Arrêté du 19 février 2021 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85

NOR : TRER2102630A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/19/TRER2102630A/jo/texte
JORF n°0055 du 5 mars 2021
Texte n° 10

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : fabricants, installateurs et utilisateurs de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 pour des voitures particulières ou des camionnettes.
Objet : définition des conditions de réception et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 sur des voitures particulières ou des camionnettes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2021 et s'applique à compter de cette date aux nouvelles homologations de dispositifs de conversion. A compter du 1er septembre 2022, tous les dispositifs de conversion couverts par le présent arrêté mis sur le marché sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Notice : afin de permettre à des véhicules en service - conçus à l'origine pour fonctionner avec du carburant essence sans plomb - de rouler au superéthanol E85, des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 existent sur le marché. Pour garantir une efficacité minimale et une installation sécurisée sur les véhicules, le présent arrêté prévoit des ajustements dans les dispositions techniques et administratives, ainsi que les procédures d'essais pour homologuer ces dispositifs et réglementer leurs installations sur les véhicules.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ;
Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 329-1 à L. 329-51 et R. 329-1 à R. 329-25 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85,
Arrête :


  • L'arrêté du 30 novembre 2017 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15.


  • A l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le présent arrêté définit également les conditions de désinstallation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 et la remise en état initial du véhicule. »


  • L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
    I.-Le f et le g du 1° sont supprimés.
    II.-Le c du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « Groupe de niveau d'émissions de polluant (niveau Euro) homologué (3-4/5-6) ; ».
    III.-Au d, après les mots : « 8cv à 14cv », sont insérés les mots : «/ 15cv et plus). »
    IV.-Le 3° est modifié ainsi qu'il suit :
    a) Après les mots : « un ou plusieurs composants », sont insérés les mots : « avec une détection du taux d'éthanol dans le carburant » ;
    b) Les mots : « l'avance à l'allumage et les temps d'injection du moteur » sont supprimés ;
    c) Après les mots : « destiné à modifier », sont insérés les mots : « les temps d'injection et éventuellement l'avance à l'allumage du moteur ».
    V.-Au 6°, après le mot : « Installateur : », sont insérés les mots : « un professionnel de l'entretien et de la réparation automobile habilité par » et les mots : « un professionnel habilité par » sont supprimés.


  • L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
    I.-Au 3°, après les mots : « à la directive 2007/46/ CE susvisée », sont insérés les mots : «, ou au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE ».
    II.-Le 4° est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « ne peut être effectuée que par un installateur », sont insérés les mots : «, présent sur le territoire français, » ;
    b) Le premier alinéa est complété par la phrase : « Seuls les dispositifs homologués et montés par un installateur habilité par le fabricant peuvent être installés sur les véhicules circulant sur la voie publique. Cette mention doit figurer sur les supports de communication du fabricant et des installateurs. » ;
    c) Au deuxième alinéa, après les mots : « plusieurs types de dispositif de conversion », sont insérés les mots : «, y compris de plusieurs fabricants avec leurs accords préalables » ;
    d) Au sixième alinéa, après les mots : « (liste des véhicules et des moteurs) et les conditions d'installation », est insérée la phrase : « Toutes modifications de ces documents devront être communiquées à l'installateur de manière tracée sur un support durable. »
    III.-Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° Le fabricant garantit la préservation de l'intégrité des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être en contact avec du carburant E85, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de conversion qu'il commercialise. Il assume la responsabilité d'une détérioration éventuelle des moteurs, réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d'être en contact avec, ou dégradée par du carburant E85, due à l'installation de ce dispositif, et doit en démontrer la capacité. Le fabricant a l'obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge. »


  • Après le deuxième alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Elle indique également les rôles et responsabilités entre le fabricant et ses sous-traitants réalisant pour son compte la fabrication du dispositif de conversion. »


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « dispositif sur un support durable, », sont insérés les mots : « à savoir tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées : » et les mots : « au sens du 3° du I de l'article L. 221-1 du code de la consommation : » sont supprimés ;
    b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Toute modification apportée à l'un de ces documents doit faire l'objet d'une information auprès des installateurs, et d'une mise à jour du dossier de demande de réception. »


  • Après l'article 8, est inséré l'article 8 bis ainsi rédigé :


    « Art. 8 bis.-Désinstallation du dispositif.
    La désinstallation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85 et la mise en conformité administrative du véhicule doivent suivre la procédure définie à l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susmentionné.
    La pose d'une plaque de transformation additionnelle est obligatoire, afin de permettre de tracer les modifications successives du véhicule.
    Le dispositif de conversion doit être retourné par le propriétaire auprès du fabricant, et un courrier sur l'honneur du propriétaire s'engageant à le faire doit être présenté au service en charge des réceptions dans le dossier de désinstallation du dispositif. »


  • A l'article 9, après les mots : « annexe X de la directive 2007/46/ CE susvisée », sont insérés les mots : « ou de l'article 31 du règlement (UE) 2018/858 précité ».


  • L'article 10est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « le refus de délivrance de l'agrément de prototype, », le mot : « ou » est supprimé ;
    b) Après les mots : « l'autorité peut procéder au retrait de l'agrément de prototype délivré », sont insérés les mots : et au rappel des véhicules mis à disposition sur le marché » ;
    c) Après les mots : « Toute décision portant retrait de l'agrément de prototype délivré », sont insérés les mots : « ou rappel des véhicules mis à la disposition sur le marché ».


  • Après l'article 10, est inséré l'article 10 bis ainsi rédigé :


    « Art. 10 bis.-Rappel des produits.
    Un fabricant auquel a été octroyé un agrément de prototype en application des dispositions du présent arrêté est obligé de rappeler des dispositifs déjà vendus ou mis en service au motif qu'ils présentent un risque de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. Il en informe immédiatement l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype.
    Le fabricant propose à l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque visé au paragraphe 1.
    L'autorité veille à la mise en œuvre efficace des mesures sur le territoire.
    Si l'autorité qui a accordé l'agrément de prototype estime que les mesures proposées par le fabricant ne sont pas suffisantes, elle prend toutes les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de l'agrément de prototype lorsque le fabricant s'abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de l'agrément de prototype, l'autorité informe le fabricant, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent. »


  • L'article 11 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, le mot : « 2018 » est remplacé par le mot : « 2021 » ;
    b) Au 2°, les mots : « au sein de la » sont remplacés par le mot : « par ».


  • L'annexe III est ainsi modifiée :
    a) Au 4.1, la phrase : « Le témoin du système de diagnostic (OBD) du véhicule transformé ne doit pas s'allumer après l'installation du dispositif de conversion » est remplacée par la phrase : « L'installation du dispositif de conversion ne doit pas provoquer l'allumage du témoin du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule transformé durant l'utilisation du véhicule. » ;
    b) Au 5, le mot : « démontre » est remplacé par les mots : « s'engage sur » ;
    c) Au deuxième alinéa du 5, les mots : « et des systèmes de post-traitement des émissions de polluants » sont remplacés par les mots : « réservoirs, circuits d'alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d'être en contact avec du carburant E85 » ;
    d) Au troisième alinéa du 5, les mots : « moteurs et des systèmes de post traitement des émissions de polluants » sont remplacés par les mots : « éléments cités ci-dessus » ;
    e) Au dernier alinéa du 5, après les mots : « installés sur le véhicule », sont insérés les mots : «, durant l'utilisation normale du véhicule » ;
    f) Après le premier alinéa du 6.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les familles Euro 5/6, si le véhicule soumis au test a été réceptionné selon le cycle d'essai WLTP, l'essai de type I est réalisé conformément à la procédure indiquée à l'annexe XXI du règlement 2017/1151. » ;
    g) Le dernier alinéa du 6.1 est complété par la phrase ainsi rédigée : « Les valeurs limites doivent également être respectées lorsque le véhicule fonctionne avec un mélange de carburant essence et superethanol E85. » ;
    h) Après le 6.2, il est inséré un 6.3 ainsi rédigé :
    « 6.3. Essai du type VI
    L'essai de type VI est réalisé conformément à la procédure indiquée à l'annexe VIII du règlement 2017/1151.
    Les valeurs limites à respecter durant l'essai de type VI après installation du dispositif de conversion sur le véhicule de test sont spécifiées dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué.
    Les valeurs limites doivent être respectées aussi bien lorsque le véhicule équipé du système de conversion fonctionne avec de l'essence que lorsqu'il fonctionne avec du carburant superethanol E85, carburants tels que spécifié dans la directive ou le règlement en application duquel le véhicule testé a été homologué. Les valeurs limites doivent également être respectées lorsque le véhicule fonctionne avec un mélange de carburant essence et superethanol E85.
    Toutefois, la part d'éthanol à l'échappement devra être retirée lors de la mesure des HC.
    Un seul essai de type VI par fabricant est demandé pour couvrir l'ensemble de ses familles précédemment homologuées ou à venir. » ;
    i) Au 7.1, après les mots : « au moins 10 000 km avant l'essai », est insérée la phrase : « Le véhicule présenté doit être le plus contraignant de la famille au regard de son niveau Euro et ne pas présenter de bi-carburation. » ;
    j) Au 7.3, après les mots : « le dispositif de conversion doit être installé », sont insérés les mots : « et réglé », le mot : « founis » est remplacé par le mot : « fournies » et le dernier alinéa est supprimé ;
    k) Au 8, après les mots : « du règlement (CE) 692/2008 », sont insérés les mots : «, du règlement (UE) 2017/1151 », après les mots : « le véhicule testé a été homologué, », le mot : « et » est supprimé et après les mots : « avec le carburant superethanol E85 », sont insérés les mots : «, et avec un carburant de mélange essence-superéthanaol E85 » ;
    l) Au 10, après les mots : « le règlement UNECE n° 83 susvisé », sont insérés les mots : «, y compris pour la réalisation du carburant de mélange essence-superéthanol E85 » ;
    m) Le 11 est ainsi modifié :
    1. Après les mots : « Séquence des essais », sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Les essais d'homologation doivent se dérouler dans l'ordre suivant :


    «-configuration 1 : Véhicule sans système de conversion avec de l'essence de référence
    «-configuration 2 : Véhicule avec système de conversion avec du superéthanol de référence
    «-configuration 3 : Véhicule avec système de conversion avec du mélange essence-superéthanol E85
    «-configuration 4 : Véhicule avec système de conversion avec de l'essence de référence » ;


    2. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    «-réalisation de l'essai de type I, type II et de type VI pour les trois carburants. » ;


    n) Au 12, le mot : « à » est remplacé par le mot : « a » ;
    o) Après le 12, est inséré un 13 ainsi rédigé :
    « 13. Validation des résultats d'homologation
    Afin de valider les résultats d'émission de polluants de la famille représentée, la configuration 1 sera comparée avec la configuration 4 en termes de moyennes, où l'écart maximum entre les résultats sont de moins :


    -15 % de la limite pour les NOx et pour les particules


    Configuration 4 ≤ Configuration 1 + 0. 15*limite en NOx et particules


    -30 % de la limite pour les autres polluants


    Configuration 4 ≤ Configuration 1 + 0. 30*limite pour les autres polluants » ;
    p) Le « 13. Exigences de durabilité » devient le : « 14. Exigences de durabilité ».


  • L'annexe IV est modifiée ainsi qu'il suit :
    a) Au 1.1. de l'appendice 1, le mot : « raison » est remplacé par le mot : « Raison » ;
    b) Après le 2.2, sont ajoutés un 3 et un 4 ainsi rédigés :
    « 3. Marquage
    3.1. Justification du caractère lisible et indélébile
    3.2. Caractéristique technique de l'étiquette/ marquage :
    4. Plaque de transformation
    4.1. Modèle
    4.2. Indication de son emplacement ».


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021.
    A compter du 1er septembre 2022, tous les dispositifs de conversion couverts par le présent arrêté mis sur le marché sont conformes aux dispositions du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 février 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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