Décret n° 2020-1688 du 23 décembre 2020 relatif à la mise en place d'une allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant

NOR : SSAS2032678D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/23/SSAS2032678D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/23/2020-1688/jo/texte
JORF n°0312 du 26 décembre 2020
Texte n° 80

Version initiale


Publics concernés : familles bénéficiaires de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; caisses d'allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : modalités de calcul et de versement de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.
Notice : le décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant en métropole et dans certains départements et collectivités d'outre-mer. Il précise jusqu'à quel âge le décès de l'enfant à charge ouvre droit au bénéfice de l'allocation forfaitaire. Il définit le barème applicable à cette prestation familiale et fixe le montant qui sera versé en fonction du niveau de ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge effective et permanente de l'enfant et de la composition du foyer, ainsi que les modalités de sa revalorisation. Il précise les modalités de mise en œuvre de la règle de non-cumul de l'allocation avec les capitaux décès versés par les organismes de sécurité sociale et les modalités de demande de l'allocation pour les foyers non allocataires. Il prévoit enfin la date de versement de l'allocation.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Ses dispositions, ainsi que celles du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 271-1 et L. 271-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 545-1 ;
Vu la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, notamment son article 5 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 1er décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2020,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Le titre IV du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


    « Chapitre V
    « Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant


    « Art. D. 545-1.-L'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 545-1 est fixé à vingt-quatre ans.


    « Art. D. 545-2.-L'allocation est due en cas de décès intervenant à compter de la vingtième semaine de grossesse.


    « Art. D. 545-3.-Le montant de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant est fixé selon le barème suivant :
    « 1° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant inférieur ou égal au plafond défini à l'article D. 545-4, son montant est égal à 485,05 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l'article L. 551-1 ;
    « 2° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant supérieur au plafond défini à l'article D. 545-4, son montant est égal à 242,53 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l'article L. 551-1.


    « Art. D. 545-4.-Le plafond prévu au 1° et au 2° de l'article D. 545-3 est fixé à 81 558 euros. Il est majoré de 5 827 euros par enfant à charge.
    « Les montants du plafond et de sa majoration mentionnés au premier alinéa sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.


    « Art. D. 545-5.-Les ressources mentionnées à l'article D. 545-3 sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
    « Pour l'application de ces dispositions, la situation du ménage ou de la personne est appréciée à la date du décès l'enfant.


    « Art. D. 545-6.-Préalablement à l'attribution de l'allocation et lorsque l'enfant était âgé d'au moins seize ans à la date de son décès, l'organisme débiteur des prestations familiales informe la personne ou le ménage qui en assumait la charge effective et permanente de ses droits potentiels à l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 et de la nécessité d'effectuer un choix entre ce montant et l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant. La personne ou le ménage renseigne à cet effet un formulaire homologué.
    « La décision de bénéficier de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant vaut renonciation à demander le bénéfice de l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1.
    « Lorsqu'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 a été perçu par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation n'est pas versée. Si l'allocation a déjà été versée, elle est récupérée selon les modalités prévues à l'article L. 553-2.


    « Art. D. 545-7.-Pour bénéficier de l'allocation, la personne ou le ménage non allocataire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole à la date du décès adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un formulaire homologué de demande d'allocation.


    « Art. D. 545-8.-Le versement de l'allocation est effectué dans un délai de quinze jours à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à son calcul :
    « 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la date de décès de l'enfant ;
    « 2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente (NIA), la nationalité et la situation familiale de la personne qui assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente de l'enfant et, le cas échéant, ceux de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
    « 3° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le lieu de résidence et la situation notamment professionnelle des autres enfants à charge, le cas échéant ;
    « 4° Le montant des ressources du ménage ou de la personne mentionnés à l'article D. 545-3 apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 545-5 et les données bancaires permettant le versement de l'allocation au sens de l'article L. 513-1 ;
    « 5° Pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, l'un des titres ou documents mentionnés aux articles D. 512-1 et D. 512-2 ;
    « 6° Pour les décès intervenus au cours de la grossesse dans les conditions mentionnées à l'article D. 545-2, le document constatant la passation du premier examen prénatal mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 532-1 ;
    « 7° Dans les situations mentionnées à l'article D. 545-6, la décision d'opter pour le bénéfice de l'allocation. » ;


    2° Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par une section 15 ainsi rédigée :


    « Section 15
    « Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant


    « Art. D. 755-46.-Les dispositions des articles D. 545-1 à D. 545-8 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. » ;


    3° Au b du I de l'article D. 553-1, les mots : « et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : «, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ».


  • L'article D. 271-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° Il est rétabli un 16° ainsi rédigé :
    « 16° L'allocation journalière du proche aidant ; » ;
    2° Après le 24°, il un inséré 24° bis ainsi rédigé :
    « 24° bis.-L'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale ; ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 238,5 Ko
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