Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

NOR : JUSC2023209D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/29/JUSC2023209D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/29/2020-1742/jo/texte
JORF n°0315 du 30 décembre 2020
Texte n° 64

Version initiale


Publics concernés : sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
Objet : création au sein de la partie réglementaire du code de commerce d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Notice : le décret d'application de l'ordonnance prise sur le fondement de l'article 75 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises procède à une recodification à droit constant des dispositions propres aux sociétés cotées qu'il dissocie des dispositions de droit commun applicables aux sociétés non cotées et regroupe au sein d'un même chapitre du titre II du livre II de la partie règlementaire.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 75 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;
Vu le décret n° 2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • La partie réglementaire du code de commerce est modifiée selon les dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.


    • Au a du 2° de l'article R. 123-103, la référence : « R. 225-9-1 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-10 ».


    • L'article R. 210-20 est abrogé.


    • Au premier alinéa de l'article R. 224-3, la référence : « R. 225-7 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-7 ».


    • Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 225-13, les mots : « R. 225-6, R. 225-7, R. 225-8 et R. 225-11 » sont remplacés par les mots : « R. 22-10-6 à R. 22-10-8 et R. 22-10-12 » ;
      2° Aux articles R. 225-33 et R. 225-34, la référence : « L. 225-37-2 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-8 » ;
      3° Au premier alinéa de l'article R. 225-60 :
      a) Après les mots : « entre ses membres, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
      b) La référence : « L. 225-82-2 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-26 » ;
      4° Au premier alinéa de l'article R. 225-67, les mots : « si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions » sont remplacés par les mots : « si toutes les actions de la société » ;
      5° Au premier alinéa de l'article R. 225-70, les mots : « à l'article R. 225-67 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 225-67 et R. 22-10-20 » ;
      6° Le dernier alinéa de l'article R. 225-72 est supprimé ;
      7° A l'article R. 225-73 :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou » sont supprimés ;
      b) Au 4° du I, les références : « R. 210-20 » et « R. 225-73-1 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 22-10-1 » ou « R. 22-10-23 » ;
      c) Au 5° du I, la référence : « R. 225-85 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-28 » ;
      8° Au 2° de l'article R. 225-77, la référence : « R. 225-85 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-28 » ;
      9° Le dernier alinéa de l'article R. 225-79 est supprimé ;
      10° A l'article R. 225-80, la référence : « R. 225-85 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-28 » ;
      11° A l'article R. 225-81 :
      a) Au 2°, après la référence : « R. 225-74 » sont insérés les mots : «, R. 22-10-21, R. 22-10-22 et R. 22-10-23 » ;
      b) Au 6°, les mots : « à L. 225-106-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 22-10-39 à L. 22-10-42 » ;
      12° A l'article R. 225-82, après la référence : « R. 225-81 » sont insérés les mots : «, R. 22-10-24 » ;
      13° Au premier alinéa de l'article R. 225-86, les mots : « des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur une plate-forme de négociation ni aux opérations d'un dépositaire central » sont supprimés ;
      14° Au premier alinéa de l'article R. 225-103, la référence : « R. 225-7 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-7 » ;
      15° L'article R. 225-104 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 225-104.-Les seuils prévus à l'article L. 225-102-1, évalués à la date de clôture de l'exercice, sont fixés à 100 millions d'euros pour le total du bilan, à 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.
      « Le total du bilan et le montant net du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200. Le nombre moyen de salariés permanents est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21. » ;


