Publics concernés : candidats aux voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique et au corps judiciaire, administrations de l'Etat, services déconcentrés en dépendant et établissements publics de l'Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Objet : garanties permettant d'assurer l'égalité de traitement et la lutte contre la fraude pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique et au corps judiciaire, continuité de l'organisation des voies d'accès pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021
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Notice : le décret fixe les garanties techniques et procédurales permettant d'assurer l'égalité de traitement et la lutte contre la fraude applicables pour l'organisation des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique civile, au corps judiciaire et aux magistrats de l'ordre judiciaire pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 30 avril 2021 inclus.
Il précise ainsi les conditions du recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des voies d'accès et des délibérations de jurys et instances de sélection, en particulier les garanties offertes ainsi que les caractéristiques techniques des dispositifs susceptibles d'être utilisés, y compris en cas d'impossibilité de réunir un jury ou une instance de sélection en un seul et même lieu.
Pour les voies d'accès à la fonction publique, le décret fixe également la procédure applicable pour l'adaptation des modalités d'accès, notamment s'agissant du nombre et du contenu des épreuves. Il prévoit les conditions dans lesquelles les candidats aux concours internes peuvent être admis en cas de report de ces concours. En outre, pour la fonction publique de l'Etat, il rappelle les modalités de recours aux listes complémentaires en vue de pourvoir aux emplois vacants. Pour les autres fonctions publiques, il fixe la date à laquelle le titre ou le diplôme doit être obtenu lorsqu'il est requis à la date d'établissement de la liste de classement des candidats déclarés admis par le jury.
Enfin, le décret prévoit diverses dispositions relatives à la continuité de l'organisation des voies d'accès pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Références : le décret, pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, notamment son article 40 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière par voie électronique ;
Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 modifié pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Décrète :
Fait le 24 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran