Publics concernés : entreprises de transport public routier de personnes assurant des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports, passagers de ces services librement organisés.
Objet : emport de vélos sur les autocars assurant des services librement organisés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Notice : l'article L. 1272-6 du code des transports, introduit par l'article 53 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, prévoit, qu'à compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d'un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. Conformément au dernier alinéa dudit article L. 1272-6, le présent décret définit les conditions d'application de cette disposition aux services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports. Aux fins de sa codification au sein du chapitre II « Intermodalité » du titre VII du livre II de la première partie réglementaire du code des transports, le présent décret crée une troisième section pour y intégrer les dispositions relatives au transport de vélos dans les autocars.
Références : le présent décret est pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 1272-6 du code des transports. Le décret et le code des transports dans sa rédaction issue de la présente modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1272-6,
Décrète :
Fait le 20 février 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili