'énergie attribué à l'opération standardisée de rénovation globale d'une maison individuelle en France métropolitaine (BAR-TH-164) dans le cadre du Coup de pouce « Rénovation performante d'une maison individuelle » et à l'opération standardisée de rénovation globale d'un bâtiment résidentiel en France métropolitaine (BAR-TH-145) dans le cadre du Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » ; à apporter des précisions, dans les chartes Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle », concernant les conditions de réalisation de la visite du bâtiment pour la réalisation de l'étude énergétique et le contenu des contrôles, et à ajouter une condition visant à assurer l'impartialité des organismes de contrôle.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des II, III et VIII de l'article 1er qui entrent en vigueur à compter du 1er avril 2021 .
Notice : Le présent arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; à compter du 1er avril 2021, les ménages en situation de grande précarité énergétique deviennent la seule catégorie de ménages bénéficiaires des CEE « précarité énergétique » ; il est créé, à compter du 1er avril 2021, une catégorie de ménages modestes bénéficiant des bonifications des Coups de pouce « Chauffage », « Isolation » et « Rénovation performante d'une maison individuelle » ; l'arrêté précise le cadre de l'étude énergétique et les conditions de réalisation de la visite du bâtiment pour la réalisation de cette étude ; il élève à 50 % le taux de chaleur renouvelable permettant de moduler les montants de certificats d'économies d'énergie et de primes pour les Coups de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle » ; il ajoute, pour le Coup de pouce « Rénovation performante d'une maison individuelle », la condition d'au moins un geste d'isolation pour l'éligibilité des opérations ; il précise, par ailleurs, dans les chartes Coups de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle », les conditions de réalisation de la visite du bâtiment pour la réalisation de l'étude énergétique, que les contrôles incluent la vérification de l'adéquation du contenu de l'audit énergétique aux dispositions réglementaires applicables et qu'un organisme de contrôle ne peut effectuer le contrôle d'une opération pour laquelle il a, le cas échéant, réalisé l'audit énergétique.
Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-1, R. 221-2, R. 221-14, R. 221-16, R. 221-18, R.221-22 et R. 221-31 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie du 18 février 2021 et du 4 mars 2021,
Arrête :


  • L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
    I.-L'article 3-1 est ainsi modifié :
    1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique. » ;
    2° Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « Pour les opérations engagées au plus tard le 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, » ;
    3° Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
    « II bis.-Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
    «


    Nombre de personnes
    composant le ménage

    Plafonds de revenus du ménage
    en Île-de-France (€)

    Plafonds de revenus du ménage
    pour les autres régions (€)

    1

    20 593

    14 879

    2

    30 225

    21 760

    3

    36 297

    26 170

    4

    42 381

    30 572

    5

    48 488

    34 993

    Par personne supplémentaire

    6 096

    4 412


    « Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
    « La date de référence est :


    «-la date d'engagement de l'opération ; ou
    «-la date d'achèvement de l'opération ; ou
    «-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.


    « II ter.-Un ménage appartient à la catégorie “ ménages modestes ” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :
    «


    Nombre de personnes
    composant le ménage

    Plafonds de revenus du ménage
    en Île-de-France (€)

    Plafonds de revenus du ménage
    pour les autres régions (€)

    1

    25 068

    19 074

    2

    36 792

    27 896

    3

    44 188

    33 547

    4

    51 597

    39 192

    5

    59 026

    44 860

    Par personne supplémentaire

    7 422

    5 651


    « Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.
    « La date de référence est :


    «-la date d'engagement de l'opération ; ou
    «-la date d'achèvement de l'opération ; ou
    «-la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie. » ;


    4° Le IV est ainsi modifié :
    a) Au sixième alinéa du 2°, les mots : « puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » sont remplacés par les mots : « puis, pour les opérations mentionnées au II de l'article 3-1, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération et, pour les opérations mentionnées au II bis de l'article 3-1, multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » ;
    b) Au septième alinéa du 2°, après les mots : « ménages ayant bénéficié de l'opération puis », sont insérés les mots : «, selon la date d'engagement de l'opération, » et après les mots : « au département où est réalisée l'opération » sont insérés les mots : « ou multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne A du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » ;
    c) Il est ajouté les dispositions suivantes :
    « Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1,3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. » ;
    5° Le VI est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » sont remplacés par les mots : «, pour les opérations mentionnées au II de l'article 3-1, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération et, pour les opérations mentionnées au II bis de l'article 3-1, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération » ;
    b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour l'application des articles 4 et 6-1, la fraction considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique est alors calculée de manière similaire avec, selon la date d'engagement de l'opération, le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I au lieu du pourcentage de la colonne B ou le pourcentage de la colonne A du tableau de l'annexe I bis au lieu du pourcentage de la colonne B. » ;
    c) Il est ajouté les dispositions suivantes :
    « La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. »
    II.-L'article 3-5 est ainsi modifié :
    1° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :


    «-ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;
    «-ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ;
    «-ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. »


    2° Le IV est ainsi modifié :
    a) Les occurrences du pourcentage : « 40 % » sont remplacées par le pourcentage : « 50 % » ;
    b) Le dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. » ;
    III.-L'article 3-5-1 est ainsi modifié :
    1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes :
    « 1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes :
    « a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ;
    « b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;
    « c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ;
    « 2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 % ;
    « 3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :


    «-ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;
    «-ni à l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ;
    «-ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. » ;


    2° Le IV est ainsi modifié :
    a) Aux 1° et 2°, les mots : « aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et » sont remplacés par les mots : « aux opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, » ;
    b) Les occurrences du pourcentage : « 40 % » sont remplacées par le pourcentage : « 50 % » ;
    c) Le dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, cette étude énergétique est réalisée conformément à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, en lieu et place des dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. »
    IV.-Au deuxième alinéa des 1° à 6° du III de l'article 3-6, les mots : « au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ».
    V.-Au deuxième alinéa du III de l'article 3-7-1, les mots : « au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ».
    VI.-Au premier alinéa de l'annexe I, après le mot : « définit », sont insérés les mots : «, pour les opérations engagées jusqu'au 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, ».
    VII.-Après l'annexe I, sont insérées les annexes I bis et I ter au présent arrêté.
    VIII.-Les annexes IV et IV-2 sont remplacées respectivement par les annexes IV et IV-2 au présent arrêté.


  • Les montants minimaux d'incitations financières au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique indiqués dans les chartes Coup de pouce « Chauffage » et « Isolation » mentionnées respectivement aux articles 3-6 et 3-7-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé s'entendent des montants minimaux d'incitations financières au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 du même arrêté.
    Les montants minimaux d'incitations financières au bénéfice des autres ménages indiqués dans les chartes Coup de pouce « Chauffage » et « Isolation » mentionnées respectivement aux articles 3-6 et 3-7-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé s'entendent des montants minimaux d'incitations financières au bénéfice des ménages autres que les ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 du même arrêté.


  • Les dispositions des II, III et VIII de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er avril 2021.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I bis


      Cette annexe définit, pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-1.


      Département de
      réalisation
      de l'opération

      Colonne A
      (Grande précarité énergétique)

      Colonne B
      (Précarité
      énergétique)

      Département de
      réalisation
      de l'opération

      Colonne A
      (Grande précarité énergétique)

      Colonne B
      (Précarité
      énergétique)

      01-Ain

      55 %

      55 %

      49-Maine-et-Loire

      56 %

      56 %

      02-Aisne

      63 %

      63 %

      50-Manche

      59 %

      59 %

      03-Allier

      67 %

      67 %

      51-Marne

      51 %

      51 %

      04-Alpes-de-Haute-Provence

      67 %

      67 %

      52-Haute-Marne

      60 %

      60 %

      05-Hautes-Alpes

      53 %

      53 %

      53-Mayenne

      60 %

      60 %

      06-Alpes-Maritimes

      43 %

      43 %

      54-Meurthe-et-Moselle

      60 %

      60 %

      07-Ardèche

      67 %

      67 %

      55-Meuse

      67 %

      67 %

      08-Ardennes

      64 %

      64 %

      56-Morbihan

      66 %

      66 %

      09-Ariège

      74 %

      74 %

      57-Moselle

      61 %

      61 %

      10-Aube

      63 %

      63 %

      58-Nièvre

      63 %

      63 %

      11-Aude

      74 %

      74 %

      59-Nord

      63 %

      63 %

      12-Aveyron

      67 %

      67 %

      60-Oise

      55 %

      55 %

      13-Bouches-du-Rhône

      61 %

      61 %

      61-Orne

      63 %

      63 %

      14-Calvados

      60 %

      60 %

      62-Pas-de-Calais

      66 %

      66 %

      15-Cantal

      65 %

      65 %

      63-Puy-de-Dôme

      59 %

      59 %

      16-Charente

      70 %

      70 %

      64-Pyrénées-Atlantiques

      60 %

      60 %

      17-Charente-Maritime

      67 %

      67 %

      65-Hautes-Pyrénées

      66 %

      66 %

      18-Cher

      61 %

      61 %

      66-Pyrénées-Orientales

      72 %

      72 %

      19-Corrèze

      68 %

      68 %

      67-Bas-Rhin

      61 %

      61 %

      21-Côte-d'Or

      58 %

      58 %

      68-Haut-Rhin

      61 %

      61 %

      22-Côtes-d'Armor

      71 %

      71 %

      69-Rhône

      58 %

      58 %

      23-Creuse

      65 %

      65 %

      70-Haute-Saône

      66 %

      66 %

      24-Dordogne

      67 %

      67 %

      71-Saône-et-Loire

      61 %

      61 %

      25-Doubs

      64 %

      64 %

      72-Sarthe

      61 %

      61 %

      26-Drôme

      70 %

      70 %

      73-Savoie

      53 %

      53 %

      27-Eure

      59 %

      59 %

      74-Haute-Savoie

      52 %

      52 %

      28-Eure-et-Loir

      57 %

      57 %

      75-Paris

      51 %

      51 %

      29-Finistère

      69 %

      69 %

      76-Seine-Maritime

      54 %

      54 %

      2A-Corse-du-Sud

      59 %

      59 %

      77-Seine-et-Marne

      62 %

      62 %

      2B-Haute-Corse

      63 %

      63 %

      78-Yvelines

      53 %

      53 %

      30-Gard

      77 %

      77 %

      79-Deux-Sèvres

      62 %

      62 %

      31-Haute-Garonne

      63 %

      63 %

      80-Somme

      64 %

      64 %

      32-Gers

      64 %

      64 %

      81-Tarn

      74 %

      74 %

      33-Gironde

      55 %

      55 %

      82-Tarn-et-Garonne

      77 %

      77 %

      34-Hérault

      68 %

      68 %

      83-Var

      62 %

      62 %

      35-Ille-et-Vilaine

      61 %

      61 %

      84-Vaucluse

      70 %

      70 %

      36-Indre

      61 %

      61 %

      85-Vendée

      63 %

      63 %

      37-Indre-et-Loire

      67 %

      67 %

      86-Vienne

      65 %

      65 %

      38-Isère

      60 %

      60 %

      87-Haute-Vienne

      63 %

      63 %

      39-Jura

      64 %

      64 %

      88-Vosges

      62 %

      62 %

      40-Landes

      64 %

      64 %

      89-Yonne

      68 %

      68 %

      41-Loir-et-Cher

      61 %

      61 %

      90-Territoire de Belfort

      64 %

      64 %

      42-Loire

      63 %

      63 %

      91-Essonne

      55 %

      55 %

      43-Haute-Loire

      68 %

      68 %

      92-Hauts-de-Seine

      46 %

      46 %

      44-Loire-Atlantique

      62 %

      62 %

      93-Seine-Saint-Denis

      62 %

      62 %

      45-Loiret

      61 %

      61 %

      94-Val-de-Marne

      53 %

      53 %

      46-Lot

      70 %

      70 %

      95-Val-d'Oise

      58 %

      58 %

      47-Lot-et-Garonne

      72 %

      72 %

      Collectivités d'outre-mer

      80 %

      80 %

      48-Lozère

      59 %

      59 %


    • ANNEXE I ter


      Cette annexe définit la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, en application du IV du même article.


      Département de réalisation
      de l'opération

      Ménages modestes

      Département de réalisation
      de l'opération

      Ménages modestes

      01-Ain

      88 %

      49-Maine-et-Loire

      87 %

      02-Aisne

      91 %

      50-Manche

      90 %

      03-Allier

      93 %

      51-Marne

      85 %

      04-Alpes-de-Haute-Provence

      92 %

      52-Haute-Marne

      90 %

      05-Hautes-Alpes

      88 %

      53-Mayenne

      92 %

      06-Alpes-Maritimes

      80 %

      54-Meurthe-et-Moselle

      89 %

      07-Ardèche

      94 %

      55-Meuse

      92 %

      08-Ardennes

      93 %

      56-Morbihan

      94 %

      09-Ariège

      95 %

      57-Moselle

      89 %

      10-Aube

      92 %

      58-Nièvre

      92 %

      11-Aude

      95 %

      59-Nord

      92 %

      12-Aveyron

      94 %

      60-Oise

      87 %

      13-Bouches-du-Rhône

      89 %

      61-Orne

      92 %

      14-Calvados

      91 %

      62-Pas-de-Calais

      93 %

      15-Cantal

      93 %

      63-Puy-de-Dôme

      90 %

      16-Charente

      93 %

      64-Pyrénées-Atlantiques

      90 %

      17-Charente-Maritime

      93 %

      65-Hautes-Pyrénées

      93 %

      18-Cher

      91 %

      66-Pyrénées-Orientales

      94 %

      19-Corrèze

      93 %

      67-Bas-Rhin

      89 %

      21-Côte-d'Or

      90 %

      68-Haut-Rhin

      90 %

      22-Côtes-d'Armor

      95 %

      69-Rhône

      89 %

      23-Creuse

      92 %

      70-Haute-Saône

      93 %

      24-Dordogne

      93 %

      71-Saône-et-Loire

      91 %

      25-Doubs

      91 %

      72-Sarthe

      92 %

      26-Drôme

      94 %

      73-Savoie

      87 %

      27-Eure

      90 %

      74-Haute-Savoie

      85 %

      28-Eure-et-Loir

      87 %

      75-Paris

      80 %

      29-Finistère

      95 %

      76-Seine-Maritime

      87 %

      2A-Corse-du-Sud

      87 %

      77-Seine-et-Marne

      92 %

      2B-Haute-Corse

      89 %

      78-Yvelines

      87 %

      30-Gard

      95 %

      79-Deux-Sèvres

      93 %

      31-Haute-Garonne

      90 %

      80-Somme

      91 %

      32-Gers

      91 %

      81-Tarn

      96 %

      33-Gironde

      88 %

      82-Tarn-et-Garonne

      96 %

      34-Hérault

      93 %

      83-Var

      90 %

      35-Ille-et-Vilaine

      92 %

      84-Vaucluse

      94 %

      36-Indre

      92 %

      85-Vendée

      94 %

      37-Indre-et-Loire

      93 %

      86-Vienne

      92 %

      38-Isère

      90 %

      87-Haute-Vienne

      92 %

      39-Jura

      91 %

      88-Vosges

      91 %

      40-Landes

      92 %

      89-Yonne

      93 %

      41-Loir-et-Cher

      92 %

      90-Territoire de Belfort

      90 %

      42-Loire

      92 %

      91-Essonne

      89 %

      43-Haute-Loire

      93 %

      92-Hauts-de-Seine

      82 %

      44-Loire-Atlantique

      91 %

      93-Seine-Saint-Denis

      90 %

      45-Loiret

      91 %

      94-Val-de-Marne

      86 %

      46-Lot

      94 %

      95-Val-d'Oise

      89 %

      47-Lot-et-Garonne

      94 %

      Collectivités d'outre-mer

      94 %

      48-Lozère

      89 %



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 11 mars 2021.


Pour la ministre par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 4,8 Mo
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