Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-780 du 27 septembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2010-91 du 9 février 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et n° 2015-LI-02 du 14 janvier 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de Lille, et prorogée par la décision n° 2019-351 du 10 juillet 2019 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SARL Ephata à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence un service de radio de catégorie B dénommé « Métropolys » sur la fréquence 97,6 MHz à Lille ;
Vu la convention du 18 avril 2018 conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Lille et la SARL Ephata, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, ainsi que son annexe IV ;
Vu les courriers adoptés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel les 26 septembre 2018 et 25 septembre 2019 demandant à la SARL Ephata de se conformer à ses obligations de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu le courriel des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 octobre 2020 auquel la SARL Ephata a répondu par courriel du 22 octobre 2020 ;
Vu les résultats du relevé de diffusion réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SARL Ephata dans la zone de Lille au cours du mois de juin 2020,
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 18 avril 2018 visée ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles. Selon l'article 3-2 et l'annexe IV de cette convention, la SARL Ephata s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche, dans la part de ses programmes d'intérêt local, soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents.
2. Il ressort des résultats du relevé de diffusion visé ci-dessus que la SARL Ephata a diffusé, au sens des dispositions du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 9,3 % de chansons d'expression française dont 4,9 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents, sur le service « Métropolys » au mois de juin 2020, au lieu respectivement des 35 % et 25 % prévus par la convention du 18 avril 2018. En conséquence, il y a lieu d'adresser à la SARL Ephata la présente mise en demeure.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 9 décembre 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre