Ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie

NOR : TERB2102264R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/1/27/TERB2102264R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/1/27/2021-71/jo/texte
JORF n°0024 du 28 janvier 2021
Texte n° 26

ChronoLégi

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, notamment son article 105 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • I.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 121-37-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. »
      II.-L'article L. 121-38-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prévisionnel des dépenses de formation », sont insérés les mots : « au titre de l'article L. 121-37 » ;
      2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « des dépenses » sont remplacés par les mots : « de ces dépenses ».


    • L'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat » sont remplacés par les mots : « comptabilisé en francs CFP », et après les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » ;
      2° Au deuxième alinéa, après les mots : « réinsertion professionnelle à l'issue du mandat », sont insérés les mots : « lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle » ;
      3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. » ;
      4° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. »


    • I.-Le deuxième alinéa du I de l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° La première phrase est complétée par les mots : « et à l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie » ;
      2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et au troisième alinéa de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ».
      II.-L'article L. 121-37-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
      1° La première phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » ;
      2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et du service dématérialisé dans les conditions prévues aux articles L. 1621-4 et L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. »


    • Après l'article L. 121-37-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 121-37-3 ainsi rédigé :


      « Art. L. 121-37-3.-L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement. »


    • Les élus locaux peuvent utiliser les droits individuels à la formation comptabilisés en heures qu'ils détiennent à la date de publication de la présente ordonnance sous cette forme dans la limite d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article.


    • Les articles 2, 4 et 5 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance.
      Les autres dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.


    • Le Premier ministre, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 janvier 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 239,6 Ko
Retourner en haut de la page