Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement ; » ;
b) Au 4°, les mots : « et aux activités de soutien pédagogique » sont supprimés ;
c) Le 8° est abrogé ;
2° L'article 56-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 56-1.-Jusqu'au 7 mars 2021 inclus, toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal présente à l'entreprise de transport, avant son embarquement :
« 1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;
« 2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
« A défaut de présentation des documents mentionnés aux 1° et 2°, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. »