Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit et l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers

NOR : ECOT2100506A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/25/ECOT2100506A/jo/texte
JORF n°0056 du 6 mars 2021
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, certains établissements financiers.
Objet : dispositions à respecter en matière d'agrément.
Entrée en vigueur : Les dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté, pris sur le fondement des articles L. 511-10, L. 532-3-1 L. 611-1, L. 611-1-1, L. 611-1-3 et L. 611-3 vient modifier deux arrêtés relatifs à l'agrément, au retrait d'agrément ou aux modifications de situations des établissements de crédit, des établissements de paiements, des établissements de monnaie électronique et de certains établissements financiers. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/878 (dite « CRD5 ») venant modifier la directive (UE) 2013/36 (dite « CRD4 »). Ces modifications viennent d'abord préciser qu'au moment d'une demande d'agrément, le caractère approprié des apporteurs de capitaux doit être démontré. Ensuite, elles prévoient qu'en cas de simultanéité d'une procédure d'approbation d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement et d'une procédure de prise de participation, la seconde est suspendue pour une durée minimale de vingt jours ouvrables ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'approbation.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,
Vu la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-10, L. 532-3-1 L. 611-1, L. 611-1-1, L. 611-1-3 et L. 611-3 ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 janvier 2021,
Arrêtent :


    • A l'article 11, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte qui demande simultanément l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 517-12 du code monétaire et financier, la période d'évaluation est suspendue pour une durée minimale de vingt jours ouvrables ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'approbation. »


    • L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 43. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
      1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce et aux formes sociales dont le régime est défini par ce code sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
      2° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
      3° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références à l'arrêté du 6 octobre 2014 portant extension du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      4° Les références à la Banque centrale européenne sont remplacées par les références à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les références aux propositions faites à la Banque centrale européenne par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont supprimées ;
      5° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables et les références aux Etats qui ne sont ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
      6° Les références aux Etats qui ne sont ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la Principauté de Monaco sont remplacées par les références aux Etats autres que la France, à l'exception de la Principauté de Monaco ;
      7° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées ;
      8° A l'article 1er, les mots : “dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil de 26 juin 2013 susvisé” sont remplacés par les mots : “au moyen du dossier-type établi et publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article R. 612-21 du code monétaire et financier” ;
      9° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article 4 est supprimé ;
      10° A l'article 12, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      “2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance prudentielle dans le cadre de ses activités sur les marchés financiers, assurantiels ou ré-assurantiels ou en tant que organismes de placement collectif en valeurs mobilières, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;” ;
      11° A l'article 13, les mots : “, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 susvisé,” sont remplacés par les mots : “à la suite de son évaluation selon les critères prévus par les dispositions législatives et règlementaires applicables” ;
      13° A l'article 21, les mots : “membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;
      14° A l'article 28, après les mots : “et L. 511-17”, sont ajoutés les mots : “à l'exception de son premier alinéa” ;
      15° A l'article 33 :
      a) Les mots : “publiée par la Banque de France” sont remplacés par les mots : “applicable en France métropolitaine” ;
      b) Dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “et les plans d'épargne logement” sont supprimés ;
      16° A l'article 34 :
      a) A Saint-Pierre et Miquelon, les mots : “au sens du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier” sont remplacés par les mots : “prévus par les sections 1, 5, 6 et 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II” ;
      b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : “au sens du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier” sont remplacés par les mots : “prévus par la section 1, la sous-section 2 de la section 2 et la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II” ;
      c) Dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “au sens du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier” sont remplacés par les mots : “prévus par la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II” ;
      d) A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “et de produits d'épargne salariale au sens du chapitre II du titre II du livre II du même code” sont supprimés ;
      17° A l'article 40, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      “L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce également ses compétences à l'égard des succursales des établissements de crédit visées au premier alinéa. ”
      18° L'article 41 n'est pas applicable. »


    • A l'article 10, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte qui demande simultanément l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 517-12 du code monétaire et financier, la période d'évaluation est suspendue pour une durée minimale de vingt jours ouvrables ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'approbation. »


    • L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 38. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 25 février 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
      1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce et aux formes sociales dont le régime est défini par ce code sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
      2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables et les références aux Etats qui ne sont ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
      3° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées ;
      4° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
      5° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références à l'arrêté du 6 octobre 2014 portant extension du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      6° A l'article 5, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article 214-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
      7° A l'article 11, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      “2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance prudentielle dans le cadre de ses activités sur les marchés financiers, assurantiels ou ré-assurantiels ou en tant que organismes de placement collectif en valeurs mobilières, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;” ;
      8° A l'article 20, la référence à l'article L. 511-21 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 713-13 du même code ;
      9° A l'article 25, après les mots : “et L. 511-17”, sont ajoutés les mots : “à l'exception de son premier alinéa”. »


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 février 2021.


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
S. Raspiller


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas

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