Décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle outre-mer

NOR : MTRD2027055D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/23/MTRD2027055D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/23/2020-1680/jo/texte
JORF n°0312 du 26 décembre 2020
Texte n° 54

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : opérateurs de compétences, employeurs, partenaires sociaux, administration.
Objet : modalités de désignation et d'intervention des opérateurs de compétences à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 5.
Notice : le texte précise les conditions de désignation et les modalités d'intervention d'un opérateur de compétences interprofessionnel pour la gestion des fonds de la formation professionnelle et de l'alternance à Mayotte, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le texte précise également, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités d'intervention, à titre expérimental, d'un organisme paritaire local agréé pour la gestion des fonds de la formation professionnelle et de l'alternance.
Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 6523-1, L. 6523-1-2, L. 6523-1-3, L. 6523-1-4 du code du travail tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019, ainsi que pour la mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 2 de ladite ordonnance. Le décret et les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6523-1-2, L. 6523-1-3 et L. 6523-1-4 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 37 et 41 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 190 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 novembre 2020
Vu l'avis la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation et de la formation professionnelle en date du 19 novembre 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 9 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° A l'article D. 6523-2-1 :
    a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
    « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsque leur implantation locale leur permet d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d'actions de formation sur les territoires concernés. » ;
    b) Au quatrième alinéa, devenu le second, le mot : « compétence » est remplacé par le mot : « compétences » ;
    2° Au deuxième alinéa de l'article D. 6523-2-2, les mots : « des conditions prévues » sont remplacés par les mots : « de la condition prévue » ;
    3° A l'article D. 6523-2-4, les mots : « les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies » sont remplacés par les mots : « la condition justifiant sa délivrance cesse d'être remplie ».


  • La section 2 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
    1° La sous-section 2 est complétée par six nouveaux articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 6523-2-9.-En application de l'article L. 6523-1-2, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer à Mayotte, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.


    « Art. R. 6523-2-10.-I.-Les opérateurs de compétences interprofessionnels agréés intéressés sont invités, par un appel à candidatures, à adresser aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer une demande d'autorisation accompagnée des éléments de nature à justifier :
    « 1° Qu'ils disposent d'une implantation locale ;
    « 2° Qu'ils sont en mesure d'assurer des services de proximité auprès des entreprises exerçant sur le territoire.
    « II.-L'autorisation est accordée à l'opérateur qui satisfait le mieux aux conditions énoncées au I.


    « Art. R. 6523-2-11.-A défaut de demande d'autorisation présentée dans les conditions de l'article R. 6523-2-10, ou si les demandes présentées ne remplissent pas les conditions prévues au I du même article, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer désignent par arrêté un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 chargé de gérer les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.


    « Art. R. 6523-2-12.-L'opérateur de compétences autorisé en application de l'article R. 6523-2-10 précise dans une annexe à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour le territoire, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.


    « Art. R. 6523-2-13.-Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 à R. 6332-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 6523-2-9 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'opérateur dans l'accomplissement de sa mission sur le territoire.


    « Art. R. 6523-2-14.-Les autres opérateurs de compétences agréés au titre de l'article L. 6332-1-1 peuvent conclure avec l'opérateur de compétences interprofessionnel autorisé en application de l'article R. 6523-2-9 des conventions ayant pour objet l'accomplissement de leurs missions sur le territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable ou des entreprises exerçant sur ce territoire dont l'activité principale relève du champ professionnel de leur agrément. Cette convention est conclue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2-4-1. » ;


    2° Il est ajouté deux nouvelles sous-sections ainsi rédigées :


    « Sous-section 3
    « Dispositions relatives à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy


    « Art. R. 6523-2-15.-A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 6523-1-3, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de cinq ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du présent code.
    « Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.


    « Art. R. 6523-2-16.-Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-3, à la présente sous-section.


    « Sous-section 4
    « Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon


    « Art. R. 6523-2-17.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.


    « Art. R. 6523-2-18.-Les dispositions des articles R. 6523-2-10 à R. 6523-2-14 sont applicables, au titre de l'article L. 6523-1-4, à la présente sous-section.


