Décret n° 2021-202 du 23 février 2021 modifiant les conditions d'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur

NOR : TRAT2013095D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/23/TRAT2013095D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/23/2021-202/jo/texte
JORF n°0047 du 24 février 2021
Texte n° 40

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : chambres des métiers et de l'artisanat, CMA France, conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur, candidats à l'examen d'accès à ces deux professions.
Objet : mesures modifiant les conditions d'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, en application de la décision n° 413040 rendue par le Conseil d'Etat, 6e et 5e chambres réunies, le 5 juillet 2019.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences d'une annulation contentieuse partielle, par le Conseil d'Etat, du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports. Conformément aux injonctions du Conseil d'Etat, ce décret encadre davantage l'exercice par les chambres des métiers et de l'artisanat de leur compétence en matière de vérification, par un examen, des conditions d'aptitude des candidats aux professions de conducteurs de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur, en prévoyant des garanties supplémentaires de nature à prévenir les risques d'atteinte illégale à la liberté d'établissement. Il instaure à ce titre une fréquence raisonnable des examens d'accès à ces professions, et une garantie de délai maximal, durant lequel chaque candidat doit pouvoir passer l'examen. Il modifie les règles de constitution et de fonctionnement des jurys, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité. Il procède à l'inscription, dans la partie réglementaire du code des transports, du caractère adéquat du contenu et de la difficulté des sujets, et proportionné à la stricte appréciation de la condition d'aptitude professionnelle des candidats. Enfin, il prévoit des dispositions complémentaires en matière de transparence sur les conditions d'organisation des examens, et de contrôle des chambres des métiers et de l'artisanat en ce qui concerne l'organisation et le déroulement des épreuves.
Références : le décret est adopté en application de la décision n° 413040 rendue par le Conseil d'Etat, 6e et 5e chambres réunies, le 5 juillet 2019. Le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'artisanat, notamment ses articles 23 et 24 à 24-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3120-2-1 et R. 3120-7 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'article 24 du code de l'artisanat est ainsi modifié :
    I.-Au premier alinéa, la référence : « 24-1 » est remplacée par la référence : « 24-2 ».
    II.-Le deuxième alinéa de l'article 24 du code de l'artisanat est supprimé.


  • Au sein du code de l'artisanat, les articles 24-1,24-2,24-3,24-4,24-5,24-6,24-7,24-8 deviennent respectivement les articles 24-2,24-4,24-6,24-7,24-8,24-9,24-10,24-11.


  • Il est inséré, au sein du code de l'artisanat, un nouvel article 24-1 ainsi rédigé :


    « Art. 24-1.-I.-Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon des modalités spécifiques déterminées au présent article.
    « II.-Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres des métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre.
    « Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée.
    « III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle.
    « Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :
    « 1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;
    « 2° Ainsi que les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et leurs modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance.
    « IV.-Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves.
    « V.-Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante.
    « Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur.
    « Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.
    « Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi.
    « VI.-La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission.
    « VII.-En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 24-3. »


  • L'article 24-1 du code de l'artisanat, devenu l'article 24-2 du même code en application de l'article 2 du présent décret, est ainsi modifié :
    I.-Les trois premiers alinéas de l'article 24-1 devenu l'article 24-2 constituent le I de l'article 24-2.
    II.-Après le troisième alinéa de l'article 24-1 devenu l'article 24-2, sont insérés les alinéas suivants :
    « II.-Les chambres des métiers et de l'artisanat garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.
    « Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription.
    « Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du premier alinéa du II présent article.
    « Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Cet engagement ne s'applique pas, toutefois, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité. »


  • Il est inséré, au sein du code de l'artisanat, un nouvel article 24-3 ainsi rédigé :


    « Art. 24-3.-CMA France approuve un règlement d'examen qui détermine les modalités pratiques d'organisation des examens. Ce règlement d'examen peut compléter les dispositions déontologiques prévues par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du III de l'article 24-1 et prévoir les modalités permettant d'assurer que les modalités d'organisation des examens garantissent le respect de la confidentialité des épreuves.»


  • L'article 24-2 du code de l'artisanat, devenu l'article 24-4 du même code en application de l'article 2 du présent article, est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa constitue un I ;
    2° Au quatrième alinéa, le signe de ponctuation : «. » est remplacé par le signe de ponctuation : « ; » ;
    3° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
    « 4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;
    « 5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.
    « Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.
    « II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ainsi que les données mentionnées au 2° du présent article, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.
    « III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance et de publication. »


  • Il est inséré, au sein du code de l'artisanat, un nouvel article 24-5 ainsi rédigé :


    « Art. 24-5.-Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie.
    « Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys. »


  • A l'article 26 du code de l'artisanat, la référence : « 24-1 » est remplacée par la référence : « 24-2 ».


  • Le deuxième alinéa de l'article R. 3120-7 du code des transports est remplacé par l'alinéa suivant :
    « Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession et à être en capacité d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses. Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie peuvent adresser à cette fin des instructions aux personnes participant à l'évaluation des candidats. »


  • La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 février 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 214 Ko
Retourner en haut de la page