      16° A l'article R. 225-105 :
      a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « au III du même article », sont insérés les mots : « ou au deuxième alinéa de l'article L. 22-10-36 » ;
      b) Au premier alinéa du A du II, après la référence : « L. 225-102-1 » sont insérés les mots : « ou au premier alinéa de l'article L. 22-10-36 » ;
      c) Au premier alinéa du B du II, les mots : « 1° du I de l'article L. 225-102-1 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 22-10-36 » ;
      17° A l'article R. 225-114 :
      a) Au 1°, les mots : « à l'article L. 225-136 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-136 et L. 22-10-52 » ;
      b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 22-10-31. » ;
      18° A l'article R. 225-115 :
      a) La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;
      b) Au second alinéa, les mots : « et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l'action » sont supprimés ;
      19° Au premier alinéa de l'article R. 225-116 :
      a) Les mots : « et L. 225-136 » sont remplacés par les mots : «, L. 225-136 et L. 22-10-52 » ;
      b) Les mots : « à l'article R. 225-115 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 225-115 et R. 22-10-31 » ;
      20° Au premier alinéa de l'article R. 225-117, après la référence : « R. 225-115 » est insérée la référence : «, R. 22-10-31 » ;
      21° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 225-120, les mots : « ou si elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé » sont supprimés ;
      22° Le deuxième alinéa de l'article R. 225-122 est supprimé ;
      23° A l'article R. 225-129, la référence : « R. 225-6 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-6 » ;
      24° Le second alinéa de l'article R. 225-130 est supprimé ;
      25° Au deuxième alinéa de l'article R. 225-133, les mots : « Si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital » sont remplacés par les mots : « Si toutes les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital » ;
      26° A l'article R. 225-136 :
      a) Au premier alinéa, les références : « R. 225-7 » et « R. 225-8 » sont remplacées respectivement par les références : « R. 22-10-7 » et « R. 22-10-8 » ;
      b) Au deuxième alinéa, la référence : « R. 225-7 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-7 » ;
      c) Au quatrième alinéa, les mots : « au sixième alinéa de l'article L. 225-147 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 22-10-53 » ;
      27° A l'article R. 225-136-1, les mots : « au sixième alinéa de l'article L. 225-147 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 22-10-53 » ;
      28° A l'article R. 225-140, la référence : « R. 225-138 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-37 » ;
      29° A l'article R. 225-143, après la référence : « R. 225-142 » sont insérés les mots : « et R. 22-10-37 » ;
      30° Au premier alinéa de l'article R. 225-145, après la référence : « R. 225-135 » sont insérés les mots : «, R. 22-10-35 et R. 22-10-36 » ;
      31° Aux articles R. 225-150 et R. 225-151, la référence : « L. 225-209 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-62 » ;
      32° Au deuxième alinéa de l'article R. 225-153, les mots : « si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou » sont supprimés ;
      33° A l'article R. 225-160, la référence : « L. 225-209 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-62 » ;
      34° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II ainsi que les articles R. 225-29-1, R. 225-29-2, D. 225-29-3, R. 225-30-1, R. 225-56-1, R. 225-57-1, R. 225-73-1, R. 225-82-1, R. 225-82-2, R. 225-82-3, R. 225-85, R. 225-106-1, R. 225-119, R. 225-138, R. 225-157sont abrogés.


    • Le chapitre VI du titre II du livre II est ainsi modifié :
      1° A l'article R. 226-1 :
      a) Après la référence : « L. 226-14 », sont insérés les mots : « et L. 22-10-74 à L. 22-10-78 » ;
      b) Les mots : « et R. 225-35 à R. 225-60 » sont remplacés par les mots : «, R. 225-35 à R. 225-60 et R. 22-10-14 à R. 22-10-19 » ;
      2° A l'article R. 226-2, les mots : « R. 225-30-1 et R. 225-31 » sont remplacés par les mots : « R. 225-31 et R. 22-10-17 » ;
      3° L'article R. 226-1-1 est abrogé.


    • Le chapitre VIII du titre II du livre II est ainsi modifié :
      1° Chacun des deux alinéas de l'article R. 228-17 est complété par les mots : « et R. 22-10-31 » ;
      2° A l'article R. 228-35, la référence : « R. 225-85 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-28 » ;
      3° Le premier alinéa de l'article R. 228-46 est complété par les mots : « et R. 22-10-24 ».


    • Aux articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25, la référence : « R. 225-7 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-7 ».


    • Le titre II du livre II est complété par un chapitre ainsi rédigé :


      « Chapitre X
      « Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation


      « Section 1
      « Des formalités de publicité


      « Art. R. 22-10-1.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.


      « Section 2
      « Dispositions propres aux sociétés anonymes


      « Sous-section 1
      « De la constitution


      « Art. R. 22-10-2.-L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui peut en prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.


      « Art. R. 22-10-3.-La notice prévue par l'alinéa deuxième de l'article L. 225-2 est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
      « Elle contient les indications suivantes :
      « 1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
      « 2° La forme de la société ;
      « 3° Le montant du capital social à souscrire ;
      « 4° L'adresse prévue du siège social ;
      « 5° L'objet social, indiqué sommairement ;
      « 6° La durée prévue de la société ;
      « 7° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;
      « 8° Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission ;
      « 9° La valeur nominale des actions à émettre, que cette valeur figure ou non dans les statuts, distinction étant faite entre chaque catégorie, ainsi que les droits particuliers attachés aux actions de préférence ;
      « 10° La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;
      « 11° Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne ;
      « 12° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;
      « 13° Les clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;
      « 14° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
      « 15° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de l'établissement de crédit qui recevra les fonds provenant de la souscription ; le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations ;
      « 16° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration de ce délai ;
      « 17° Les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
      « La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social.


      « Art. R. 22-10-4.-Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 22-10-3 et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils exposent en outre sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.
      « Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.


      « Art. R. 22-10-5.-Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise.
      « Le bulletin de souscription énonce :
      « 1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
      « 2° La forme de la société ;
      « 3° Le montant du capital social à souscrire ;
      « 4° L'adresse prévue du siège social ;
      « 5° L'objet social, indiqué sommairement ;
      « 6° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;
      « 7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;
      « 8° Les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;
      « 9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
      « 10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
      « 11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;
      « 12° La date de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice prévue à l'article R. 22-10-3.


      « Art. R. 22-10-6.-Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui ont reçu les fonds, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit auprès d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, selon les indications portées à la notice.
      « Ce dépôt est fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des établissements de crédit ou des intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent.
      « Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste prévue au premier alinéa à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.


      « Art. R. 22-10-7.-Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
      « Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
      « Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.


      « Art. R. 22-10-8.-Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu et affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission.


      « Art. R. 22-10-9.-Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
      « Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.


      « Art. R. 22-10-10.-Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont déposés huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse du siège social indiquée dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
      « Ces documents sont tenus à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.


      « Art. R. 22-10-11.-L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article R. 22-10-3.
      « L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.
      « Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.


      « Art. R. 22-10-12.-Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.


      « Art. R. 22-10-13.-La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 225-11, lorsque les formalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-7 n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit délai.
      « Dans ce cas, le mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, en application de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-11, est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.
      « Lorsqu'un mandataire a été désigné par les souscripteurs en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-11, il justifie, en vue du retrait des fonds, de l'autorisation écrite donnée par l'ensemble des souscripteurs.


      « Sous-section 2
      « De la direction et de l'administration


      « Paragraphe 1er
      « Du conseil d'administration et de la direction générale


      « Art. R. 22-10-14.-I.-La politique de rémunération mentionnée au I de l'article L. 22-10-8 présente les informations suivantes, relatives à l'ensemble des mandataires sociaux :
      « 1° La manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ;
      « 2° Le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés ;
      « 3° Dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
      « 4° Les méthodes d'évaluation à appliquer aux mandataires sociaux pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et la rémunération en actions ;
      « 5° Les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux administrateurs ;
      « 6° Lorsque la politique de rémunération est modifiée, la description et l'explication de toutes les modifications substantielles, la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 ainsi que, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ;
      « 7° Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 22-10-8 ;
      « 8° Lorsque le conseil d'administration prévoit des dérogations à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 22-10-8, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
      « II.-La politique de rémunération précise, pour chaque mandataire social, les éléments suivants :
      « 1° Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent lui être accordés en raison du mandat concerné, ainsi que leur importance respective ;
      « 2° Lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l'acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
      « 3° Les périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable ;
      « 4° Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
      « 5° La durée du ou des mandats et, le cas échéant, des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
      « 6° Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
      « 7° Lorsque la société attribue des engagements et droits conditionnels, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ou aux engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      « III.-Lorsque la politique de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, leur versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite.
      « IV.-La politique de rémunération soumise à l'assemblée générale des actionnaires, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote de l'assemblée générale sur la résolution mentionnée au II de l'article L. 22-10-8, est rendue publique sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote et reste gratuitement à la disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique.


      « Art. R. 22-10-15.-I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 22-10-9 sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet de la société pour une durée de dix ans. Sans préjudice du troisième alinéa du II du présent article, ce délai peut être prolongé.
      « II.-Le traitement des données à caractère personnel des mandataires sociaux contenues dans ce rapport vise à renforcer la transparence de la société par rapport aux rémunérations des mandataires sociaux, le droit de regard des actionnaires sur cette rémunération et la responsabilité des mandataires sociaux.
      « Les informations présentées dans le rapport mentionné au I n'incluent pas de catégories particulières de données à caractère personnel des mandataires sociaux personnes physiques au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ni de données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale des mandataires sociaux personnes physiques.
      « Les autres données à caractère personnel contenues dans ce rapport ne sont plus mises à disposition du public après dix ans à compter de leur publication.


      « Art. D. 22-10-16.-I.-L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application du 4° de l'article L. 22-10-9 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier :
      « 1° Pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société :
      « a) L'intitulé de l'engagement considéré ;
      « b) La référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ;
      « c) Les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ;
      « d) Les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ;
      « e) Le rythme d'acquisition des droits ;
      « f) L'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ;
      « g) Les modalités de financement des droits ;
      « h) Le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ;
      « i) Les charges fiscales et sociales associées à l'engagement considéré mises à la charge de la société ;
      « 2° Pour ce qui concerne les autres avantages viagers :
      « a) L'intitulé de l'avantage viager considéré ;
      « b) Le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ;
      « c) Les modalités de financement de l'avantage viager ;
      « d) Les charges fiscales et sociales associées à cet avantage mises à la charge de la société.
      « II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes :
      « 1° La rente est estimée sur une base annuelle ;
      « 2° Elle prend en compte l'ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l'exercice ;
      « 3° Le cas échéant, elle est assise sur la base des rémunérations telles qu'elles ont été constatées au cours du ou des derniers exercices ;
      « 4° Elle est calculée, indépendamment des conditions de réalisation de l'engagement, comme si le mandataire social pouvait en bénéficier à compter du lendemain de la clôture de l'exercice ;
      « 5° L'estimation de la rente distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société.


      « Art. R. 22-10-17.-La publication mentionnée à l'article L. 22-10-13 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date et les conditions financières de la convention.
      « Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci.


      « Paragraphe 2
      « Du directoire et du conseil de surveillance


      « Art. R. 22-10-18.-I.-La politique de rémunération mentionnée au I de l'article L. 22-10-26 comprend les informations suivantes, relatives à l'ensemble des mandataires sociaux :
      « 1° La manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ;
      « 2° Le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés ;
      « 3° Dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
      « 4° Les méthodes d'évaluation à appliquer aux mandataires sociaux pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et la rémunération en actions ;
      « 5° Les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux membres du conseil de surveillance ;
      « 6° Lorsque la politique de rémunération est modifiée, la description et l'explication de toutes les modifications substantielles, et la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 et, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ;
      « 7° Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 22-10-26 ;
      « 8° Lorsque le conseil de surveillance prévoit des dérogations à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 22-10-26, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
      « II.-La politique de rémunération précise, pour chaque mandataire social, les éléments suivants :
      « 1° Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent être accordés à chaque mandataire social en raison de son mandat, ainsi que leur importance respective ;
      « 2° Lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l'acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
      « 3° Les périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable ;
      « 4° Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
      « 5° La durée du ou des mandats et des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
      « 6° Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
      « 7° Lorsque la société octroie attribue des engagements et droits conditionnels, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ou aux engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      « III.-Lorsque la politique de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, leur versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite.
      « IV.-La politique de rémunération soumise à l'assemblée générale des actionnaires, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote de l'assemblée générale sur la résolution mentionnée au II de l'article L. 22-10-26, est rendue publique sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote et reste gratuitement à la disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique.


      « Art. R. 22-10-19.-La publication mentionnée à l'article L. 22-10-30 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relation avec la société, la date et les conditions financières de la convention.
      « Elle contient également toute autre information nécessaire pour évaluer l'intérêt de la convention pour la société et les actionnaires, y compris minoritaires, qui n'y sont pas directement ou indirectement intéressés. Ces informations comportent notamment l'objet de la convention et l'indication du rapport entre son prix pour la société et le dernier bénéfice annuel de celle-ci.


      « Sous-section 3
      « Des assemblées d'actionnaires


      « Art. R. 22-10-20.-L'insertion complémentaire de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67 au Bulletin des annonces légales obligatoires est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


      « Art. R. 22-10-21.-Les dispositions de l'article R. 225-72 ne s'appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


      « Art. R. 22-10-22.-Les dispositions de l'article R. 225-73 sont applicables lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


      « Art. R. 22-10-23.-Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 22-10-1 les informations et documents suivants :
      « 1° L'avis mentionné à l'article R. 22-10-22 ;
      « 2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de cet avis en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ;
      « 3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
      « 4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
      « 5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.
      « Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.
      « La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande.
      « Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
      « Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l'assemblée.


      « Art. R. 22-10-24.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire mentionné à l'article R. 225-79 par voie électronique.


      « Art. R. 22-10-25.-Pour l'application de l'article L. 22-10-40, l'information incombant au mandataire est délivrée par celui-ci à l'actionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si le mandataire a préalablement recueilli l'accord de l'actionnaire, par un moyen de communication électronique.


      « Art. R. 22-10-26.-La notification mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 22-10-40 est effectuée par le mandataire à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen de communication électronique.


      « Art. R. 22-10-27.-I.-Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats au sens de l'article L. 22-10-41 publie sur son site internet un document intitulé " politique de vote ", régulièrement mis à jour. Ce document peut en outre être consulté à l'adresse du domicile ou du siège social qu'il mentionne.
      « II.-Il contient :
      « 1° Pour une personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ;
      « 2° Pour une personne morale, sa forme juridique, sa raison ou dénomination sociale, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social, son objet, ainsi que les organes chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et ceux chargés de décider des votes qui seront émis.
      « III.-Ce document décrit les principes auxquels le mandataire entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote correspondant à des procurations reçues sans instructions de vote.
      « Il présente la politique de vote de l'intéressé par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées.
      « Les rubriques portent au moins sur :
      « 1° Les décisions entraînant une modification des statuts ;
      « 2° L'approbation des comptes et du résultat ;
      « 3° La nomination et la révocation des organes sociaux ;
      « 4° Les conventions mentionnées aux articles L. 225-38, L. 225-40 à L. 225-42, L. 2210-13 et aux articles L. 225-86, L. 225-88 à L. 225-90 et L. 22-10-30 » ;
      « 5° Les programmes d'émission et de rachat des titres de capital ;
      « 6° La désignation des commissaires aux comptes.
      « Ce document décrit en outre les procédures destinées à déceler, prévenir et régler les conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice par l'intéressé des droits de vote.
      « IV.-La publicité des intentions de vote mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 22-10-41 est assurée sur le site internet de la personne qui procède à la sollicitation active de mandats.


      « Art. R. 22-10-28.-I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-86, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
      « II.-L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
      « III.-Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
      « IV.-L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
      « Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
      « Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.


      « Art. R. 22-10-29.-Les seuils prévus au premier alinéa de l'article L. 22-10-36, évalués à la date de clôture de l'exercice, sont fixés à 20 millions d'euros pour le total du bilan, à 40 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.
      « Pour l'application du 2° de l'article L. 22-10-10, les sociétés concernées sont celles qui dépassent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires net de 40 millions d'euros, un nombre moyen de salariés permanents de 250.
      « Le total du bilan et le montant net du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200. Le nombre moyen de salariés permanents est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21.


      « Art. R. 22-10-30.-Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 22-10-1, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :
      « 1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
      « 2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
      « 3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions.


      « Sous-section 4
      « Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés


      « Paragraphe 1er
      « De l'augmentation de capital


      « Art. R. 22-10-31.-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article R. 225-114 indique, outre les informations prévues à l'article R. 225-115, l'incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes.
      « Le commissaire aux comptes donne son avis, outre sur les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 225-115, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.


      « Art. R. 22-10-32.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 22-10-52, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %.


      « Art. R. 22-10-33.-La publication complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis informant les actionnaires d'une émission d'actions nouvelle ou de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible d'entraîner une augmentation de capital, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 225-120, est également applicable si toutes les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
      « Le dernier alinéa de l'article R. 225-120 est également applicable si toutes les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


      « Art. R. 22-10-34.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l'article R. 225-122 ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.


      « Art. R. 22-10-35.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-130, lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central mentionnés à l'article L. 22-10-50, elle est réalisée suivant les modalités prévues, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12.


      « Art. R. 22-10-36.-L'insertion complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital, prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 225-133, est également applicable si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


      « Paragraphe 2
      « De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés


      « Art. R. 22-10-37.-Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé procède, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.
      « Cet ajustement garantit, au centième d'action près, que la valeur des actions qui sont obtenues en cas de levée d'option après la réalisation de l'opération est identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas de levée d'option avant cette opération.
      « A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, cette moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
      « Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.


      « Paragraphe 3
      « De la réduction du capital


      « Art. R. 22-10-38.-L'insertion complémentaire de l'avis d'achat au Bulletin des annonces légales obligatoires, prévue par l'article R. 225-153, est applicable lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


      « Art. R. 22-10-39.-Les dispositions des articles R. 225-153 à R. 225-155 et R. 22-10-38 ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application de l'article L. 22-10-62.


      « Section 3
      « Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions


      « Art. R. 22-10-40.-I.-La politique de rémunération mentionnée au I de l'article L. 22-10-76 comprend les informations suivantes, relatives au gérant ou aux gérants dans leur ensemble :
      « 1° La manière dont elle respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de la société ;
      « 2° Le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures permettant d'éviter ou de gérer les conflits d'intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d'autres comités concernés ;
      « 3° Dans le processus de décision suivi pour sa détermination et sa révision, la manière dont les conditions de rémunération et d'emploi des salariés de la société sont prises en compte ;
      « 4° Les méthodes d'évaluation appliquées pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance prévus pour la rémunération variable et les rémunérations en action ;
      « 5° Lorsque la politique de rémunération est modifiée, la description et l'explication de toutes les modifications substantielles et la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires et des commandités sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9, le cas échéant adaptées aux sociétés en commandite par actions en application de l'article L. 22-10-78 ainsi que, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ;
      « 6° Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux gérants nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 22-10-76 ;
      « 7° Lorsque les commandités prévoient des dérogations à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 22-10-76, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations peuvent être appliquées et les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.
      « II.-La politique de rémunération précise, pour le gérant ou pour chaque gérant, les éléments suivants :
      « 1° Les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent leur être versés ou attribués en raison de son mandat, ainsi que leur importance respective ;
      « 2° Lorsque la société attribue une rémunération en actions, les périodes d'acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicables après l'acquisition et la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs de la politique de rémunération ;
      « 3° Les périodes de report éventuelles et, le cas échéant, la possibilité pour la société de demander la restitution d'une rémunération variable ;
      « 4° La durée du ou des mandats et des contrats de travail ou de prestations de services passés avec la société, les périodes de préavis et les conditions de révocation ou de résiliation qui leurs sont applicables ;
      « 5° Les caractéristiques principales et les conditions de résiliation des engagements pris par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou d'un changement de fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ou des droits conditionnels octroyés au titre d'engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ;
      « 6° Lorsque la société attribue des éléments de rémunérations variables, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et non financière, y compris, le cas échéant, relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération ;
      « 7° Lorsque la société attribue des engagements et droits conditionnels, les critères clairs, détaillés et variés, de nature financière et, le cas échéant, non financière, y compris relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui conditionnent leur attribution et la manière dont ces critères contribuent aux objectifs de la politique de rémunération. Ces critères ne s'appliquent pas aux engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ou aux engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      « III.-Lorsque la politique de rémunération prévoit des indemnités représentant la contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, son versement est exclu dès lors que l'intéressé fait valoir ses droits à la retraite.
      « IV.-La politique de rémunération mentionnée au I de l'article L. 22-10-76 comprend, en tant qu'éléments applicables aux membres du conseil de surveillance, les informations suivantes :
      « 1° Les critères de répartition de la somme fixe annuelle allouée par l'assemblée générale aux membres du conseil de surveillance ;
      « 2° Les informations mentionnées aux I et, s'il y a lieu, II du présent article, le cas échéant adaptées aux membres du conseil de surveillance.
      « V.-La politique de rémunération, accompagnée de la date et du résultat du dernier vote de l'assemblée générale sur la résolution mentionnée au II de l'article L. 22-10-76, est rendue publique sur le site internet de la société le jour ouvré suivant celui du vote et restent gratuitement à la disposition du public au moins pendant la période où elle s'applique. »


