Publics concernés : candidats au baccalauréat général et technologique pour la session 2021 scolarisés en classe de terminale pendant l'année scolaire 2020-2021 dans un établissement public ou dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat ou au Centre national d'enseignement à distance conformément au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ou un établissement scolaire français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique.
Objet : modification des conditions d'obtention du baccalauréat pour la session 2021 en conséquence de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour l'année scolaire 2020-2021, s'agissant des épreuves terminales des enseignements de spécialité, des évaluations communes, des commissions d'harmonisation et de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : ce décret prévoit que les notes retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et des évaluations communes de la classe de terminale sont les moyennes annuelles de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire pour les enseignements concernés, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics et dans les établissements privés sous contrat ou au Centre national d'enseignement à distance conformément au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ou un établissement scolaire français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique. Il prévoit que les commissions d'harmonisation des notes des évaluations communes prévues aux
articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l'éducation sont supprimées, et permet au jury d'organiser ses travaux en sous-jury, et d'harmoniser, sous réserve de certaines conditions, les notes de livret scolaire retenues au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité et des notes de la troisième série d'évaluations communes. Les notes sont arrondies au dixième de point supérieur. Ce décret prévoit que les candidats qui ne peuvent prétendre à la prise en compte des notes de contrôle continu passeront, au début de l'année scolaire 2021-2022, les épreuves de remplacement dont les modalités ne sont pas modifiées. Ce décret prévoit également, sous réserve de certaines conditions, la prise en compte des notes de contrôle continu pour la note attribuée au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1964 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-721 du 13 juin 2020 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 février 2021,
Décrète :
Fait le 25 février 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie