Monsieur le Président de la République,
L'article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte). L'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prolongé ce délai de quatre mois, soit jusqu'au 8 mars 2021.
En vertu de cette habilitation, la présente ordonnance procède à la transposition de certaines des dispositions d'ordre législatif prévues par les directives précitées, qui n'ont pas déjà été transposées en droit français.
Selon son article 1er, la directive (UE) 2018/2001 « définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant de l'Union concernant la part globale de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030. Elle établit également des règles concernant l'aide financière en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, l'autoconsommation de cette électricité et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans celui des transports, la coopération régionale entre Etats membres et entre les Etats membres et des pays tiers, les garanties d'origine, les procédures administratives, ainsi que l'information et la formation. Elle définit en outre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ». La présente ordonnance vise à transposer en droit interne les dispositions de cette directive qui ne trouvent pas déjà de traduction dans le cadre législatif national, à l'exception du volet « durabilité et réduction des émissions de gaz à effet de serre des bioénergies », qui fait l'objet d'une ordonnance séparée.
L'article 16 de la directive (UE) 2019/944 institue quant à lui les « communautés énergétiques citoyennes », qui présentent de nombreuses similarités avec les « communautés d'énergie renouvelable », instituées par l'article 22 de la directive (UE) 2018/2001. La présente ordonnance vise ainsi à transposer cet article. Le reste de la directive (UE) 2019/944 fait l'objet d'une ordonnance séparée.
Au titre Ier, l'article 1er définit les termes « énergie renouvelable » et « biomasse ».
Les dispositions du titre II concernent les garanties d'origine de l'électricité produite et les garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel.
L'article 2 crée une cinquième section au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie afin de permettre l'émission de garanties d'origine de l'électricité produite, quelle que soit la source d'énergie primaire (renouvelable ou non). Cette disposition ne remet pas en question le dispositif des garanties d'origine de l'électricité renouvelable mais le complète, sans risque de confusion sur la nature (renouvelable ou non) de l'électricité produite, afin de permettre une information plus fiable et plus transparente pour les consommateurs. En effet, seules les garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables seront en mesure de certifier des offres d'électricité dites « vertes », comme c'est déjà le cas actuellement.
Cette nouvelle section du code de l'énergie intègre également les nouvelles dispositions de la directive (UE) 2018/2001 relatives aux garanties d'origine, notamment relatives à la reconnaissance des garanties d'origine en provenance des autres Etats membres ainsi que des pays tiers.
L'article 3 simplifie les modalités d'inscription des installations bénéficiant d'un soutien public sur le registre des garanties d'origine, en vue de la mise aux enchères des garanties d'origine par l'Etat, en rendant cette inscription automatique par le gestionnaire du registre.
Par ailleurs, il étend aux groupements de communes hébergeant un projet d'énergie renouvelable sur leur territoire la possibilité de bénéficier des garanties d'origine associées à ce projet, y compris si celui-ci bénéficie d'un soutien de l'Etat. Jusqu'alors, seules les communes pouvaient bénéficier de ce dispositif, dont la mise en œuvre est par ailleurs simplifiée.
Cet article ouvre en outre la possibilité pour les producteurs d'énergie renouvelable bénéficiant d'un soutien de l'Etat d'acheter préférentiellement les garanties d'origine associées à leur installation, ces garanties d'origine, propriété de l'Etat, étant normalement mises aux enchères.
Ces dispositions sont reprises à l'article 4 pour les garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel.
Enfin, l'article 3 permet également aux autoproducteurs d'électricité d'origine renouvelable de bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée, même lorsqu'ils bénéficient d'un soutien de l'Etat, ces garanties d'origine étant la propriété de l'Etat.
Le titre III comporte diverses dispositions relatives aux communautés d'énergie, aux projets citoyens et à l'autoconsommation.
L'article 5 crée un titre IX au sein du livre II du code de l'énergie, afin d'y regrouper les dispositions applicables aux communautés d'énergie et aux projets citoyens. Les communautés énergétiques citoyennes y sont définies, ainsi que les communautés d'énergie renouvelable, qui avaient été initialement créées au titre Ier du livre II par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
Ce nouveau titre harmonise également le cadre relatif au financement des projets d'énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités, en mettant en conformité le cadre applicable aux projets de production de biogaz avec le règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et en étendant ces dispositions aux projets de chaleur et de froid renouvelables.
En outre, l'ordonnance précise que le partage d'électricité au sein d'une communauté doit se faire dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, et l'article 7 dispose qu'une communauté peut être la personne morale organisatrice d'une telle opération.
Cet article dispose enfin qu'une communauté puisse, sous certaines conditions, créer, gérer et détenir un réseau de chaleur ou de froid.
L'article 6 abroge les articles du code de l'énergie dont les dispositions sont déplacées au sein de ce même code par l'article 5.
L'article 7 modifie la définition de l'autoconsommation individuelle, afin que l'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité qu'il exploite située sur le même site soit considéré comme un autoconsommateur d'électricité.
Il assouplit également la définition de l'autoconsommation collective étendue, afin que les points d'injection et de soutirage des projets puissent être situés sur le réseau public de distribution (réseau basse tension et moyenne tension).
L'article 8 supprime le caractère expérimental de l'autoconsommation collective, étant donné que la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 a redéfini l'autoconsommation collective et a défini l'autoconsommation collective étendue, de manière pérenne.
Au titre IV, l'article 9 transpose les nouveaux sous-objectifs de déploiement des biocarburants et biogaz avancés prévus par la directive (UE) 2018/2001 pour 2022, 2025 et 2030. L'objectif global d'énergies renouvelables dans les transports est déjà inscrit dans la loi et est compatible avec l'objectif de la directive ; il ne nécessite donc pas de nouvelle transposition.
Au titre V, l'article 10 diffère l'entrée en vigueur des dispositions transposant la directive (UE) 2018/2001, pour laquelle la date limite est le 30 juin 2021.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité