Décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 relatif à la procédure d'accréditation des organismes certificateurs délivrant la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation et d'arbitrage

NOR : JUSC2035819D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/23/JUSC2035819D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/23/2020-1682/jo/texte
JORF n°0312 du 26 décembre 2020
Texte n° 62

Version initiale


Publics concernés : les personnes physiques et morales proposant un service en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, le Comité français d'accréditation (COFRAC), les organismes certificateurs, les personnes physiques et morales utilisatrices desdits services en ligne.
Objet : modalités d'accréditation des organismes certificateurs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 .
Notice : le décret précise les modalités de l'audit d'accréditation, de la suspension et du retrait de l'accréditation ainsi que les conséquences de la cessation d'activité de l'organisme certificateur.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a créé les articles 4-1 à 4-7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage,
Décrète :


  • Les organismes certificateurs candidats à l'accréditation mentionnée à l'article 2 du décret du 25 octobre 2019 susvisé déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de l'organisme d'accréditation mentionné à ce même article.
    A compter de la notification à l'organisme certificateur de la recevabilité de sa demande d'accréditation par l'organisme d'accréditation pour la certification des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, l'organisme certificateur est autorisé à délivrer des certificats pendant douze mois.
    Si l'accréditation n'est pas obtenue dans ce délai, l'organisme certificateur en informe ses clients pour qu'ils prennent contact avec un autre organisme certificateur pour obtenir un nouveau certificat.
    Les certificats émis pendant la période durant laquelle l'organisme certificateur candidat est autorisé à délivrer des certificats sont réémis sous accréditation selon les modalités définies par l'organisme d'accréditation.
    L'organisme d'accréditation réalise des évaluations régulières du fonctionnement des organismes certificateurs accrédités. Les évaluations sont constituées d'une analyse sur pièces ainsi que de l'observation d'un audit de certification pour vérifier la qualité des procédures et la façon dont elles sont appliquées.


  • L'accréditation peut être suspendue, à l'initiative de l'organisme d'accréditation et après que l'organisme certificateur a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par l'organisme d'accréditation.
    L'organisme d'accréditation notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de suspension à l'organisme certificateur et adresse par voie électronique une copie du courrier de suspension au ministre de la justice.
    La décision de suspension est motivée et précise la portée de la suspension de l'accréditation, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme d'accréditation pourra lever la suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur.
    Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme certificateur cesse de traiter de nouvelles candidatures à la certification et de prendre toute décision relative au certificat « services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage ». Il peut néanmoins maintenir les certifications en cours de validité. Il informe ses clients de la suspension de son accréditation et cesse toute nouvelle référence à l'accréditation.
    Si l'organisme certificateur ne transmet pas les réponses demandées par l'organisme d'accréditation dans les délais impartis dans la décision de suspension, l'accréditation est retirée pour les activités de certification des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage.
    La décision de levée de suspension ne peut être prise par l'organisme d'accréditation qu'à la suite d'une évaluation de l'organisme certificateur sur site ou sur la base d'un rapport d'audit interne réalisé par l'organisme certificateur. Si le rapport ne fournit pas d'éléments suffisants pour démontrer la conformité aux exigences d'accréditation, l'organisme certificateur est informé par courrier que sa suspension ne pourra être levée qu'au vu des résultats d'une évaluation sur site.
    La décision de levée de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'organisme d'accréditation à l'organisme certificateur. Une nouvelle attestation d'accréditation mentionnant la date de prise d'effet de la levée de suspension est établie et l'annexe technique définissant les activités pour lesquelles l'accréditation a été accordée est mise à jour. La date de fin de validité de l'accréditation est inchangée par rapport à l'accréditation initiale.


  • L'accréditation peut être retirée, à l'initiative de l'organisme d'accréditation et après que l'organisme certificateur a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par l'organisme d'accréditation.
    L'organisme d'accréditation notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait à l'organisme certificateur et adresse par voie électronique une copie du courrier de retrait de l'accréditation au ministre de la justice.
    La décision de retrait de l'accréditation est motivée. Le retrait de l'accréditation prend effet à la date de notification de la décision par l'organisme d'accréditation.
    L'organisme certificateur dont l'accréditation a été retirée cesse toute activité liée à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage. Il en informe sans délai les clients dont il est chargé de suivre la certification, afin que ces derniers puissent formuler une demande de transfert du suivi de leur certification à un autre organisme certificateur accrédité à cet effet.
    L'organisme certificateur qui reçoit une demande de transfert mentionnée au précédent alinéa évalue si le cycle de certification peut être repris à l'étape de certification en cours à la date de la notification du retrait de l'accréditation de l'organisme certificateur initial. A défaut, la demande de certification est traitée comme une demande de certification initiale.
    L'organisme d'accréditation a la possibilité d'intervenir sur le site de l'organisme certificateur afin de s'assurer que les activités liées à la certification des services en ligne de conciliation, médiation ou arbitrage ont cessé et que les clients ont été informés.


  • L'organisme certificateur qui cesse son activité est tenu d'informer sans délai l'organisme d'accréditation, ainsi que les clients concernés afin que ces derniers puissent formuler une demande de transfert du suivi de leur certification à un autre organisme certificateur accrédité.
    L'organisme certificateur qui reçoit une demande de transfert mentionnée au précédent alinéa évalue si le cycle de certification peut être repris à l'étape de certification en cours à la date de cessation de l'activité de l'organisme certificateur initial. A défaut, la demande de certification est traitée comme une demande de certification initiale.
    L'organisme d'accréditation informe sans délai le ministre de la justice de toute cessation de d'activité de l'organisme certificateur.


  • L'accréditation des organismes certificateurs des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage est délivrée sur le fondement d'un référentiel publié par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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