    « Art. R. 6523-2-19.-Pour la réalisation de ses missions, l'opérateur de compétences reçoit les ressources qui sont collectées au titre du développement de la formation professionnelle et de l'alternance par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »


  • I. - Pour être agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, dans les conditions de l'expérimentation prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 28 août 2019 susvisée, comme organisme paritaire territorial à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'organisme qui en fait la demande justifie :
    1° Etre prévu par un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et au moins une organisation interprofessionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de l'accord, qui détermine les conditions de sa gestion ;
    2° Remplir les conditions suivantes :
    a) Une capacité financière suffisante, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structure et de gestion ;
    b) Un champ d'intervention cohérent et économiquement pertinent au regard des spécificités du territoire ;
    c) Une aptitude à assurer ses missions compte tenu de ses moyens et de sa capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur le territoire ;
    d) Des engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes ;
    e) Une capacité à mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
    f) Une capacité à disposer d'organes permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'organisme ;
    g) Un mode de gestion paritaire du conseil d'administration ;
    h) Une composition du conseil d'administration tenant compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes ; les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
    II. - Les organismes paritaires territoriaux intéressés sont invités, par un appel à candidatures, à adresser aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer une demande d'agrément en vue de gérer les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance à Saint-Pierre-et-Miquelon, accompagnée des éléments de nature à justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I.
    III. - L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans à l'organisme candidat qui satisfait le mieux à ces conditions.
    IV. - L'organisme paritaire territorial agréé est soumis aux obligations prévues à l'article R. 6332-31 du code du travail.
    V. - L'agrément mentionné au I est abrogé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'organisme dans l'accomplissement de sa mission.
    VI. - Pour la réalisation de ses missions, l'organisme paritaire territorial agréé reçoit les ressources qui sont collectées au titre du développement de la formation professionnelle et de l'alternance par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
    VII. - L'expérimentation prend fin à l'expiration des quatre années d'exercice de l'organisme paritaire territorial agréé. Au plus tard douze mois avant la fin de l'expérimentation, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer procèdent à son évaluation.
    Les données nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation leur sont transmises pour chaque exercice d'année civile échue par l'organisme paritaire territorial agréé, en même temps que l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31 du code du travail, sous forme d'un rapport d'activité faisant état notamment des fonds reçus, des fonds gérés et des fonds dépensés ainsi que du nombre de bénéficiaires concernés.
    L'évaluation porte sur l'impact de la mise en place de cet organisme sur le territoire et mesure les effets de l'accompagnement des entreprises, des salariés et des demandeurs d'emploi du territoire en matière de développement de la formation professionnelle et de l'alternance.
    Elle est communiquée à la collectivité territoriale et aux signataires de l'accord constitutif de l'organisme paritaire territorial agréé mentionnés au 1° du I.
    VIII. - En cas d'agrément d'un organisme paritaire territorial à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du présent article, l'autorisation délivrée, s'il y a lieu, à un opérateur de compétences dans les conditions de l'article R. 6523-2-17 du code du travail cesse de plein droit à la date d'effet de l'agrément.
    IX. - Tant que n'est pas agréé un organisme paritaire territorial à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du présent article, l'autorisation délivrée à un opérateur de compétences interprofessionnelles autorisé dans les conditions de l'article R. 6523-2-17 du code du travail demeure valide.
    X. - En cas de retrait, d'abrogation ou d'annulation de l'agrément prévu au présent article, l'autorité administrative désigne un opérateur de compétences interprofessionnel agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, chargé de gérer à titre transitoire les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance sur le territoire, et ouvre sans délai la procédure d'autorisation d'un opérateur de compétences interprofessionnel définie à l'article R. 6523-2-18 du code du travail.


  • La section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
    1° Au 1° de l'article R. 6523-21, la référence : « R. 6123-19 » est remplacée par la référence : « R. 6523-19. » ;
    2° Aux 1° et 3° de l'article R. 6523-26-6, la référence : « R. 6123-19 » est remplacée par la référence : « R. 6523-26-5 ».


  • I. - Les articles 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 sous réserve du II ci-après.
    II. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'opérateur de compétences autorisé, le cas échéant, en application de l'article R. 6523-2-19 du code du travail collecte les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance. Il peut, par convention, déléguer les opérations matérielles de collecte à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
    III. - A titre transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'organisme paritaire territorial agréé, le cas échéant, en application de l'article 3 du présent décret peut conclure avec la caisse de prévoyance sociale mentionnée au II une convention en vue d'assurer les opérations matérielles de collecte par cette dernière des contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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