Arrêté du 26 janvier 2021 relatif au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière

NOR : MTRD2102783A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/26/MTRD2102783A/jo/texte
JORF n°0027 du 31 janvier 2021
Texte n° 25

Version initiale


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;
Vu le décret n° 2016-381 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d'accès à la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 13 février 2020 portant prorogation du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Mobilité et logistique » en date du 16 décembre 2020,
Arrête :


  • Le titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 29 avril 2021. Il est classé au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 311u (code NSF).


  • Les certificats complémentaires de spécialisation (CCS) « Animer des actions de formation à la conduite en sécurité des véhicules motorisés à deux-roues en circulation et hors circulation » et « Animer des actions de formation à la conduite en sécurité des véhicules du groupe lourd en circulation et hors circulation » sont révisés et enregistrés sous les mêmes intitulés en complément du titre.


  • Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière et de ses certificats complémentaires de spécialisation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.


  • Le titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est composé des deux blocs de compétences suivants :
    1° Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur ;
    2° Sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement.
    Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.


  • Les certificats complémentaires de spécialisation suivants sont associés au titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière :


    - animer des actions de formation à la conduite en sécurité des véhicules motorisés à deux-roues en circulation et hors circulation ;
    - animer des actions de formation à la conduite en sécurité des véhicules du groupe lourd en circulation et hors circulation.


    Ces certificats sont délivrés dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, quelle que soit l'année d'obtention du titre d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.


  • Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés à l'article 4 selon le tableau figurant ci-dessous :


    TITRE PROFESSIONNEL
    Enseignant de la conduite et de la sécurité routière (arrêté du 20 avril 2016)

    TITRE PROFESSIONNEL
    Enseignant de la conduite et de la sécurité routière (présent arrêté)

    Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur

    Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur

    Sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement

    Sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement


  • L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel et de ses certificats complémentaires de spécialisation dans le répertoire national des certifications professionnelles.


  • Pour être habilités, les membres de jury sont titulaires de l'un des documents suivants :
    1° Autorisation d'enseigner en cours de validité prévue au I de l'article R. 212-1 du code de la route en lien avec le titre et, le cas échéant, le certificat complémentaire de spécialisation ;
    2° Permis de conduire mentionnant les catégories visées par le titre et, le cas échéant, le certificat complémentaire de spécialisation, associé à un certificat de travail attestant d'un emploi de formateur de conducteurs, pour les catégories de véhicules visées par le titre ou le certificat complémentaire de spécialisation, au sein d'un organisme ou établissement exonéré de l'agrément d'exploiter conformément à la cinquième partie de la circulaire n° 2001-5 du 25 janvier 2001 relative à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
    Les membres du jury exercent dans différents organismes, groupements d'entreprises ou enseignes.


  • Le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre, d'un certificat de compétences professionnelles ou d'un certificat complémentaire de spécialisation présente à l'ouverture de la session les documents suivants :


    - l'original de la catégorie B de son permis de conduire et des catégories visées par le certificat complémentaire de spécialisation ;
    - une attestation sur l'honneur, signée, aux termes de laquelle il s'engage à détenir un permis de conduire en cours de validité et à informer le centre agréé pour la formation et le centre agréé pour la session d'examen de tout changement de situation intervenant en cours de formation ou de session d'examen sur la validité de son permis de conduire (invalidation, suspension, annulation).


    Si le candidat se présente à une session d'examen après avoir suivi une action ou une période de formation professionnelle, il présente également une attestation établie par le centre où il a suivi la formation définie conformément à l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé. Cette attestation justifie de la détention par le centre de formation de l'agrément pour la formation au titre d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière et ses certificats complémentaires de spécialisation et du suivi par le candidat des périodes en entreprise obligatoires pour le titre et ses certificats de compétences professionnelles.
    L'une des périodes en entreprise permet la mise en œuvre des compétences de l'activité « Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur » et une autre porte sur la mise en œuvre des compétences de l'activité « Sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement ».
    En sus, pour la session d'examen du titre professionnel ou du certificat de compétences professionnelles « Sensibiliser l'ensemble des usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement », le candidat présente deux documents prévus dans le référentiel d'évaluation et portant sur l'exercice des activités professionnelles suivantes :


    - analyser une demande relative à une prestation de sensibilisation ;
    - construire et préparer une action de sensibilisation ;
    - animer une séance de sensibilisation à la sécurité routière, au respect des autres usagers et de l'environnement ;
    - analyser ses pratiques professionnelles afin de les faire évoluer.


  • Dans le cadre d'une demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience (VAE), le candidat doit avoir exercé l'ensemble des activités du titre. L'exercice de ces activités s'est déroulée, notamment, dans une école de conduite agréée, conformément à l'article L. 213-1 du code de la route, ou dans un organisme ou un établissement exonéré de l'agrément d'exploiter, conformément à la cinquième partie de la circulaire n° 2001-5 du 25 janvier 2001 relative à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.


  • L'expérience professionnelle prévue au III de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé dispensant de suivre une formation pour se présenter à une session en vue de l'obtention d'un certificat complémentaire de spécialisation doit avoir été réalisée soit dans une école de conduite agréée, conformément à l'article L. 213-1 du code de la route, soit dans un organisme ou un établissement exonéré de l'agrément d'exploiter, conformément à la cinquième partie de la circulaire n° 2001-5 du 25 janvier 2001 relative à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.


  • En l'application de l'article R. 212-3 du code de la route, la détention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière permet d'obtenir l'autorisation d'enseigner dans les conditions prévues au I de l'article R. 212-2 du code de la route.
    La détention d'un des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière est un préalable à la demande de délivrance de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer dans les conditions prévues au I bis de l'article R. 212-2 du code de la route.


  • Le candidat titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article R. 212-3 du code de la route complété par une ou plusieurs qualifications complémentaires obtenues après avoir satisfait à des épreuves spécifiques en vue d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie « deux-roues » ou « groupe lourd », obtient de droit, sans condition de durée d'expérience, par équivalence le ou les certificat complémentaire de spécialisation correspondant à la (aux) spécialité(s) ou mention(s) dont il est titulaire, sous réserve :


    - d'avoir obtenu le titre professionnel d'enseignant de la conduite et de sécurité routière ;
    - de présenter l'original de son permis de conduire en cours de validité portant mention des catégories correspondant aux catégories visées par la (ou les) spécialités ou mention(s) dont il est titulaire ;
    - de présenter l'original de son titre ou diplôme attestant qu'il a passé avec succès les épreuves permettant d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie deux roues ou groupe lourd.


  • Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 janvier 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,
R. Johais

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