Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2021-54 du 22 janvier 2021 instituant un régime d'aide en faveur du renouvellement forestier dans le cadre du plan de relance de l'économie,
Arrête :
Le présent arrêté définit les modalités d'application du régime d'aide en faveur du renouvellement forestier dans le cadre du plan de relance institué par le décret du 22 janvier 2021 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les subventions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 janvier 2021 susvisé sont attribuées à leurs bénéficiaires dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi dans le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé.
Leur montant ne peut être inférieur à 3 000 €.VersionsLiens relatifs
Les peuplements éligibles à l'aide sont les suivants :
1. Peuplements sinistrés :
a) Peuplements d'épicéas scolytés situés dans les communes prévues par un arrêté préfectoral de lutte obligatoire, ayant été exploités depuis le 1er juillet 2018 ou à exploiter suite aux attaques de scolytes, si leur impact a généré un taux de dégâts de plus de 20 % de la surface objet de la demande d'aide ;
b) Peuplements, quelle que soit l'essence, atteints par un phénomène de sécheresse, un ravageur ou un agent pathogène - agissant de façon primaire ou secondaire - non prévu par un arrêté de lutte obligatoire et entraînant un taux de mortalité supérieur à 20 % sur la surface objet de la demande d'aide. Les peuplements ayant été exploités pour l'un de ces motifs depuis le 1er juillet 2018 sont éligibles.
2. Peuplements diagnostiqués vulnérables aux effets du changement climatique en raison de leur inadaptation au contexte stationnel actuel ou de ses évolutions prévisibles, dont l'avenir de l'essence prépondérante - représentant plus de 50 % du couvert - est compromis par des arrêts de croissance ou un dépérissement persistant. Les peuplements ayant été exploités pour ce motif depuis le 3 septembre 2020 sont éligibles.
3. Peuplements pauvres : taillis, mélanges taillis-futaie, recrus forestiers de plus de 10 ans, échec de plantation ne relevant pas de la responsabilité du propriétaire et accrus. Les peuplements pauvres ayant été exploités depuis le 3 septembre 2020 sont éligibles. Les recrus issus d'une coupe réalisée par le propriétaire actuel ne sont pas éligibles.
La valeur sur pied des peuplements prévus au b du 1 et aux 2 et 3 du présent article doit en outre pour les rendre éligibles à l'aide, être inférieure à trois fois le montant hors taxe des dépenses éligibles, hors options connexes et maîtrise d'œuvre, retenues en cas de reboisement par plantation et à cinq fois le montant de ces dépenses en cas de régénération naturelle.Versions
1. Les travaux éligibles prévus au 1° du décret du 22 janvier 2021 susvisé sont les suivants :
a) Travaux préparatoires à la régénération naturelle ou plantation, incluant des travaux pour maîtriser la végétation concurrente, des travaux du sol, élimination ou arasement de souches, ainsi que le traitement des rémanents d'exploitation ;
b) Achat et mise en place des plants d'essences-objectif et d'accompagnement, incluant leur protection sanitaire, si nécessaire ;
c) Protection contre les dégâts de gibier ;
d) Premiers entretiens des régénérations naturelles et plantations et des cloisonnements sylvicoles ;
e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation ;
f) Dépressage et détourage à bois perdu, dont marquage ;
g) Travaux de crochetage, en vue de l'installation de semis naturels ;
h) Pour les peuplements listés au 1 de l'article 3 du présent arrêté, les travaux d'élimination de peuplements sur pieds de diamètre dominant inférieur à 15 cm et lorsqu'ils relèvent du a du 1 du même article, les travaux supplémentaires de broyage des rémanents si le bois d'industrie exploité reste au sol ;
i) La maîtrise d'œuvre des travaux.
2. Ces travaux sont réalisés dans le cadre des opérations suivantes :
a) Transformation et/ou conversion par plantation en plein sur terrain nu après coupe ;
b) Transformation par plantation en enrichissements ;
c) Travaux sylvicoles favorisant une ou plusieurs essences-objectif d'avenir ;
d) Mise en place d'une régénération naturelle maîtrisée.
Pour les opérations de transformation et/ou de conversion par plantation en plein sur terrain nu après coupe, une même essence ne peut pas représenter plus de 80 % du projet, en surface. Cette exigence n'est pas applicable aux projets d'une surface inférieure ou égale à 10 ha.
Pour le peuplier, les différents clones ne sont pas assimilés à une même essence.
Pour les travaux hors barème, les protections contre les dégâts de gibier et les prestations de maîtrise d'œuvre sont prises en compte sur la base et dans la limite des montants et taux du barème national fixé à l'article 6.
Pour les dépenses de personnel assurées par le demandeur, elles sont éligibles sous réserve de la justification des temps estimés nécessaires pour la réalisation des actions et de leurs coûts journaliers.VersionsLiens relatifs
Les taux d'aide prévus au 1° de l'article 1er du décret du 22 janvier 2021 susvisé sont les suivants :
1. 80 % pour les peuplements relevant du 1 de l'article 3 ;
2. 60 % pour les peuplements relevant des 2 et 3 du même article.
Les cofinancements européens ne sont pas autorisés dans le cadre de ce dispositif du plan de relance de l'économie.VersionsLiens relatifs
Le barème national du 2° de l'article 1er du décret du 22 janvier 2021 susvisé est fixé en annexe du présent arrêté. Il s'applique également aux plantations de mélanges d'essences au prorata de la surface d'implantation de chaque essence.VersionsLiens relatifs
Le dépôt dématérialisé des demandes d'aide prévu à l'article 2 du décret du 22 janvier 2021 susvisé s'effectue sur le site de téléservices du GIP ATGeRi à l'adresse suivante : https://connexion.cartogip.fr/. Pour déposer une demande en ligne, le demandeur doit au préalable solliciter auprès du GIP ATGeRi un identifiant d'authentification ainsi qu'un code d'accès à l'adresse ci-dessous : plan.relance@gipatgeri.fr.
Les demandes sont instruites au fur et à mesure de leurs dépôts dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
Elles sont accompagnées, en fonction de la situation du demandeur, des parcelles forestières, des peuplements en cause et de la nature du projet sylvicole, des pièces justificatives suivantes :
1. Pour ce qui concerne la qualité du demandeur et, le cas échéant, ses modalités de représentation :
a) La pièce d'identité du bénéficiaire final ;
b) Le pouvoir de tutelle ou curatelle ;
c) Le mandat de représentation pour une indivision ;
d) Le mandat de gestion et/ou mandat de paiement ;
e) Pour les associations, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration en préfecture et de la délibération autorisant le dépôt de la demande d'aide ;
f) L'attestation de minimis ;
g) Un extrait Kbis ;
h) Le RIB du bénéficiaire final ;
i) Une attestation sur l'honneur faisant état du respect par le demandeur de ses obligations légales, fiscales, sociales et comptables.
2. Pour ce qui concerne les surfaces en cause :
a) Un extrait du document de gestion durable (DGD), avec ses références ;
b) La délibération du conseil municipal sur le régime forestier de la forêt appartenant à la commune ;
c) L'autorisation de coupe délivrée par la direction départementale des territoires (et de la mer) (DDT[M]) ou le Centre national de la propriété forestière (CNPF) ou la demande d'autorisation.
3. Pour ce qui concerne le projet sylvicole, objet de la demande d'aide :
a) Une fiche diagnostic portant sur l'éligibilité du peuplement aux plans sylvicole, stationnel et, le cas échéant, économique, dûment validée par un expert forestier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, un gestionnaire forestier professionnel (GFP) satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier ou l'Office national des forêt (ONF) ou, à titre exceptionnel, visée par le Centre national de la propriété forestière ;
b) L'attestation de valeur économique du peuplement ;
c) La facture de vente de bois ;
d) Les devis sollicités auprès des prestataires potentiels ;
e) Un plan de reboisement prévisionnel permettant de localiser chaque volet, chaque itinéraire et sa surface ;
f) Un tableau récapitulant la surface, la composition et le coût de chaque itinéraire à partir de leur localisation sur le plan ;
g) Un descriptif du dispositif de plantation pour les plantations en plein et pour les plantations en enrichissement.
4. Elles sont complétées au moment du dépôt de la demande de paiement à présenter avant le 1er octobre 2024, par :
a) Le plan, le descriptif du dispositif de plantation et le tableau actualisés, si des modifications ont été apportées ;
b) Les documents du fournisseur des plants attestant de leurs qualités et de leur origine ;
c) Les factures de règlement aux prestataires portant la mention « acquittée », ou une attestation du maître d'œuvre sur la réalisation des travaux ou des relevés bancaires ou un état récapitulatif des dépenses certifié comptablement ;
d) Les contrats et factures des sous-traitants ;
e) Les éléments de comptabilité permettant de justifier le coût de revient de l'opération conduite en régie pour les dépenses de personnel assurées par le demandeur.VersionsLiens relatifs
ANNEXE
BARÈME NATIONAL DE COÛTS STANDARD
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 12 février 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud