Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-70 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2014-MA-35 du 21 février 2014 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et n° 2018-348 du 2 mai 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant l'association franco-arménienne de communication à exploiter sur la fréquence 208,064 MHz à Nice (canal 9D) un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « AYP FM » ;
Vu la décision n° 2013-769 du 20 novembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Marseille, Nice et Paris ;
Vu la décision n° 2019-398 du 29 juillet 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la société Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Nice (canal 9D) ;
Vu les procès-verbaux de constat, établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel, relatifs à des mesures opérées les 8 janvier, 3 avril, 7 août et 30 octobre 2019, ainsi que les 9 janvier, 6 février, 3 septembre et 8 octobre 2020 pour la fréquence 208,064 MHz à Nice (canal 9D) ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association franco-arménienne de communication de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre.
2. Il ressort des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance des articles 1er des décisions n° 2013-70 du 15 janvier 2013 et n° 2013-769 du 20 novembre 2013, l'association franco-arménienne de communication n'émet aucun programme sur la fréquence 208,064 MHz à Nice (canal 9D). En conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 16 décembre 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
R.-O. Maistre