Ordonnance n° 2021-206 du 24 février 2021 relative aux installations à câbles prise en application de l'article 128 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

NOR : TRAT2021953R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/24/TRAT2021953R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/24/2021-206/jo/texte
JORF n°0048 du 25 février 2021
Texte n° 34

ChronoLégi

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique ;
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câble et abrogeant la directive 2000/9/CE ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7 à L. 342-26-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 122-15 et suivants ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 128 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le code du tourisme est ainsi modifié :
    1° A l'article L. 342-7, les mots : « funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs » sont remplacés par les mots : « à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement » ;
    2° A l'article L. 342-16, la référence aux articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code.


  • Le code des transports est ainsi modifié :
    1° L'article L. 1251-2 est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « transport », il est inséré le mot : « public » ;
    b) Après le mot : « situées », il est inséré le mot : « exclusivement » ;
    c) L'article L. 1251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions de la section 3 du présent chapitre et, le cas échéant, par les articles L. 122-15 à L. 122-25 du code de l'urbanisme » ;
    2° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :


    « Section 4
    « Autres transports par câbles


    « Art. L. 1251-9.-Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.


    « Art. L. 1251-10.-Les installations à câbles utilisées pour le transport de personnes situées dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ou pour le transport de personnel sont soumises aux dispositions relatives au transport guidé du titre Ier du livre VI de la première partie ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.


    « Art. L. 1251-11.-Les conditions d'application de la présente section, notamment les règles applicables aux installations à câbles destinées au transport de personnes réalisé pour son propre compte par une personne publique ou privée, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


    3° L'article L. 2214-1 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


    -les mots : « constituants et sous-systèmes assurant la » sont remplacés par les mots : « sous-systèmes et composants de » ;
    -les mots : « déclaration “ CE ” » sont remplacés par les mots : « déclaration UE » ;
    -à la deuxième phrase, le mot : « constituants » est remplacé par les mots : « sous-systèmes et composants de sécurité » ;


    b) Au deuxième alinéa, les mots : « permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes » sont remplacés par les mots : « définies par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE » ;
    c) Le troisième alinéa est supprimé ;
    4° A l'article L. 2214-3, les mots : « constituant ou d'un sous-système assurant la » sont remplacés par les mots : « sous-système ou d'un composant de » ;
    5° A l'article L. 2214-4, les mots : « déclaration “ CE ” » sont remplacés par les mots : « déclaration UE ».


  • Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 février 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,2 Ko
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