Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d'aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre

NOR : JUST2037180A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/30/JUST2037180A/jo/texte
JORF n°0001 du 1 janvier 2021
Texte n° 25

Version initiale


Publics concernés : justiciables et avocats.
Objet : liste des informations à faire figurer sur la demande d'aide juridictionnelle et des documents à y joindre.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel .
Notice : le présent arrêté est pris en application des articles 37 et 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, notamment ses articles 37 et 39,
Arrête :


  • Lorsque le demandeur est une personne physique, la demande d'aide juridictionnelle contient les indications suivantes :
    1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone et numéro d'allocataire attribué par la caisse d'allocations familiales du demandeur ;
    2° Dans le cas où la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, ces indications sont complétées par les informations suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom, prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
    3° Revenu fiscal de référence, composition du foyer fiscal et :
    a) Dans les cas prévus par les articles 4 et 8 du décret susvisé, montant des revenus imposables des six derniers mois du foyer fiscal ;
    b) Dans les cas prévus par l'article 7 du décret susvisé, montant des revenus imposables des six derniers mois du demandeur ;
    4° Nature et valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier, qu'il soit ou non productif de revenus ;
    5° Mention du ou des contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;
    6° Information selon laquelle le demandeur a bénéficié ou non de l'aide juridictionnelle :
    a) Pour le même différend, que la demande d'aide soit formée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative ou pour introduire une instance ;
    b) Pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti lorsque la demande est formée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel judiciaire.
    La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.


  • Lorsque le demandeur est une personne morale, la demande d'aide juridictionnelle contient les indications suivantes :
    1° Dénomination, forme, objet, numéros d'identification et d'immatriculation, adresse du siège social et, s'il en dispose, adresse courriel, numéro de téléphone, état et date de déclaration en préfecture, état et date de publication au Journal officiel et Bulletin des lois ;
    2° Civilité, nom, prénoms, date et lieu de naissance et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone du représentant légal ;
    3° Enumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues au cours de la dernière année civile ;
    4° Nature et importance des biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus.


  • Outre les mentions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, la demande contient les indications suivantes :
    1° Objet de la demande en justice ou nature de l'affaire, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;
    2° Description sommaire du différend existant, identité et adresse des parties et objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance ;
    3° Juridiction saisie ou susceptible de l'être accompagnée, le cas échéant, du numéro de procédure ;
    4° Nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat et des officiers publics ministériels choisis, désignés ou commis d'office le cas échéant et, s'il y a lieu, montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers ;
    5° Lieu où l'acte doit être effectué si la demande est relative à un acte conservatoire ou à un acte d'exécution.


  • Selon sa situation, le demandeur joint à sa demande les justificatifs suivants :
    1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ou pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et pour la Polynésie française de l'avis d'imposition établi localement. Si le demandeur dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente à l'avis d'imposition reconnue par les lois du pays d'imposition ;
    2° Dans les cas prévus par les articles 4 et 8 du décret susvisé, copie des justificatifs des ressources imposables du foyer fiscal des six derniers mois ;
    3° Dans les cas prévus par l'article 7 du décret susvisé, copie des justificatifs de ressources imposables du demandeur des six derniers mois ;
    4° Toute pièce justificative de la nature et de la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier pris en compte ;
    5° Copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours, du titre dont il veut poursuivre l'exécution ou de la demande liant le contentieux ;
    6° En matière administrative :
    a) Si la décision est soumise au régime de recours administratif préalable obligatoire, copie de ce recours et de son accusé de réception et, s'il y a lieu, de la nouvelle décision et de sa notification ;
    b) Si la demande est présentée par un avocat en vue de former un appel devant une cour administrative d'appel, la copie de la lettre de notification du jugement de première instance adressée au demandeur ou de l'accusé de réception du jugement délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative ;
    7° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;
    8° S'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
    9° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;
    10° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;
    11° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou des ordonnances rendues en application des articles 88 ou 181 du même code ;
    12° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence et, le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;
    13° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du deuxième alinéa de l'article 1er, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le demandeur doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts. L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances ;
    14° Le cas échéant, la justification de versement d'une pension alimentaire ;
    15° Lorsque le demandeur est une personne morale, la copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile ; la copie des statuts et d'un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal.


  • Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formulée par l'avocat commis ou désigné d'office dans les conditions prévues à l'article 39 du décret susvisé, la demande contient, en lieu et place des indications mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, les indications suivantes :
    1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer fiscal du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone de celui-ci ;
    2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
    3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ;
    4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.
    A l'appui de la demande, l'avocat fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relative à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.
    L'avocat désigné par le bâtonnier pour assister une victime d'un crime visé par l'article 9- 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou l'un de ses ayants droit est dispensé de fournir les indications et pièces prévues à l'alinéa précédent, relatives aux ressources de son client ; il doit produire les pièces mentionnées au 11° de l'article 4 du présent arrêté.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2020.


Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
C. Pignon

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