Décret n° 2021-115 du 3 février 2021 relatif aux conditions dans lesquelles les infirmiers sont autorisés à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée

NOR : SSAH2036067D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/3/SSAH2036067D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/3/2021-115/jo/texte
JORF n°0030 du 4 février 2021
Texte n° 48

Version initiale


Publics concernés : infirmiers diplômés d'Etat, patients.
Objet : conditions selon lesquelles les infirmiers sont autorisés à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles les infirmiers peuvent adapter, sur la base de résultats d'analyses de biologie médicale, la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée, dans le cadre de protocoles inscrits dans un exercice coordonné. Il définit les conditions de qualité et de sécurité ainsi que d'organisation d‘équipe auxquelles doivent satisfaire ces protocoles. Il prévoit que les protocoles doivent définir une formation complémentaire des infirmiers comprenant un volet théorique et un volet pratique et être inscrits dans le projet de santé des dispositifs d'exercice coordonné. Le décret précise enfin les modalités d'information des médecins traitants ou des médecins prescripteurs.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu'ils modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-1 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 25 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 4 février 2020,
Décrète :


  • A la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, après l'article D. 4311-15-1, il est inséré un article D. 4311-15-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 4311-15-2.-I.-Les protocoles mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 4311-1 respectent les recommandations de bonnes pratiques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé.
    « Ils détaillent les activités réalisées par les infirmiers qui participent à leur mise en œuvre.
    « Ils prévoient les critères d'éligibilité et de retrait des patients concernés ainsi que les modalités de leur information sur le protocole.
    « Ils déterminent les conditions d'organisation permettant d'assurer, en cas de besoin, l'accès au médecin traitant du patient ou, à défaut, à un médecin exerçant dans le cadre du même dispositif d'exercice coordonné.
    « Ils définissent les conditions d'organisation d'une démarche de gestion des risques et d'analyse en équipe des événements indésirables liés à leur application.
    « Ils prévoient les conditions de leur actualisation.
    « II.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4311-1, les infirmiers suivent une formation complémentaire, qui comprend un volet théorique, dont les protocoles mentionnés au I définissent les objectifs et la durée, et un volet pratique, consistant en la supervision de la prise en charge d'un nombre minimum de patients, déterminé par lesdits protocoles, par un médecin exerçant au sein des équipes et structures mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3.
    « III.-Le patient est informé des conditions de sa prise en charge dans le cadre de ces protocoles.
    « Avec l'accord du patient et sauf en cas d'indication contraire du médecin portée sur la prescription, l'infirmier informe le médecin traitant désigné par le patient, ou à défaut le médecin prescripteur exerçant dans le cadre du même dispositif d'exercice coordonné, de son projet d'adapter le traitement du patient, en appliquant le protocole mentionné au I pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
    « L'infirmier informe, par tout moyen sécurisé déterminé par le protocole, le médecin traitant, ou à défaut le médecin prescripteur exerçant dans le cadre du même dispositif d'exercice coordonné, des adaptations de posologie réalisées.
    « IV.-Les équipes ou structures mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 inscrivent les protocoles mentionnés au I dans leur projet de santé, porté à la connaissance de l'agence régionale de santé.
    « Les agences régionales de santé adressent ces protocoles pour information au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3, qui veille à une application coordonnée des protocoles sur le territoire national. »


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 février 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 205,3 Ko
Retourner en haut de la page