LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (1)

NOR : JUSX1933222L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/24/JUSX1933222L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/24/2020-1672/jo/texte
JORF n°0312 du 26 décembre 2020
Texte n° 4

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :


        « Titre X BIS
        « DU PARQUET EUROPÉEN


        « Chapitre Ier
        « Compétence et attributions des procureurs européens délégués


        « Art. 696-108.-Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4,22,23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.


        « Art. 696-109.-Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d'appel, y compris pour l'application des articles 12,12-1,225 et 229-1 du présent code et pour l'exercice des voies de recours.
        « L'article 30, la première phrase de l'article 33, les quatre premiers alinéas de l'article 35, les articles 36,37,39-1,39-2 et 40-3, le troisième alinéa de l'article 41 et l'article 44 ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article 695-2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d'enquête avec le consentement du ou des autres Etats membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.


        « Art. 696-110.-Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu'en appel.
        « Par dérogation aux articles 206,207,207-1,221-1 à 221-3, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.


        « Chapitre II
        « Procédure


        « Section 1
        « Saisine du Parquet européen


        « Art. 696-111.-Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé sur le fondement de l'article 19, du second alinéa de l'article 40 ou de l'article 80 du présent code.


        « Art. 696-112.-Lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi d'une enquête ou d'une information portant sur des faits relevant de l'article 696-108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l'article 25 et du 5 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.
        « Le procureur de la République requiert le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d'instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.


        « Section 2
        « Cadres procéduraux


        « Art. 696-113.-Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.


        « Art. 696-114.-Toutefois, lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.


        « Art. 696-115.-Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'article 696-113 ou, s'il y a lieu, de l'article 696-114.
        « Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696-114.


        « Section 3
        « Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114


        « Art. 696-116.-La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114, qui s'applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696-114.
        « Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l'article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction.


        « Art. 696-117.-Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous-sections 1 à 3 :
        « 1° Soit par le procureur européen délégué ;
        « 2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.


        « Sous-section 1
        « Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l'article 696-114


        « Art. 696-118.-Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :
        « 1° De mise en examen ;
        « 2° D'interrogatoire et de confrontation ;
        « 3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ;
        « 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;
        « 5° De transport ;
        « 6° De commission rogatoire ;
        « 7° D'expertise ;
        « 8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.


        « Art. 696-119.-Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès-verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397-1-1.
        « La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l'instruction.


        « Art. 696-120.-Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142-6 et 142-7.


        « Art. 696-121.-Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article 145.


        « Art. 696-122.-Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d'office ou à la demande de la personne mise en examen :
        « 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;
        « 2° Ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
        « 3° Modifier ou autoriser, en application de l'article 142-9, le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d'assignation lorsqu'il s'agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle ;
        « 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d'un contrôle judiciaire, d'une personne placée en détention provisoire.
        « Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.


        « Art. 696-123.-Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 du présent code et des articles 35,36,39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.


        « Art. 696-124.-La décision de décerner un mandat d'arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.


        « Art. 696-125.-Le procureur européen délégué met le mandat d'arrêt à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen conformément à l'article 695-16.


        « Art. 696-126.-Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 76.


        « Art. 696-127.-Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d'enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d'utilisation et de durée permettant au procureur de la République d'y recourir dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire.


        « Art. 696-128.-Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l'article 706-166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l'article 706-154.


        « Sous-section 2
        « Des droits des parties


        « Art. 696-129.-Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l'intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l'instruction, en particulier le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d'acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l'instruction.


        « Art. 696-130.-Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d'une personne ou l'a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l'un des actes prévus aux articles 696-124 ou 696-127 dans des conditions ne permettant pas d'y recourir dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le procureur européen délégué :
        « 1° Applique les dispositions de l'article 105 à l'ensemble des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ;
        « 2° Avise la victime de l'infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 80-3.


        « Art. 696-131.-La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 696-130.
        « La partie civile dispose des droits prévus à l'article 89-1.


        « Sous-section 3
        « De la clôture de la procédure


        « Art. 696-132.-Aussitôt que la procédure prévue à l'article 696-114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l'article 175.
        « Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d'un délai d'un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
        « A l'issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
        « En matière correctionnelle, s'il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l'article 180-1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.
        « Si les conditions prévues à l'article 180-2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 180-2, la procédure prévue à l'article 696-114 est reprise à l'égard de la personne morale.
        « Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.


        « Chapitre III
        « De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l'autorité judiciaire française


        « Art. 696-133.-Lorsque le procureur européen conduit personnellement l'enquête en application du 4 de l'article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.


        « Art. 696-134.-Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.
        « Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article 696-108 du présent code. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen.


        « Art. 696-135.-Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l'enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.


        « Art. 696-136.-Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d'instruction saisi de l'information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.
        « A l'issue de ce délai, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.
        « Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
        « La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.


        « Art. 696-137.-Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :
        « 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;
        « 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.
        « Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l'information.
        « Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire.
        « Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire. »


      • I.-La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 694-20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76,230-33,230-34 et 706-92 peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n'est pas connue lors de la délivrance de la décision d'enquête, à condition de mentionner l'identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l'article 230-33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l'émission de la décision d'enquête. »
        II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux décisions d'enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur.


      • Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
        1° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211-19 ainsi rédigé :


        « Art. L. 211-19.-Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;


        2° Après l'article L. 212-6, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 212-6-1.-Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;


        3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213-13 ainsi rédigé :


        « Art. L. 213-13.-Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;


        4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-8 ainsi rédigé :


        « Art. L. 312-8.-Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »


      • Le code des douanes est ainsi modifié :
        1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :


        « Section 1 bis
        « Du Parquet européen


        « Art. 344-1.-Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.


        « Art. 344-2.-En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.


        « Art. 344-3.-Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :
        « 1° Par dérogation au 2 de l'article 343 du présent code, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;
        « 2° L'administration des douanes ne peut transiger, en application de l'article 350, que si le Parquet européen admet le principe d'une transaction.


        « Art. 344-4.-Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l'administration des douanes l'ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. » ;


        2° Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l'article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »


      • Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques maladie, invalidité, décès, maternité et paternité, au régime spécial de sécurité sociale prévu à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale.
        Par dérogation à l'article L. 712-3 du même code, les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 712-3.
        Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d'allocations familiales dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale.
        Les cotisations de sécurité sociale d'origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que les contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du même code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles sont prises en charge par l'Etat français.


      • Après l'article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :


        « Art. 43-1.-Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d'une compétence spécialisée et concurrente qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s'exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Lorsqu'il décide d'exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »


      • La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
        1° L'article 113-8-1 devient l'article 113-8-2 ;
        2° L'article 113-8-1 est ainsi rétabli :


        « Art. 113-8-1.-La plainte ou la dénonciation mentionnées à l'article 113-8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire. »


      • Après l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-2 ainsi rédigé :


        « Art. 706-14-2.-Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l'étranger, susceptibles de relever de la compétence d'une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d'une infraction et répondent aux conditions prévues à l'article 706-3 du présent code ou à l'article L. 126-1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l'audience de jugement d'un procès pénal tenu à l'étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »


      • Après l'article 802-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802-3 ainsi rédigé :


        « Art. 802-3.-Lorsque l'une au moins des infractions poursuivies entre dans une catégorie d'infractions pour le jugement desquelles la juridiction dispose, en application des dispositions du présent code, d'une compétence territoriale concurrente et spécialisée s'étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l'ensemble du territoire, le premier président de la cour d'appel peut décider, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d'une part, les capacités d'accueil physique de la juridiction et, d'autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l'audience fera l'objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d'une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l'interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l'ordre public.
        « Le fait d'enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. »


      • Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa de l'article 627-1 ainsi qu'à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 627-3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
        2° Au premier alinéa de l'article 627-2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
        3° Après le troisième alinéa de l'article 628-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté, lorsqu'il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts. » ;
        4° L'article 628-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;
        5° L'article 706-19 est ainsi rédigé :


        « Art. 706-19.-La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. » ;


        6° L'article 706-20 est abrogé ;
        7° A l'article 706-21, les références : « par les articles 706-18 à 706-20 » sont remplacées par la référence : « à l'article 706-18 » ;
        8° L'article 706-22 est ainsi modifié :
        a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l'article 706-19 » et les mots : « ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;
        b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
        c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 706-18 et 706-19 » sont remplacées par la référence : « de l'article 706-18 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;
        9° L'article 706-25-2 est ainsi modifié :
        a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


        -au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article 11, » ;
        -les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
        -après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou d'instruction » ;
        -les mots : « dont il s'est saisi » sont supprimés ;
        -le mot : « copie » est supprimé ;
        -sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d'information dont il est saisi après avoir recueilli l'avis du procureur de la République antiterroriste. » ;


        b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
        « Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
        « Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu'à d'autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. » ;
        c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au … (le reste sans changement). » ;
        10° La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 706-25-2-1 ainsi rédigé :


        « Art. 706-25-2-1.-Les juridictions et magistrats mentionnés à l'article 706-17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16. » ;


        11° Le même titre XV est complété par une section 4 ainsi rédigée :


        « Section 4
        « De la prévention des actes de terrorisme


        « Art. 706-25-15.-Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
        « Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
        « Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1,60-2,77-1-1 et 77-1-2.
        « Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :
        « 1° Les assister dans l'exercice de l'action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;
        « 2° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;
        « 3° Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.
        « Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
        « Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du même code.
        « Les modalités d'application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l'article 706 du présent code. »


      • Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifié :
        1° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
        2° Au premier alinéa de l'article 8, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste ».


      • Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° Après la référence : « 522 », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 est supprimée ;
        2° L'article 706-95-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° du même article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. » ;
        3° L'article 706-95-15 est abrogé.


      • Après le 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
        « 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. »


      • Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° L'article 41-1-2 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa du I, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et leur blanchiment » ;
        b) A la fin de l'avant-dernier alinéa du II, les mots : « le site internet de l'Agence française anticorruption » sont remplacés par les mots : « les sites internet des ministères de la justice et du budget » ;
        2° Au premier alinéa de l'article 180-2, les mots : « que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, » sont supprimés ;
        3° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 800-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « C'est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code. »


      • Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° Après l'article 41-1-2, il est inséré un article 41-1-3 ainsi rédigé :


        « Art. 41-1-3.-Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
        « 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
        « 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l'environnement ;
        « 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.
        « Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l'environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d'expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d'interruption de l'exécution de la convention.
        « Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
        « La procédure applicable est celle prévue à l'article 41-1-2 et aux textes pris pour son application. L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l'environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou, à défaut, de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient. » ;


        2° Après l'article 180-2, il est inséré un article 180-3 ainsi rédigé :


        « Art. 180-3.-Les dispositions de l'article 180-2 sont applicables aux délits mentionnés à l'article 41-1-3 aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-3. » ;


        3° Le titre XIII bis du livre IV est ainsi modifié :
        a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement et à la santé publique » comprenant les articles 706-2 à 706-2-2 ;
        b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :


        « Chapitre II
        « Des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement


        « Art. 706-2-3.-I.-Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 706-75 et 706-107 du présent code, prévus par le code de l'environnement, par le code forestier, au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, aux 1° et 2° du I de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 du code minier ainsi qu'à l'article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
        « Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
        « Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
        « Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382,706-2 et 706-42 du présent code.
        « Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
        « La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
        « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.
        « II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de l'économie ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années. » ;


        4° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 706-107 sont supprimés.


      • I.-Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 174-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 174-2.-Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code. »


        II.-Les articles L. 171-5 et L. 172-9 du code de l'environnement sont abrogés.


      • La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-20 ainsi rédigé :


        « Art. L. 211-20.-Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :
        « 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
        « 2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;
        « 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions. »


      • Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° Le troisième alinéa de l'article 28 est complété par les mots : «, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent » ;
        2° Au deuxième alinéa de l'article 56, après le mot : « code », sont insérés les mots : «, les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 28 ».


      • Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28-3 ainsi rédigé :


        « Art. 28-3.-I.-Des inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu'ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
        « Pour les délits prévus à l'article L. 415-6 et au VII de l'article L. 541-46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu'ils concourent à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du présent code.
        « Pour l'exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l'ensemble du territoire national.
        « Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse de leur résidence administrative.
        « II.-Les inspecteurs de l'environnement désignés dans les conditions prévues au I sont habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
        « La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        « Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'inspecteur de l'environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à compter du rejet de la demande, l'inspecteur de l'environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3.
        « III.-Les inspecteurs de l'environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.
        « IV.-Les inspecteurs de l'environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. »


      • Le II de l'article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
        2° Les mots : « et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : «, de l'agriculture et de l'environnement ».


      • Aux premier et dernier alinéas de l'article 706-2-2 du code de procédure pénale, la référence : « 706-95-1 » est remplacée par la référence : « 706-95 ».


      • L'article L. 173-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
        1° Au 3° du II, les mots : «, de suspension ou de remise des lieux en état » sont remplacés par les mots : « ou de suspension » ;
        2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
        « III.-Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d'activités d'une opération, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »


      • Le premier alinéa de l'article L. 173-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article 132-69 du code pénal, lorsqu'il est fait application du 2° de l'article L. 173-5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d'ajournement. »


      • L'article L. 218-84 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article.
        « Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables. »


      • Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° L'article 706-107 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « la sous-section 2 de la section 1 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
        b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et sur le plateau continental » ;
        2° Au premier alinéa de l'article 706-111-1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et la zone contiguë ».


    • I.-Le troisième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. »
      II.-L'article 77-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
      « Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ou exigés en application de l'article 706-115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
      « Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
      « 1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
      « 2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires. »
      III.-L'article 77-1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d'infractions qu'il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l'enquête qui sont issues d'un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées. »
      IV.-A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, la référence : « 396 » est remplacée par la référence : « 397-1-1 ».
      V.-Le vingt-quatrième alinéa du 1° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


      «-les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ; ».


      VI.-A l'article 506 du code de procédure pénale, après la référence : « 464-1 », est insérée la référence : «, 464-2 ».
      VII.-La première phrase du second alinéa de l'article 510 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
      1° La seconde occurrence des mots : « au troisième » est remplacée par les mots : « à l'avant-dernier » ;
      2° Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ».
      VIII.-A l'article 512 du code de procédure pénale, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
      IX.-L'article 706-25-12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : «, le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.
      X.-Le 3° de l'article 706-47 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et délit prévu à l'article 222-26-1 du même code ».
      XI.-La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Les mentions prévues au 5° du même article 706-53-2 peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction. »
      XII.-L'article 706-53-10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l'article 706-53-2. » ;
      2° Au deuxième alinéa, après le mot : « cours », sont insérés les mots : «, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du même 5° » ;
      3° Au troisième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d'instruction » ;
      4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : «, le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.
      XIII.-Au dernier alinéa de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d'instruction ».
      XIV.-Au dernier alinéa de l'article 711 du code de procédure pénale, le mot : « rectificative » est supprimé.
      XV.-A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « de ce département » sont remplacés par les mots : « des ressorts de ces juridictions ».
      XVI.-Au 3° de l'article 74-2, à la fin du quatrième alinéa de l'article 362 et à la première phrase du 4° de l'article 775 du code de procédure pénale, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».
      XVII.-A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-65 du code de justice militaire, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».
      XVIII.-A la fin du dernier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, les mots : « assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire ou les mesures d'ajournement avec probation ».
      XIX.-Le paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
      1° A la fin de l'intitulé, au premier alinéa de l'article 132-63 et à l'article 132-64, deux fois, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;
      2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 132-65, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
      XX.-Après le troisième alinéa du II de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente. »


    • I.-Après le mot : « femme », la fin du 5° de l'article 335 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : «, du partenaire lié à l'accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l'accusé ou une partie et qu'il n'est pas contesté ou qu'il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage ; ».
      II.-Au début du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »
      III.-Le quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, après la première occurrence du mot : « devant », sont insérés les mots : « la chambre de l'instruction » ;
      2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148-4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois ».
      IV.-L'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article 552 du code de procédure pénale, » ;
      2° Au second alinéa, après le mot : « distance », sont insérés les mots : « prévu aux deux derniers alinéas du même article 552 » et, après la référence : « 56 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».
      V.-L'article 2 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :


      « Art. 2.-Les ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande tendant au rétablissement de l'honneur de cette personne à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir. »


      VI.-Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° La première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 est complétée par les mots : «, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 712-16-3 » ;
      2° L'article 712-16-3 est ainsi rétabli :


      « Art. 712-16-3.-Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l'article 712-6 ou de l'audience prévue à l'article 712-13. Ce curateur, ce tuteur ou cette personne peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l'application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d'un avocat, désigné par lui ou l'une de ces personnes ou, à la demande du juge de l'application des peines, par le bâtonnier, conformément à l'article 706-116. »


    • I.-Après l'article 883-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-2 ainsi rédigé :


      « Art. 883-2.-En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté et qu'il n'envisage pas d'accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l'article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté. »


      II.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2021.


    • I.-Après l'article 17 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :


      « Art. 17-1.-La chambre nationale des commissaires de justice veille à l'accès aux prestations délivrées par la profession sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé.
      « La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution. »


      II.-Après l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :


      « Art. 6-3.-Le conseil supérieur du notariat veille à l'accès aux prestations notariales sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé.
      « Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution. »


      III.-Le code de commerce est ainsi modifié :
      1° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 444-2 sont supprimés ;
      2° Le 3° de l'article L. 444-7 est abrogé.
      IV.-Le III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est ainsi rédigé :
      « III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L'arrêté portant création d'un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l'Autorité de la concurrence. »