    • Au premier alinéa de l'article R. 236-6, la référence : « R. 225-7 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-7 ».


    • Au 1° de l'article R. 247-2, la référence : « R. 225-3 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-3 ».


    • L'article R. 950-1 est ainsi modifié :
      I.-Au 1°, la ligne concernant l'article R. 123-103 est remplacée par la ligne suivante :
      «


      ».
      II.-Au 2° :
      1° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article R. 224-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      2° Les treizième et quatorzième alinéas sont supprimés ;
      3° Au quinzième alinéa, les mots : « n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 » ;
      4° Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      5° Après le vingt-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article R. 225-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      6° Les vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R. 225-81, R. 225-82 et R. 225-86 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      7° Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article R. 225-103 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      8° Au vingt-huitième alinéa, les mots : « n° 2020-100 du 7 février 2020 » sont remplacés par les mots : « n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 » ;
      9° Le trentième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « L'article R. 225-105 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
      « Les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ; »
      10° Après le trente-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116 et R. 225-117 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      11° Les trente-deuxième et trente-troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigés :
      « Les articles R. 225-120, R. 225-122, R. 225-129, R. 225-130, R. 225-133, R. 225-136, R. 225-136-1, R. 225-140, R. 225-143, R. 225-145, R. 225-150, R. 225-151 et R. 225-153 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      12° Le trente-quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « L'article R. 225-160 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;
      « L'article R. 225-160-4 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ; »
      13° Après le trente-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles R. 226-1 et R. 226-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      14° Après le quarante-et-unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article R. 228-17 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      15° Après le quarante-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article R. 228-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      16° Après le quarante-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      17° Après le cinquante-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article R. 236-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ; »
      18° Au cinquante-cinquième alinéa, les mots : « n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 » ;
      19° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles R. 22-10-1 à R. 22-10-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020. »
      III.-L'abrogation des articles R. 210-20, R. 225-2 à R. 225-12, R. 225-29-1, R. 225-29-2, D. 225-29-3, R. 225-30-1, R. 225-56-1, R. 225-57-1, R. 225-73-1, R. 225-82-1, R. 225-82-2, R. 225-82-3, R. 225-85, R. 225-106-1, R. 225-119, R. 225-138, R. 225-157 et R. 226-1-1 est étendue aux îles Wallis et Futuna.


    • Le tableau du 2° de l'article D. 950-1-1 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
      «


      Chapitre X Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

      D. 22-10-16

      Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020


      ».


    • Aux articles 7 et 24 du décret du 22 juin 2009 susvisé, la référence : « R. 225-7 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-7 ».


    • Au premier alinéa de l'article D. 211-9-4 du code monétaire et financier, la référence : « R. 225-85 » est remplacée par la référence : « R. 22-10-28 ».


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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