La section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 323-1, les 4°, 6°, 7° et 8° sont abrogés ;
2° A l'article D. 323-2, les mots : « définie au 3° de l'article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « définie au 3° et 5° de l'article L. 831-1 » ;
3° L'article D. 323-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 323-3.-Peuvent faire l'objet d'une subvention, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans :
« 1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
« 2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
« 3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
« 4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure. » ;
4° L'article D. 323-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou de subventions prévues à l'article R. 321-2 » sont remplacés par les mots : « de subventions prévues à l'article R. 321-2, ou de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « depuis moins de cinq ans » sont insérés les mots : « de la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-1 ou » ;
5° L'article D. 323-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention.
« Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont énumérées dans l'arrêté précédemment mentionné. » ;
6° L'article D. 323-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 323-6.-Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de subvention de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. » ;
7° L'article D. 323-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 323-7.-Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération. » ;
8° L'article D. 323-7-1 est abrogé ;
9° A l'article D. 323-8, la deuxième phraseest remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la subvention. » ;
10° L'article D. 323-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « est versée » sont insérés les mots : « après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le règlement pour solde est subordonné à la justification » sont remplacés par les mots « le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif après justification » ;
Après le dernier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.
« En l'absence de demande de solde de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées. » ;
11° A l'article D. 323-10, les mots « les caisses d'épargne, » sont supprimés.