Arrêté du 5 février 2021 portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac

NOR : TREP2027629A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/5/TREP2027629A/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : les fabricants et importateurs de produits du tabac, les buralistes, les communes chargées de la propreté urbaine et les autres personnes chargées de l'entretien des espaces publics naturels.
Objet : cahier des charges d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux produits du tabac.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteurs (REP) pour les produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021.
Le présent arrêté défini le cahier des charges d'agrément des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus des produits du tabac (principalement les cigarettes et les filtres), c'est-à-dire les mégots, à la prévention des abandons illégaux de mégots, et aux opérations de nettoiement des mégots abandonnés, pour le compte des producteurs de ces produits.
Le déploiement de cette filière interviendra dans le courant de l'année 2021 et s'appuiera notamment sur un ou plusieurs éco-organismes agréés. Ces éco-organismes seront mis en place et financés par les représentants français des producteurs de produits du tabac qui commercent avec les fournisseurs agréés pour la redistribution de ces produits aux buralistes, ainsi que par les producteurs de filtres à cigarettes.
La montée en puissance progressive de la filière permettra de couvrir une partie des coûts de propreté des communes et de soutenir les cafés, hôtels et restaurants qui souhaiteront mettre à disposition de leurs consommateurs des cendriers en participant ainsi à la prévention de l'abandon des mégots.
Il définit également le cahier des charges d'agrément des systèmes individuels.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) et le cahier des charges applicable aux éco-organismes peut être consulté sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.


La ministre de la transition écologique,
Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (19°) et R. 543-309 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-4 et L. 3512-5 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2021 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 21 janvier 2021,
Arrête :


  • Le cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mentionné au II de l'article L. 541-10 du même code, figure en annexe du présent arrêté.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT DES ÉCO-ORGANISMES
      annexé à l'arrêté du 5 février 2021 portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac


      1. Orientations générales


      Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par « mégots », les déchets issus des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
      L'éco-organisme contribue et pourvoit à la gestion des mégots et à la prévention des abandons illégaux de mégots, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
      Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de produits du tabac et de filtres mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie.


      2. Objectifs de réduction de l'abandon illégal des mégots


      Les objectifs de réduction du nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics fixés à l'éco-organisme sont les suivants :


      - dans un délai de 3 ans à compter de la date de son agrément, la réduction est de 20 % par rapport à la première année d'agrément de l'éco-organisme, cette première année étant définie comme étant « année de référence » ;
      - dans un délai de 5 ans à compter de la date de son agrément, la réduction est de 35 % par rapport à l'année de référence ;
      - dans un délai de 6 ans à compter de la date de son agrément, la réduction est de 40 % par rapport à l'année de référence.


      Pour déterminer le nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics pour l'année de référence et pour mesurer l'atteinte des objectifs précités, l'éco-organisme évalue dans un délai de 1 an à compter de la date de son agrément, puis au moins tous les 2 ans, le nombre de mégots abandonnés en fonction des différents types d'espaces publics. L'éco-organisme élabore une méthodologie d'évaluation du nombre de mégots abandonnés dans un délai de 6 mois à compter de la date de son agrément. Le projet de méthodologie est présenté pour avis au comité des parties prenantes, puis au ministre chargé de l'environnement.
      Ces objectifs sont appréciés pour la métropole d'une part, et pour chacun des territoires d'outre-mer d'autre part.
      Pour atteindre ces objectifs, l'éco-organisme élabore et met en œuvre les mesures de prévention et de gestion des mégots prévues conformément au présent cahier des charges. Il propose pour accord au ministre chargé de l'environnement toute autre mesure visant à atteindre ces objectifs.


      3. Eco-conception des produits du tabac et des filtres


      L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents pour les produits du tabac ou groupes de produits du tabac relevant de son agrément.
      La proposition du titulaire inclut au moins un critère portant sur l'absence de matière plastique dans les filtres et étudie les possibilités pour que les produits respectant ce critère bénéficient d'une prime au moins égale à 50 % du montant de la contribution financière.


      4. Gestion des mégots


      4.1. Collecte des mégots dans l'espace public
      L'éco-organisme établit un contrat type visant à proposer des dispositifs de collecte des mégots et leur gestion, dans les conditions prévues à l'article R. 541-105. Ce contrat type propose la mise à disposition sans frais de dispositifs de collecte des mégots aux lieux convenus avec les personnes suivantes qui en font la demande :


      - les personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 ;
      - toute personne dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l'espace public.


      Ce contrat type prévoit que ces personnes peuvent choisir :


      - d'assurer elles-mêmes la gestion des mégots ainsi collectés ;
      - ou que l'éco-organisme pourvoit à leur gestion, y compris ceux collectés dans les dispositifs mis en place par ces personnes antérieurement à la date d'agrément de l'éco-organisme.


      4.2. Cendriers de poche
      L'éco-organisme propose la mise à disposition sans frais de cendriers de poche réemployables auprès des personnes suivantes qui en font la demande :


      - les personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 ;
      - les buralistes.


      La conception des cendriers de poche proposés par l'éco-organisme est adaptée aux caractéristiques de l'environnement correspondant à leur utilisation, notamment pour ce qui concerne les usages en zone littorale ou de montagne.
      Les cendriers de poche proposés par l'éco-organisme respectent les prescriptions en matière de communication mentionnées au chapitre 5 du présent cahier des charges relatives à l'interdiction de toute forme de publicité ou promotion, directe ou indirecte, en faveur du tabac.
      4.3. Contributions aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés
      Conformément à l'article R. 541-116, l'éco-organisme contribue aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés, qui sont assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements, ou par les autres personnes publiques, tels que définis à l'article R. 541-111, de la manière suivante :
      4.3.1. Collectivités territoriales chargées d'assurer la salubrité publique
      L'éco-organisme verse un soutien financier selon le barème suivant :


      Typologie de collectivité

      Montant (€/habitant/an)

      Urbain : communes dont la population est supérieure ou égale à 5 000 et inférieure à 50 000 habitants permanents

      1,08

      Urbain dense) : communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants permanents

      2,08

      Rural : communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants permanents

      0,50

      Touristique : communes urbaines ou rurales présentant au moins un des trois critères suivants :
      - Plus d'1,5 lits touristique par habitant
      - Un taux de résidences secondaires supérieur à 50 %
      - Au moins 10 commerces pour 1000 habitants

      1,58


      Les barèmes mentionnés ci-dessus sont pondérés par un facteur multiplicatif de 0,5 pour l'année 2021 et de 0,75 pour l'année 2022.
      Les soutiens financiers sont versés aux collectivités qui en formulent la demande dans les conditions prévues par le contrat type établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-104. Ce contrat type prévoit notamment que les collectivités fournissent un programme des opérations de nettoiement des mégots abandonnés ainsi que les justificatifs afférents à la réalisation de ces opérations. Il prévoit également que les collectivités mènent des actions d'information et de sensibilisation visant à prévenir l'abandon de mégots dans les conditions prévues au paragraphe 5.2.
      L'éco-organisme peut en outre proposer aux collectivités de pourvoir au nettoiement de mégots produits à l'occasion d'événements d'ampleur ponctuels.
      Une étude d'évaluation des coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés est réalisée par l'éco-organisme en lien avec l'ADEME et les collectivités territoriales au plus tard d'ici la fin de l'année 2022. L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement des modifications du barème des soutiens financiers afin de tenir compte des résultats de cette étude et des évaluations mentionnées au paragraphe 2.
      Les premiers versements n'interviendront qu'à compter de la signature des contrats avec les collectivités locales, et ne pourront pas porter sur des opérations de nettoiement ayant eu lieu avant la date de signature de ces contrats.
      4.3.2. Autres personnes publiques
      S'agissant des personnes publiques autres que les collectivités territoriales chargées d'assurer la salubrité publique, l'éco-organisme prend en charge, à leur demande, 80 % des coûts optimisés qui sont relatifs aux opérations de nettoiement qu'elles assurent.
      L'éco-organisme établit une convention avec ces personnes. Cette convention précise les modalités selon lesquelles sont déterminés les coûts optimisés des opérations de nettoiement et les modalités de versement des soutiens financiers.
      4.4. Collecte des mégots en dehors des espaces publics
      Outre les dispositions prévues au paragraphe 4.1, l'éco-organisme peut pourvoir au nettoiement, à la collecte et au traitement des mégots, sans frais, avec les personnes dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots en dehors des espaces publics.


