Décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à la loi sur l'eau

NOR : TREL2023187D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/11/TREL2023187D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/11/2021-147/jo/texte
JORF n°0038 du 13 février 2021
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat.
Objet : modification des articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et de la rubrique 2.1.4.0 mentionnée au tableau annexé à l'article R. 214-1 relatif à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie les articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l'eau », dans un objectif de simplification des procédures applicables à l'épandage des boues et d'autres effluents. Cette réforme a pour but d'alléger les procédures administratives relatives au mélange de boues d'origines différentes et à clarifier le périmètre d'application de la rubrique 2.1.4.0 notamment vis-à-vis de l'épandage d'effluents issus d'installations soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9.
Références : le décret est pris en application des articles L. 211-2 et L. 214-2 du code de l'environnement. Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 214-2 et L. 214-3 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mars 2019 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 mars 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 avril 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 mai 2019 au 26 mai 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • A l'article R. 211-29 du code de l'environnement, le deuxième alinéa est supprimé et les deux alinéas suivants sont insérés avant le premier alinéa :
    « Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43.
    « Le mélange de boues avec d'autres déchets est interdit. Toutefois, sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre V du présent code, le préfet peut autoriser le mélange de boues avec d'autres déchets non dangereux, sous réserve d'une part que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles et d'autre part que l'objet de l'opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre. »


  • A l'article R. 211-30 du même code, le deuxième alinéa est supprimé et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets. »


  • La rubrique 2.1.4.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1 du même code est remplacée par une rubrique 2.1.4.0 ainsi rédigée :
    « 2.1.4.0. Epandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d'azote total ou 500 kg/ an de DBO5 (D).
    « Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés.
    « Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9. »


  • Les demandes d'autorisations et les déclarations régulièrement déposées en application de la rubrique 2.1.4.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement avant la date de publication du présent décret, restent instruites et délivrées selon les dispositions antérieures au présent décret.


  • La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 février 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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