Arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre

NOR : TRER2036776A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/21/TRER2036776A/jo/texte
JORF n°0315 du 30 décembre 2020
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : exploitants des installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et vérificateurs.
Objet : l'arrêté a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises à la 4e phase au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Entrée en vigueur : cet arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 .
Notice :
l'arrêté définit les dispositions applicables pour les installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Le chapitre Ier de l'arrêté concerne les dispositions générales pour la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre et des niveaux d'activité.
Le deuxième chapitre prévoit les dispositions relatives à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre.
Le troisième chapitre prévoit les exigences concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des niveaux d'activité.
Le quatrième chapitre de l'arrêté comprend les dispositions transitoires pour l'année 2021 et l'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour sa troisième période (2013-2020).
Références : cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu les articles 8, 9, 13 et 23 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d'activité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu les articles L. 229-5 et R. 229-5 et suivants et notamment l'article L. 229-6 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour sa troisième période (2013-2020) ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 19/08/2020 au 10/09/2020 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 15 septembre 2020 ;
Vu l'avis n° 2020-AV-0364 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 5 novembre 2020,
Arrête :


    • Toute installation soumise au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre est soumise aux dispositions du présent arrêté conformément à l'article L. 229-5 du code de l'environnement. Les vérificateurs accrédités conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé sont également soumis au présent arrêté.


    • Les exploitants et les vérificateurs utilisent la dernière version des modèles électroniques édictés par la Commission européenne, disponibles sur le site du ministère, pour soumettre :


      - la déclaration  des données de référence, la déclaration d'un nouvel entrant, le plan méthodologique de surveillance, la déclaration des émissions, la déclaration des niveaux d'activité, le rapport d'amélioration et le rapport de vérification de la déclaration des niveaux d'activité, à partir du 1er janvier 2021  ;
      - le plan de surveillance des émissions à partir du 1er septembre 2021 ;
      - le rapport de vérification de la déclaration des émissions à partir 1er janvier 2022.


    • Les niveaux d'activité et les émissions sont arrondis à l'entier le plus proche (partie entière du nombre auquel a été ajouté 0,5).


    • L'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d'un plan de surveillance, approuvé par l'autorité compétente, conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 susvisé.
      Le plan de surveillance est notifié à l'autorité compétente au sens de l'article R. 229-5-1 du code de l'environnement pour approbation, et une copie sous format électronique est transmise au service d'inspection.


    • Si les informations contenues dans le plan de surveillance de l'installation n'apparaissent pas conformes aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 susvisé, l'autorité compétente demande à l'exploitant de modifier le plan de surveillance, et précise les motifs de cette demande.
      L'exploitant dispose alors de quatre semaines pour adresser à l'autorité compétente un nouveau plan de surveillance.


    • Toute modification mise en œuvre ou envisagée du plan de surveillance doit être notifiée à l'autorité compétente et une copie sous format électronique doit être transmise au service d'inspection, dans les meilleurs délais.
      Toute modification du plan de surveillance, non subordonnée à l'approbation de l'autorité compétente, selon l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, peut être notifiée au plus tard le 31 décembre de la même année.


    • L'autorité compétente peut à tout moment demander une modification du plan de surveillance pour le rendre conforme au règlement.


    • Les facteurs d'émission, les pouvoirs calorifiques inférieurs nationaux, et les facteurs d'oxydation par défaut sont définis dans la base OMINEA (https://www.citepa.org/fr/ominea/). Une liste de ces facteurs est mise à jour et publiée chaque année en décembre sur le site du ministère pour le calcul des émissions de l'année suivante.


    • Chaque année, l'exploitant déclare ses émissions de gaz à effet de serre de l'année civile précédente conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2066 susvisé.
      A cette fin, il soumet sa déclaration, et le rapport de vérification, établi conformément à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé. Cette déclaration doit être effectuée avant le 28 février sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées, conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets. La version la plus récente du plan de surveillance approuvée par l'autorité compétente est également jointe à cette déclaration.
      Les déclarations sont validées par l'autorité compétente sur le site de télédéclaration et les émissions vérifiées de gaz à effet de serre de chaque installation sont transmises à l'administrateur national du registre par voie électronique par les services du ministre en charge de l'environnement pour le 31 mars.
      La déclaration des émissions de gaz à effet de serre est réputée validée si l'autorité compétente n'a pas formulé d'observation dans un délai de 6 mois après la date limite de déclaration.


    • L'exploitant désigne un vérificateur accrédité en charge de vérifier la conformité de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre telle que prévue à l'article 9 du présent arrêté.
      Le vérificateur accrédité vérifie la déclaration des émissions conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé.
      Le vérificateur valide la déclaration de l'exploitant relative aux émissions sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées afin que l'exploitant puisse soumettre sa déclaration vérifiée avant le 28 février de chaque année. La validation implique la vérification de l'ensemble des données renseignées sur le site et les fichiers déposés relatifs à la déclaration des émissions dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.


    • L'exploitant d'une installation qui demande à bénéficier d'une allocation à titre gratuit ou qui obtient cette allocation en vertu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE surveille les niveaux d'activité sur la base d'un plan méthodologique de surveillance conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 susvisé.
      Le plan méthodologique de surveillance est notifié à l'autorité compétente. Il est adressé par ailleurs au service d'inspection via le site Démarches simplifiées (https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/phase-4-eu-ets-pms).
      Le plan méthodologique de surveillance doit être approuvé par l'autorité compétente.
      Dans le cadre d'une demande de quotas gratuits d'une installation en place mentionnée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/331, l'exploitant soumet son plan méthodologique de surveillance, servant à l'élaboration de la déclaration des données de référence, à l'autorité compétente pour approbation au plus tard 6 mois avant la date de soumission d'une demande d'allocation à titre gratuit.


    • Toute modification mise en œuvre ou envisagée du plan méthodologique de surveillance doit être notifiée à l'autorité compétente et une copie par voie électronique doit être transmise au service d'inspection via le site Démarches simplifiées, dans les meilleurs délais.
      Toute modification du plan méthodologique de surveillance non subordonnée à l'approbation de l'autorité compétente, selon l'article 9 du règlement délégué (UE) 2019/331 susvisé, peut être notifiée au plus tard le 31 décembre de la même année.


    • L'autorité compétente peut à tout moment demander une modification du plan méthodologique de surveillance pour le rendre conforme au règlement.


    • Chaque année, l'exploitant déclare les niveaux d'activité de chaque sous-installation de l'année civile précédente conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/1842 susvisé.
      A cette fin, une déclaration préliminaire des niveaux d'activité est effectuée par l'exploitant pour le 31 janvier sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées. Cette déclaration n'est pas tenue d'avoir été vérifiée par un vérificateur et peut contenir uniquement les informations sur le niveau d'activité de chaque sous-installation.
      Conformément à l'article L. 229-9 du code de l'environnement, en cas d'absence de déclaration préliminaire effectuée au 31 janvier ou en cas de déclaration d'une baisse du niveau d'activité sur une ou plusieurs sous-installations entrainant une révision à la baisse de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour l'installation, l'autorité compétente peut suspendre la délivrance des quotas d'émission à titre gratuit prévue à l'article R. 229-8 du code de l'environnement.
      Les quotas trop perçus en cas de déclarations erronées devront être rendus conformément à l'article L. 229-8 du code de l'environnement.
      L'exploitant soumet la déclaration des niveaux d'activité vérifiée par un vérificateur et le rapport de vérification relatif à cette déclaration, établi conformément à l'article 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé avant le 15 mars sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées. La version la plus récente du plan méthodologique de surveillance approuvée par l'autorité compétente est également jointe à cette déclaration.
      En cas d'augmentation des niveaux d'activité entrainant une augmentation de l'allocation de quotas gratuits, les quotas supplémentaires seront délivrés après décision de la Commission européenne. En cas de baisse des niveaux d'activité entrainant une diminution de l'allocation de quotas gratuits, la totalité de l'allocation réduite sera délivrée après décision de la Commission européenne.


    • L'exploitant désigne un vérificateur accrédité en charge de vérifier la conformité de sa déclaration des niveaux d'activité telle que prévue à l'article 14 du présent arrêté.
      Le vérificateur accrédité vérifie la déclaration des niveaux d'activité conformément au règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé.
      Le vérificateur valide la déclaration de l'exploitant relative aux niveaux d'activité sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées afin que l'exploitant puisse soumettre sa déclaration vérifiée avant le 15 mars de chaque année. La validation implique la vérification de l'ensemble des données renseignées sur le site et les fichiers déposés relatifs à la déclaration des niveaux d'activité dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.


    • Le présent arrêté s'applique à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des données d'activité et des émissions de gaz à effet de serre, liées aux activités visées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE modifiée, à compter du 1er janvier 2021.
      Par exception au premier alinéa, pour la première année de déclaration de la quatrième période (2021), la déclaration préliminaire des niveaux d'activité mentionnée à l'article 14 n'est pas exigée et la date du 15 mars mentionnée aux articles 14 et 15 est repoussée au 15 avril 2021.


    • Les dispositions de l'arrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour sa troisième période (2013-2020), continuent de s'appliquer à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions antérieures au 1er janvier 2021.
      L'arrêté du 31 octobre 2012 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour sa troisième période (2013-2020) est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.


    • Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le directeur général de la prévention des risques
C. Bourillet

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