LOI n° 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire (1)

NOR : ECOX2021188L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/26/ECOX2021188L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/2/26/2021-219/jo/texte
JORF n°0050 du 27 février 2021
Texte n° 2

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • I.-La sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 224-7-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 224-7-1.-Toute personne bénéficie gratuitement d'informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 132-9-6 du code des assurances, à l'article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l'article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.
    « Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l'existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.
    « Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l'identité du souscripteur d'un produit d'épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l'existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l'épargne retraite. Cette notification s'effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du même code.
    « Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d'échange avec les gestionnaires.
    « Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l'échec d'identification du souscripteur ainsi que l'accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s'effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il n'est pas autorisé à communiquer d'autres informations concernant le souscripteur identifié.
    « Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d'assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
    « Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des produits d'épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l'article L. 224-1 du présent code. »


    II.-L'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
    III.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. Elle peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées aux représentants professionnels des gestionnaires de produits d'épargne retraite en application du même article L. 224-7-1. »
    IV.-Après l'article L. 132-9-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-6 ainsi rédigé :


    « Art. L. 132-9-6.-Les entreprises d'assurance adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. »


    V.-Après l'article L. 223-10-4 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-5 ainsi rédigé :


    « Art. L. 223-10-5.-Les mutuelles et unions adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier. »


    VI.-Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° La section 4 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 312-21-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 312-21-1.-Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du présent code adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du présent code. » ;


    2° A l'article L. 321-4, la référence : « et L. 312-20 » est remplacée par les références : «, L. 312-20 et L. 312-21-1 ».


  • Le premier alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts, d'un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ou d'un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans le cadre de l'article 82 du code général des impôts ».
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 26 février 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-219.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 2782 ;
Rapport de M. Daniel Labaronne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3112 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 22 juin 2020 (TA n° 450).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 543 (2019-2020) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 42 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 43 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 21 octobre 2020 (TA n° 7, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3467 ;
Rapport de M. Daniel Labaronne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3885 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 17 février 2021 (TA n° 569).

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