Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R. 313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds

NOR : TRER2034714A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/5/TRER2034714A/jo/texte
JORF n°0005 du 6 janvier 2021
Texte n° 2

ChronoLégi

Version initiale


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2020/425/F adressée à la Commission européenne le 2 juillet 2020 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 313-1, R. 311-1 et R. 313-32-1,
Arrêtent :


  • Tout véhicule tel que désigné à l'article R. 313-32-1 du code de la route est équipé d'une signalisation matérialisant les angles morts conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.
    Chaque signalisation peut être rapportée sur le véhicule par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie.
    Les véhicules qui portent, sur les côtés et à l'arrière, un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts en application d'une législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté.
    Les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l'arrière, avant le 31 mars 2021, d'un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts non conforme au modèle fixé en annexe sont réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté pendant une période de 12 mois à compter de la publication du présent arrêté.


  • Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués sont équipés d'une signalisation sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol et,


    - pour les véhicules à moteur : d'une signalisation dans le premier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol ;
    - pour les semi-remorques définies au 3.6 de l'article R. 311-1 du code de la route : d'une signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d'attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol ;
    - pour les remorques définies au 3.5 de l'article R. 311-1 du code de la route : d'une signalisation dans le premier mètre de la partie carrossée avant du véhicule, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.


    La signalisation est placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu'elle ne puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.


  • Les autobus et autocars articulés, tels que définis au 1.8 de l'article R. 311-1 du code de la route, sont équipés de signalisations matérialisant les angles morts sur chacun des tronçons composant le véhicule articulé.
    Ces signalisations sont apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.


  • Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 :
    Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de respecter la prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont équipés de signalisations placées à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 2,10 mètres.
    Les véhicules disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées sont équipés de signalisations placées à une distance de l'avant du véhicule la plus proche possible de celle prescrite aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dans la limite de 3 mètres. Il peut être dérogé à la distance de 3 mètres lorsque la structure du véhicule ne permet pas de positionner les signalisations conformément aux dispositions du présent article sans obstruer une partie du vitrage.
    Les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. C'est le cas notamment, des porte-conteneurs, des porte-voitures, des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules-citernes, des véhicules plateau, des bras pour bennes amovibles, des dollys. Ces véhicules portent la signalisation sur la face arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.
    Les critères de positionnement des signalisations latérales ne sont pas applicables aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. Ces véhicules portent les signalisations latérales à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.
    Les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité structurelle est avérée, sont exemptés d'apposer la signalisation latérale et/ou arrière.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      MODÈLE DE LA SIGNALISATION MATÉRIALISANT LES ANGLES MORTS


      Dimensions réelles : Hauteur : 25 +/- 1 cm ; Largeur : 17 +/- 1 cm



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Référence des couleurs :
      RAL


      - ROUGE 3024
      - JAUNE 1021
      - OMBRE JAUNE 1027
      - ORANGE 2008
      - NOIR 9005


      PANTONE


      - ROUGE 185
      - JAUNE 012
      - OMBRE JAUNE 3975
      - ORANGE 716
      - NOIR NEUTRAL BLACK


Fait le 5 janvier 2021.


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique,
O. David
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. Papinutti


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-Melleray


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique,
O. David

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 452,2 Ko
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