Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-5, R. 511-12, R. 511-19 et R. 511-21 ;
Vu le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 modifié relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 3 août 2007 modifié relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d'intervention ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 octobre 2020,
Arrêtent :
L'article 1er de l'arrêté du 3 août 2007 susviséest ainsi modifié :
1° Après le 3°, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ;
« 3° ter Module relatif aux revolvers du 1° de la catégorie B (tir de cent cartouches minimum), d'une durée de douze heures pour les agents dotés d'une autorisation de port d'une arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Module relatif aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B (tir de cinquante cartouches minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ; »
3° Au 5°, après le mot : « chambrées », sont insérés les mots : « pour le calibre 7,65 mm ou » et les mots : « à la date de publication du décret 28 novembre 2016 susvisé, » sont supprimés ;
4° Au 6°, les mots : « dans les trois ans suivants la date du 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « au plus tard à la date mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 » ;
5° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Module relatif aux matraques de type “ bâton de défense ” ou “ tonfa ”, matraques ou tonfas télescopiques, de catégorie D, d'une durée de douze heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ; »
6° Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Module relatif aux pistolets à impulsions électriques (tir d'une cartouche d'entraînement minimum), d'une durée de six heures pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ce cadre d'emplois ; »
7° Au douzième alinéa, les mots : « 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 2° à 9° » ;
8° Au treizième alinéa, les mots : «, 4° et » sont remplacés par le mot : « à » ;
9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le module prévu au 3° bis peut être dispensé uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante ou de l'arme de poing chambrée pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la catégorie B et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
« Les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés uniquement aux fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale qui détiennent une habilitation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.
« En cas de non délivrance d'une attestation de réussite à l'issue d'une formation relevant des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis, les agents peuvent suivre une nouvelle formation relevant respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°. »VersionsLiens relatifs
Le troisième alinéa de l'article 2 du même arrêté est complété par une phase ainsi rédigée :
« Les munitions utilisées pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure peuvent être blindées. ».VersionsLiens relatifs
Au 1° de l'article 3 du même arrêté, après les mots : « pendant quatre années » sont insérés les mots : « ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, ».Versions
L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La même formation dispensée aux agents de police municipale titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation sur l'armement définis par le Centre national de la fonction publique territoriale, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.
« La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « cette formation » sont remplacés par les mots : « ces formations ».Versions
Au 1° de l'article 7-1 du même arrêté, après les mots : « pendant quatre années » sont insérés les mots : « ou pendant deux années lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale, à jour de leur recyclage, ».Versions
L'article 7-2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La même formation dispensée aux agents de police municipale titulaires du diplôme de moniteur en intervention professionnelle de la gendarmerie nationale ou de formateur en technique de sécurité en intervention de la police nationale comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l'usage de l'arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale, à la déontologie du formateur et une appropriation des référentiels de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure et aux techniques professionnelles d'intervention définie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
« La durée globale de la formation mentionnée au précédent alinéa est de trente heures. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « cette formation » sont remplacés par les mots : « ces formations » et après les mots : « est jugé suffisant » sont ajoutés les mots : « par le service formateur concerné ».Versions
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 1°, du 2°, du 3° et du 6° de l'article 1er.
II. - L'arrêté du 3 août 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 7-4 et 7-5 deviennent un chapitre IV dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l'outre-mer » ;
2° Le 4° de l'article 7-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° A l'article 1er :
« a) Les 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 4° bis et 5° sont supprimés ;
« b) Au dix-septième alinéa, les mots : « 2° à 9° » sont remplacés par les mots : « 2°, 6° à 9° » ; « - les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;
« c) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés » sont remplacés par les mots : « Les modules prévus aux 7° bis et 8 bis peuvent être dispensés » ;
« d) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis » sont remplacés par les mots : « des modules prévus aux 7° bis et 8° bis » et les mots : « 3°, 4°, » sont supprimés ; »
3° Le 3 ° de l'article 7-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° A l'article 1er :
« a) Les 2°, 3°, 3° bis et 3° ter, 4°, 4° bis, 5°, 8°, 8° bis et 9° sont supprimés ;
« b) Au dix-septième alinéa, les mots : « 2° à 9° » sont remplacés par les mots : « 1°, 6°, 7° et 7° bis » ;
« c) Les dix-huitième et vingtième alinéas sont supprimés ;
« d) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « les modules prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peuvent être dispensés » sont remplacés par les mots : « Le module prévu au 7° bis peut être dispensé » ;
« e) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « des modules prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis » sont remplacés par les mots : « du module prévu au 7° bis » et les mots : « respectivement des modules prévus aux 3°, 4°, 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « du module prévu au 7° » ; ».Versions
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 23 décembre 2020.
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu