Décret n° 2021-220 du 26 février 2021 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

NOR : TREK2020539D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/26/TREK2020539D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/26/2021-220/jo/texte
JORF n°0050 du 27 février 2021
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : ministres de tutelle et membres du conseil d'administration.
Objet : gouvernance de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : ce décret ajoute un siège au sein du conseil d'administration de l'ADEME au bénéfice d'un représentant de l'agence nationale de la cohésion des territoires conformément à la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires. Le décret constitue l'opportunité de mettre à jour les dispositions réglementaires relatives à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté dans sa version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2004-601 du 24 juin 2004 modifié relatif au délégué interministériel au développement durable ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 131-2 du code de l'environnementest complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ;
    « 8° Le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur. »


  • L'article R. 131-4 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « vingt-sept » ;
    2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Neuf représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
    « a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
    « b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
    « c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
    « d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
    « e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
    « f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
    « g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
    « h) Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
    « 2° bis Le délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
    « 2° ter Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ; ».


  • L'article R. 131-8 du même code est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa, les mots : « des membres présents ou représentés » sont remplacés par les mots : « simple des suffrages exprimés » ;
    2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative. Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. »


  • L'article R. 131-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 131-9.-I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
    « 1° L'organisation générale de l'agence ;
    « 2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;
    « 3° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
    « 4° Le rapport annuel d'activité ;
    « 5° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
    « 6° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
    « 7° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
    « 8° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
    « 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
    « 10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
    « 11° Les actions en justice et les transactions ;
    « 12° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
    « Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 9°, 10° et 11° au président du conseil d'administration dans les conditions et limites qu'il détermine. Le président rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
    « II.-Le conseil d'administration fixe également :
    « 1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux mentionnés aux 3° et 6° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
    « 2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe, en outre, les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18. »


  • Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 131-10 du même code, les mots : « membre du corps du contrôle général économique et financier » sont, à chaque occurrence, remplacés par les mots : « contrôleur budgétaire ».


  • Au troisième alinéa de l'article R. 131-11 du même code, les mots : «, de la commission des marchés » sont supprimés.


  • L'article R. 131-14 est abrogé.


  • Le quatrième alinéa du II de l'article R. 131-15 du même code est complété par la phrase suivante : « Le contrôleur budgétaire peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. »


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 février 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 211,4 Ko
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