Arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

NOR : LOGL2033918A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/24/LOGL2033918A/jo/texte
JORF n°0315 du 30 décembre 2020
Texte n° 86

Version initiale


Publics concernés : organismes de qualification, organismes de formation, entreprises et artisans du bâtiment, installateurs réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment, comprenant l'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable
Objet : expérimentation d'un mécanisme dérogatoire d'obtention des signes de qualité requis pour la réalisation des travaux ouvrant droit à certaines aides publiques
Entrée en vigueur : cet arrêté prévoit une entrée en vigueur différenciée selon les catégories de travaux visés à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 :
- catégories de travaux n° 1 et 7 à 15 : entrée en vigueur au 1er janvier 2021
- catégories de travaux n° 2 à 6, consistant en des travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable : entrée en vigueur au 1er avril 2021.
Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation, pour une durée de deux ans, d'un dispositif visant à développer les travaux de rénovation énergétique en les ouvrant à un vivier d'entreprises ne disposant pas de la qualification prévue par l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et 244 quater U, ainsi que l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article D. 319-16 ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 15 décembre 2020,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 1er décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les phrases :
    « A titre expérimental pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2021, sur tout le territoire français métropolitain, il peut être dérogé aux exigences générales relatives aux organismes de qualification et aux critères spécifiques ou additionnels, définis en annexe I, pour les catégories de travaux mentionnées au présent alinéa. Les conditions de cette expérimentation sont fixées à l'annexe I bis. La dérogation à la qualification, telle que définie dans l'annexe I, est désignée sous le terme “ qualification-chantier ”. Pour les catégories de travaux 2° à 6°, définis au décret du 16 juillet 2014 susmentionné, l'expérimentation entre en vigueur le 1er avril 2021. » ;
    2° Après l'annexe I est insérée l'annexe I bis :


    « ANNEXE I bis
    DÉROGATION À TITRE EXPÉRIMENTAL AUX CRITÈRES DE QUALIFICATIONS REQUIS


    Les qualifications-chantiers, mentionnées à l'article 1 du présent arrêté, répondent au présent référentiel portant sur la reconnaissance des capacités professionnelles et techniques de l'entreprise et sur le contrôle systématique de la réalisation de travaux de qualité. Contrairement aux signes de qualité mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, la qualification-chantier n'est valable que pour un seul chantier, identifié par :


    -l'adresse de celui-ci ;
    -la catégorie de travaux concernée, mentionnée aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;
    -la date de début des travaux, identifiée par la date de signature du devis par le maître d'ouvrage.


    Ces signes de qualité sont ci-après dénommés « qualification-chantier ». Ils sont délivrés après instruction technique d'un dossier de demande de qualification-chantier par un organisme visé au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté. Cet organisme est ci-après désigné comme « organisme de qualification-chantier ».
    Il ne peut être délivré plus de trois qualifications-chantiers à une entreprise, toutes catégories de travaux confondues, par un ou plusieurs organismes de qualification-chantier, sur la durée de l'expérimentation.
    Cette expérimentation est ouverte aux entreprises justifiant d'une activité d'au moins deux ans.


    1. Modalités de délivrance de la qualification-chantier


    La délivrance d'une qualification-chantier répond à deux critères :


    -en amont des travaux, conformité du dossier de candidature aux exigences de la présente annexe ;
    -après les travaux, organisation d'un contrôle de réalisation par l'organisme de qualification-chantier.


    En amont des travaux, l'entreprise fournit à l'organisme de qualification-chantier un dossier de candidature contenant le devis des travaux ainsi que les pièces précisées au paragraphe 2. Le devis des travaux comporte les mentions suivantes :


    -mention que l'entreprise doit pouvoir être accompagnée par une personne représentant l'organisme de qualification-chantier, jusqu'à trois mois après la date d'achèvement du chantier et cela afin que cette dernière ne puisse se voir refuser l'accès au site, afin de satisfaire à l'exigence de contrôle ;
    -clause suspensive de l'exécution du devis, si le dossier n'est pas accepté par l'organisme de qualification-chantier.


    La qualification-chantier est délivrée par l'organisme après instruction et examen de la recevabilité du dossier de candidature. Un justificatif est alors fourni par l'organisme de qualification-chantier à l'entreprise. Ce justificatif précise que la qualification-chantier est valable pour le chantier faisant l'objet de la demande, identifié par :


    -l'adresse de réalisation des travaux, telle que mentionnée sur le devis ;
    -la catégorie de travaux concernée, mentionnée aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé ;
    -la date de début des travaux, identifiée par la date de signature du devis par le maître d'ouvrage.


    Après la réception des travaux, le chantier fait l'objet d'un contrôle systématique dont les conditions sont précisées au paragraphe 3.


    2. Critères de délivrance de la qualification-chantier
    2.1. Critères généraux


    La qualification-chantier est attribuée au niveau d'un établissement de l'entreprise (siège ou établissement secondaire).
    Pour la qualification-chantier, la sous-traitance est interdite.
    L'organisme de qualification-chantier vérifie que l'entreprise n'a pas déjà bénéficié de trois qualifications-chantiers, auprès d'autres organismes de qualification-chantier ou de lui-même.
    L'entreprise ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction d'accès à la qualification, prononcée par un autre organisme de qualification-chantier, selon les modalités du troisième alinéa du paragraphe 3 ou à la suite de la procédure mentionnée au paragraphe 4.


    2.2. Critères légaux, administratifs, juridiques et assurantiels


    L'entreprise fournit les pièces permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative et fiscale. En particulier, l'entreprise fournit les pièces correspondant aux exigences suivantes :


    -être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
    -ne pas être en état de liquidation judiciaire, de cessation d'activités ;
    -être à jour de ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales ;
    -être à jour de ses obligations relatives au paiement des impôts et taxes.


    L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation fiscale, sociale ou du travail.
    L'entreprise fournit la preuve d'activité d'au moins deux ans antérieurement à la date d'émission du devis mentionné au paragraphe 1.
    L'entreprise fournit l'attestation de souscription des assurances couvrant les responsabilités liées à l'exercice des activités concernées par la qualification-chantier demandée.


    2.3. Critères de compétences de l'entreprise


    Pour les catégories de travaux 2° à 6° mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, l'entreprise fournit la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.


    Tableau 1.-Exigences relatives au (x) responsable (s) technique (s) de chantier


    Le tableau 1 ci-dessous précise les exigences requises en fonction des catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise est titulaire d'une ou de plusieurs qualifications-chantiers » :


    Catégories de travaux 2° à 6° mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014
    et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable

    Formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :
    -état du marché et des ressources
    -aspects écologiques et logistiques
    -sécurité des installations
    -subventions et aides publiques
    -solutions technologiques
    -aspects économiques et de rentabilité
    -conception, installation et entretien
    -Législation nationale et normes européennes
    La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné


    3. Contrôle systématique de réalisation de travaux de qualité


    L'organisme délivrant une qualification-chantier exige que l'entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur le chantier faisant l'objet d'une qualification-chantier. Ce chantier est achevé depuis moins de trois mois. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 2 ci-après, et selon les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, qui définissent les points de contrôle pour chaque catégorie de travaux.
    Lorsque le contrôle de réalisation sur le chantier faisant l'objet d'une qualification-chantier relève une ou plusieurs non-conformités, telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, l'organisme de qualification-chantier indique à l'entreprise qu'elle doit effectuer un correctif des travaux. Ensuite, l'organisme de qualification-chantier peut diligenter une visite de contrôle. Un rapport d'audit est émis et indique si l'audit est conforme ou non conforme. Si l'audit est conforme, la qualification-chantier est confirmée. Si l'audit n'est pas conforme, la qualification-chantier est retirée.
    En cas d'identification d'une non-conformité majeure telle que définie dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique et constatée lors des contrôles de réalisation, l'organisme de qualification-chantier interdit à l'entreprise l'accès à une future qualification-chantier, sur toute catégorie de travaux. Il informe le comité d'évaluation de cette décision.


    Tableau 2.-Exigences relatives aux contrôles de réalisation


    Le tableau 2 ci-dessous distingue les exigences requises quant aux contrôles de réalisation applicables :


    Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables
    dans le cadre de l'annexe Ibis (qualification-chantier)

    La personne représentant l'organisme de qualification-chantier devra vérifier les points suivants :
    -remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et, le cas échéant, éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique) ;
    -réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art ;
    -remise du PV de réception ;
    -remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques ;
    -en fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client ;
    -remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent ;
    -les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation)
    Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant.
    Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport.
    Pour chaque catégorie de travaux, les points de contrôle, ainsi que les non-conformités majeures, sont définis dans les grilles d'audit publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique.


    4. Procédure de traitement des signalements et réclamations


    L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner des travaux de mauvaise qualité ou des pratiques commerciales trompeuses.
    Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.
    Cette procédure peut mener à l'interdiction d'accès à une ou plusieurs qualifications-chantiers, dans le cas où elle démontre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité, prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. »


  • Un comité d'évaluation constitué par décision de la ministre de la transition écologique conduit l'évaluation de l'expérimentation. Il comprend notamment des représentants de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, de la direction générale de l'énergie et du climat, de l'Agence nationale de l'habitat, des organismes de qualification-chantier, des associations de consommateurs et des entreprises du bâtiment. Son secrétariat est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
    Il dresse un bilan du nombre d'entreprises ayant bénéficié de qualifications-chantiers, des catégories de travaux concernées, des non-conformités relevées lors des contrôles de réalisation. Il effectue un suivi du nombre d'entreprises ayant fait la demande d'un signe de qualité mentionné à l'article 1er après avoir bénéficié de la présente expérimentation. Il traite tout sujet d'intérêt lié à l'expérimentation.
    Les ministres chargés de la construction et de l'énergie rendent public un rapport d'évaluation de l'expérimentation trois mois avant son terme.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 décembre 2020.


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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