Décret n° 2020-1792 du 30 décembre 2020 relatif à la communication électronique pénale
Décret n° 2020-1792 du 30 décembre 2020 relatif à la communication électronique pénale
NOR : JUSD2035053D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/30/JUSD2035053D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/30/2020-1792/jo/texte JORF n°0316 du 31 décembre 2020 Texte n° 111
Publics concernés : magistrats, greffiers, avocats.
Objet : transmissions par voie électronique entre les avocats et les juridictions pénales.
Entrée en vigueur : le décret entrera en vigueur, après la signature de la convention de communication électronique pénale entre le ministère de la justice et les avocats, à des dates fixées par arrêté.
Notice : le décret facilite les communications par voie électronique entre les avocats et les juridictions répressives dans le cadre des procédures pénales, en permettant ces communications pour tous les avocats et dans toutes les juridictions, selon des modalités qui seront prévues une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, alors qu'actuellement ces communications ne sont possibles, pour les seuls avocats d'un tribunal judiciaire, qu'en application de protocoles passés localement avec les juridictions.
Références : le code de procédure pénale modifié par le décret peut être consulté dans sa rédaction, issue de cette modification, sur le site Légifrance : (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 590 et D. 591, Décrète :
Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret, qui est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
L'article D. 591 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes : » 2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé : « 7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ; » 3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « 8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ; » 4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou avant 9 heures ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable. »
Le présent décret entrera en vigueur, après la signature de la convention concernant la communication électronique pénale mentionnée à l'article D.591 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, à des dates qui seront fixées par arrêtés, et au plus tard avant le 31 décembre 2021 pour les juridictions de métropole et le 31 décembre 2022 pour les juridictions d'outre-mer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2020.
Jean Castex Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti