Arrêté du 2 mars 2021 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur

NOR : ECOI2101792A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/3/2/ECOI2101792A/jo/texte
JORF n°0056 du 6 mars 2021
Texte n° 18

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, notamment les articles 19 et 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32, L. 33-2 L. 33-3, L. 41-1, L. 42, L. 42-4, L. 43, R. 20-44-11, R. 20-44-29, R. 20-44-30 et D. 406-7 ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs des services d'amateur ;
Vu les recommandations T/R 61-01 et T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 2012-1241 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 2 octobre 2012 modifiée fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 26 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du numérique et des postes en date du 28 mars 2019,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15.


  • L'article 2 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « trois points pour une bonne réponse » sont remplacés par les mots : « un point pour une bonne réponse » ;
    2° Les mots : «-moins un point pour une mauvaise réponse ; » sont supprimés ;
    3° Après les mots : « d'absence de réponse » sont ajoutés les mots : « ou de mauvaise réponse ».


  • L'article 4 est complété par les mots : « pour la France métropolitaine et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».


  • L'article 6 est ainsi rédigé :


    « Art. 6.-Le certificat d'opérateur délivré après réussite à l'examen prévu à l'article 2 du présent arrêté, sur un document possédant une trame de sécurité, comporte au moins les renseignements suivants :
    « 1. Titre du certificat et sa traduction en anglais et en allemand ;
    « 2. Nom, prénom (s), date et lieu de naissance du titulaire ;
    « 3. Classe du certificat ;
    « 4. Numéro du certificat délivré au titulaire ;
    « 5. Date de délivrance du certificat ou du duplicata ;
    « 6. Autorité qui délivre le certificat. »


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « au paiement préalable des taxes en vigueur et » sont supprimés ;
    2° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et à la copie d'un justificatif d'identité. Les indicatifs personnels et d'associations de radio-clubs sont attribués pour l'année calendaire et sont reconduits tacitement. » ;
    3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Les indicatifs sont attribués informatiquement à partir de l'adresse et de la position géographique de la station déclarée, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe II du présent arrêté, toute modification doit être signalée à l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l'Etat et ne sont pas transmissibles. Toute station dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 W doit être déclarée auprès de l'ANFR. » ;
    4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de suspension d'un indicatif pour une durée de plus de dix ans, l'indicatif peut-être réattribué ou supprimé définitivement. » ;
    5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
    « L'attribution d'un indicatif pour une association de radio-club, pour une station répétitrice, une balise ou un relais et pour un événement spécial temporaire est subordonnée à la possession d'un indicatif personnel autorisé pour l'année en cours, de la copie d'un certificat des services d'amateur au moins équivalent au certificat HAREC, suivant l'article 2 ou 3 du présent arrêté, et d'une copie d'un justificatif d'identité. Pour les nouvelles associations de radio-clubs, un récépissé de déclaration de l'association délivré par l'autorité compétente doit être fourni. Les radioamateurs étrangers devront fournir en plus une licence en cours de validité au moins équivalente à la classe HAREC. Lesdits indicatifs sont placés sous l'autorité du radioamateur autorisé qui assume la responsabilité des conditions d'utilisation. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif attribué au radio-club suivi de la station individuelle de l'opérateur. » ;
    6° Le cinquième alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
    « Les notifications d'indicatifs d'appel personnel attribués comportent les renseignements suivants :
    « 1. Indicatif d'appel attribué avec le numéro du certificat délivré et sa traduction en anglais et en allemand conformément à la recommandation T/ R 61-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications ;
    « 2. Nom et prénom (s) et date de naissance du bénéficiaire de l'attribution ;
    « 3. Adresse de la station utilisée par le bénéficiaire de l'attribution ;
    « 4. Date de délivrance de l'indicatif ou du duplicata ;
    « 5. Autorité qui attribue l'indicatif.
    « Les indicatifs d'appels autres que personnels comportent l'adresse du responsable de l'indicatif, l'adresse d'utilisation, l'indicatif personnel du responsable et l'indicatif attribué à la station.
    « Pour les indicatifs spéciaux, s'il existe plusieurs indicatifs d'appel d'opérateurs autorisés, ceux-ci sont également renseignés sur la notification. » ;
    7° Au dernier alinéa les mots : « annexe IV » sont remplacés par les mots : « annexe II » ;
    8° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérateurs possédant un indicatif étranger doivent fournir les copies du certificat HAREC ou équivalent, de la licence en cours de validité dans le pays concerné et un justificatif d'identité. » ;
    9° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour une utilisation portable, mobile ou maritime, l'indicatif d'appel personnel devra être complété de la lette/ P,/ M ou/ MM. »


  • L'article 7-1 est ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur reconnu équivalent au certificat d'opérateur défini à l'article 2 du présent arrêté, obtenu sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou reconnu équivalent d'après le programme d'examen et des compétences requises sur le territoire d'un autre Etat dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat, sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d'opérateur. Il appartient aux demandeurs de réciprocité d'apporter la preuve de cette situation. »


  • L'article 7-2 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après les mots : « territoire national », sont ajoutés les mots : «, d'un justificatif de la validité de son indicatif étranger, d'un justificatif d'identité » ;
    2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Après attribution de l'indicatif temporaire pour l'année civile, celui-ci est renouvelé par tacite reconduction. »


  • L'article 7-3 est ainsi modifié :
    1° Après les mots : « services d'amateur », sont ajoutés les mots : « ou d'atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public » :
    2° Après les mots : « ou révoqué » sont ajoutés les mots : « sans possibilité d'attribution ou de réattribution d'un nouvel indicatif personnel » ;
    3° Les mots : « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ».


  • A l'article 7-4, après les mots : « à dix ans » sont ajoutésles mots : « à compter de la date de suspension ».


  • L'article 7-5 est ainsi rédigé :


    « Art. 7-5.-L'annuaire officiel des radioamateurs autorisés géré par l'Agence nationale des fréquences et publié sur son site internet mentionne les indicatifs autorisés : personnels, de radio-clubs, de stations répétitrices et les indicatifs spéciaux dont la période de validité n'est pas échue. Pour les indicatifs personnels, l'annuaire comporte le nom, le prénom et l'adresse du radioamateur. Pour les indicatifs de radio-clubs et des stations répétitrices, l'annuaire comporte l'adresse du radio-club et de la station répétitrice avec l'indicatif attribué, le nom, le prénom, l'adresse et l'indicatif d'appel personnel du radioamateur responsable. Pour les indicatifs spéciaux, l'annuaire comporte l'indicatif attribué, la période de validité et l'intitulé de l'événement, le nom, le prénom, l'adresse et l'indicatif personnel du radioamateur responsable.
    « L'annuaire officiel publie l'intégralité des données personnelles précitées ; toutefois, tout radioamateur peut s'opposer à tout moment à ce que les données personnelles le concernant y figurent. Dans ce cas, seul son indicatif personnel est publié.
    « Le radioamateur ayant exercé son droit d'opposition est réputé figurer sur la liste dite orange des radioamateurs tenue par l'Agence nationale des fréquences et peut demander l'attribution d'un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique. »


  • L'article 8 est ainsi rédigé :


    « Art. 8.-La grille de codification des indicatifs des services d'amateur est définie à l'annexe II. »


  • L'article 8-1 est ainsi modifié :
    1° L'article 8-1 devient l'article 8 ;
    2° Les mots : « A réserve » sont remplacés par les mots : « Sous réserve » ;
    3° Le mot : « Mayotte, » est supprimé.


  • L'article 9 du même arrêtéest abrogé.


  • L'annexe I du même arrêté est ainsi modifiée :
    1° Au dix-septième alinéa du chapitre 4 de la première partie, les mots : « taux d'onde stationnaire » sont remplacés par les mots : « rapport d'onde stationnaire » ;
    2° Le chapitre 1er de la deuxième partie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « 1.10. Traitement numérique du signal (DSP) :


    «-Echantillonnage et quantification ;
    «-Démodulation des signaux ;
    «-Conversion analogique/ digitale et digitale/ analogique (ADC/ DAC). »


  • L'annexe du présent arrêté remplace l'annexe II de l'arrêté susvisé.


  • Les annexes III et IV du même arrêté sont supprimées.


  • Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE
      ANNEXE II
      GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR

      Les indicatifs personnels, de radio-clubs et de stations répétitrices, relais et balises des services d'amateur sont composés dans l'ordre :

      - d'une lettre préfixe “ F ”, sauf pour la Corse dont le préfixe commence par “ TK ”,
      - éventuellement d'une lettre de sous-localisation. La lettre “ X ” étant réservée aux stations en orbite autour de la Terre,
      - d'un chiffre d'identification. Pour les indicatifs personnels, ce chiffre correspond à la classe du certificat obtenu,
      - d'un suffixe de 2 ou 3 lettres (3).

      Ex. : F4TES-TK4KS.

      PréfixeSous-localisation géographiqueChiffre d'identification (1)Signification des suffixes
      F et TKG : Guadeloupe
      H : Mayotte
      J : Saint-Barthélemy
      K : Nouvelle-Calédonie
      M : Martinique
      O : Polynésie française et Clipperton
      P : Saint-Pierre-et-Miquelon
      R : Réunion (îles Eparses, Glorieuse, Juan du Nova et Tromelin)
      S : Saint-Martin
      T : Terres australes et antarctiques (Crozet, Terre Adélie, Kerguelen, Amsterdam et Saint-Paul)
      W : Wallis-et-Futuna
      X : Satellites français du service d'amateur
      Y : Guyane
      0 : ex classe 3
      1 : ex classe 2
      2 : ex classe 1
      3 : ex classe 1
      4 : classe HAREC ou ex classe 2
      5 : ex classe 1
      6 : ex classe 1
      7 : Réserve (2)
      8 : ex classe 1
      9 : ex classe 1
      Indicatifs des stations individuelles :
      -AA à UZZZ : (3) pour la France continentale
      -AA à ZZ : pour les DOM, COM et la Corse
      -VAA à VZZ : radioamateurs étrangers, voir art. 7.2
      -WAA à WZZ : radioamateurs étrangers, voir art. 7.2
      Indicatifs des radio-clubs
      -KAA à KZZ : pour la France continentale
      -KA à KZ : pour COM, DOM et la Corse
      Indicatifs de stations répétitrices :
      ZAA à ZZZ
      XAA à XZZ : réserve (2)
      YAA à YZZ : réserve (2)

      Notes :
      (1) Les indicatifs à 2 ou 3 lettres au suffixe des séries F2, F3, F5, F6 (à 3 lettres), F8 et F9 sont des ex-classe 1.
      (2) Cette série peut être ouverte si le besoin est constaté par l'administration.
      (3) Pour la France continentale, les suffixes des indicatifs personnels à deux lettres ne sont plus attribués, ils peuvent contenir 3 ou 4 lettres suivant les besoins constatés par l'administration.

      Codification particulière des indicatifs spéciaux temporaires

      Les indicatifs spéciaux sont composés dans l'ordre :

      - d'un préfixe de deux lettres : TM pour la France continentale, TO pour les départements d'outre-mer, TK pour la Corse et TX pour les collectivités d'outre-mer (FX pour un événement exceptionnel lié à une station spatiale en orbite autour de la Terre),


      - d'un à trois chiffres d'identification : de 0 à 999,


      - d'un suffixe d'un à quatre caractères, le dernier caractère étant forcément une lettre (ci-dessous “ w ”, “ x ” et “ y ” représente un caractère chiffre ou lettre)

      TM 0 A à TM 999 wxyZ : France continentale.


      TO 0 A à TO 999 wxyZ : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Réunion et dépendances.


      TX 0 A à TX 999 wxyZ : Clipperton, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, TAAF, Wallis-et-Futuna.


      TK 0 A à TK 999 wxyZ : Corse


      Ex : TX2F-TO2018D.


Fait le 2 mars 2021.


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Cédric O

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