      5. Information et sensibilisation


      5.1. Action de communication mises en œuvre par l'éco-organisme
      L'éco-organisme réalise et soutient des actions d'information et de sensibilisation visant à informer les consommateurs des impacts liés à l'abandon de mégots dans l'environnement, et visant à favoriser la prévention et la gestion de ces déchets.
      L'éco-organisme organise au moins une fois tous les deux ans, une campagne d'information et de sensibilisation d'envergure nationale construite autour de la problématique de l'impact environnemental des mégots. Dans le cadre de cette campagne, il s'appuie sur des acteurs relais dont les collectivités territoriales et les buralistes.
      L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser les utilisateurs de produits du tabac à l'impact sur l'environnement de l'abandon de mégots. Ces supports sont mis à disposition de toute personne qui en fait la demande dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
      Toute action de communication, information ou sensibilisation est réalisée sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 3512-4 et L. 3512-5 du code de la santé publique, et des textes pris pour leur application, interdisant toute forme de publicité et promotion directe ou indirecte en faveur du tabac, y compris toute référence aux fabricants, importateurs, distributeurs du tabac ou leurs organisations affiliées.
      L'éco-organisme soumet à l'avis conforme des ministres chargés de l'environnement et de la santé toute action et support d'information ou de sensibilisation qu'il projette de mettre en œuvre, après avoir obtenu l'avis de son comité des parties prenantes conformément au 7° de l'article D. 541-92.
      5.2. Participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des communes
      L'éco-organisme consacre chaque année au moins 5 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit au soutien d'actions d'information et de sensibilisation, dont la distribution des cendriers de poche mentionnés au paragraphe 4.2, mises en œuvre par les collectivités et leurs groupements en charge de la salubrité publique sur leur territoire. Il établit à cet effet un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102.


      6. Etudes


      6.1. Collecte et traitement des mégots
      Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme soutient les projets de recherche et de développement visant à développer des solutions de collecte innovantes, le recyclage des mégots en matériaux ne présentant pas de risque pour la santé et l'environnement et visant à réduire leur impact sur l'environnement et la santé humaine.
      L'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit à des projets de recherche et développement publics ou privés.
      Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément qu'il accompagne de propositions d'objectifs de valorisation des mégots.
      6.2. Comportement des consommateurs
      L'éco-organisme identifie, évalue et qualifie les facteurs susceptibles d'influer sur le comportement des consommateurs de produits du tabac afin de prévenir l'abandon illégal de mégots. Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces travaux au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.


      CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT DES SYSTÈMES INDIVIDUELS
      annexé à l'arrêté du 5 février 2021 portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac


      Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par « mégots », les déchets issus des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
      En application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme pourvoit à la collecte et au traitement des mégots issus de ses produits.
      Conformément aux dispositions de l'article R. 541-137, le producteur qui met en place un système individuel assure la collecte d'une quantité de mégots équivalente aux quantités de produits qu'il met sur le marché. Cet objectif est apprécié sur une période annuelle et avec une tolérance de 10 %. Le producteur peut proposer dans le cadre de sa demande d'agrément et à titre temporaire un autre objectif lorsque les circonstances le justifient.


Fait le 5 février 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 251,7 Ko
Retourner en haut de la page