Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est complété par les mots : « ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance » ;
b) Au 3° du II, les mots : « ou chez un professionnel du droit » sont supprimés ;
2° Le V de l'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation mentionnée à la première phrase de l'alinéa précédent n'est pas applicable aux professionnels du transport routier arrivant en France en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse. » ;
3° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter.-Lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet de département peut réduire la surface mentionnée aux II et II bis du présent article. » ;
b) Les trois premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction de déplacement mentionnée au II de l'article 4 s'applique, les magasins de vente et les centres commerciaux dont la surface commerciale utile est inférieure au seuil fixé en application des II à II ter ne peuvent accueillir du public les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : » ;
4° L'article 53-1 est ainsi modifié :
a) Au VI, après les mots : « des quatrième » est inséré le mot : «, cinquième » ;
b) Après le VII, il est inséré un VII bis et un VII ter ainsi rédigés :
« VII bis.-Par dérogation à l'article L. 4151-2 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent :
« 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 aux femmes et à l'entourage de la femme enceinte et de l'enfant pendant la période postnatale, tel que défini à l'article D. 4151-25 du code de la santé publique, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
« 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
« VII ter.-Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent :
« 1° Prescrire les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
« 2° Administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
c) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII.-Les infirmiers peuvent administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, sous réserve, pour les vaccins mentionnés au I de cette annexe, qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 56-1, les mots : « Jusqu'au 7 mars 2021 inclus, » sont supprimés ;
6° L'article 56-4est abrogé ;
7° L'annexe 2 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
«-Pas-de-Calais. » ;
8° L'annexe 4 est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« I.-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager : » ;
b) Après le troisième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« II.-Vaccins à vecteur viral : ».