    • I.-L'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal est ratifiée.
      II.-Le code des douanes est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa des articles 65 quinquies et 67 bis-1 A, au premier alinéa du II de l'article 67 sexies, au 1 de l'article 387 ainsi qu'au premier alinéa du I et au II de l'article 416 bis A, après la référence : « 414 », est insérée la référence : «, 414-2 » ;
      2° Au second alinéa de l'article 323-5, après la référence : « 414 », sont insérés les mots : «, au troisième alinéa de l'article 414-2 » ;
      3° L'article 411 est ainsi modifié :
      a) Au 1, les mots : « pour but ou » sont supprimés ;
      b) Les g et h du 2 sont abrogés ;
      4° L'article 426 est ainsi modifié :
      a) Les 3°, 4° et 6° sont abrogés ;
      b) Au 5°, les mots : « en France ou dans un pays étranger » sont remplacés par les mots : « dans un pays non membre de l'Union européenne » et, à la fin, les mots : « ou y entrant » sont supprimés ;
      5° L'article 438 bis est abrogé ;
      6° A l'article 415-1, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ».
      III.-Le code pénal est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa de l'article 314-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
      2° L'article 314-1-1 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au deuxième alinéa, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues à l'article 314-1 » et les mots : « prévue au présent article » sont supprimés ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « par le présent article » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;
      3° Au deuxième alinéa de l'article 432-15, les mots : « prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elle » sont supprimés ;
      4° Au deuxième alinéa de l'article 433-4, les mots : « porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elle » sont supprimés ;
      5° Au dernier alinéa des articles 432-11,433-1,435-1 et 435-3, les mots : « portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elles » sont supprimés.


    • I.-Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
      « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
      II.-L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :


      « Art. 711-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


      III.-Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 531-1, après la référence : « livre Ier », la fin est ainsi rédigée : «, les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 211-20, L. 212-5-1, L. 212-5-2, L. 212-6-1 et L. 213-13 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. » ;
      2° A l'article L. 551-1, après la référence : « L. 211-17 », la fin est ainsi rédigée : «, L. 211-18, L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. » ;
      3° A l'article L. 561-1, après la référence : « L. 211-18 », la fin est ainsi rédigée : «, L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l'article L. 261-1 et l'article L. 312-8 ainsi que l'article L. 532-17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. »
      IV.-Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigé :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

      TITRE Ier

      Article L. 410-1

      l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

      Article L. 410-2

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Articles L. 410-3 et L. 410-4

      la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

      Article L. 410-5

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      TITRE II

      Article L. 420-1

      la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

      Article L. 420-2

      l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

      Article L. 420-2-1

      la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

      Articles L. 420-3 et L. 420-4

      la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

      Article L. 420-5

      la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018

      Article L. 420-6

      la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

      Article L. 420-7

      l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011

      TITRE III

      Article L. 430-1

      la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

      Articles L. 430-2 à L. 430-5

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Article L. 430-6

      la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

      Articles L. 430-7 à L. 430-8

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Articles L. 430-9 et L. 430-10

      la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

      TITRE IV

      Article L. 440-1

      la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018

      Articles L. 441-1 et L. 441-2

      l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

      Article L. 441-3

      la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

      Articles L. 441-4 à L. 441-6

      l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

      Articles L. 441-8 à L. 441-14

      l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

      Article L. 441-16

      l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

      Article L. 442-1

      la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

      Article L. 442-2

      l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

      Article L. 442-3

      la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020

      Articles L. 442-4 à L. 442-6

      l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

      Articles L. 442-8 à L. 442-11

      l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

      Articles L. 443-1 à L. 443-3

      l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

      TITRE IV bis

      Article L. 444-1

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Article L. 444-2

      la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

      Articles L. 444-3

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Article L. 444-4

      l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      Article L. 444-5

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Article L. 444-6

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Article L. 444-7

      la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

      TITRE V

      Articles L. 450-1 et L. 450-2

      la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

      Article L. 450-2-1

      la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020

      Article L. 450-3

      l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

      Article L. 450-3-1

      la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

      Article L. 450-3-2

      la loi n° 2017-256 du 28 février 2017

      Article L. 450-3-3

      la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

      Article L. 450-4

      l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019

      Article L. 450-5

      la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

      Articles L. 450-6 et L. 450-7

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 450-8

      la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

      TITRE VI

      Articles L. 461-1 et L. 461-2

      la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

      Article L. 461-3

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Articles L. 461-4 et L. 461-5

      la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017

      Article L. 462-1

      la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

      Article L. 462-2

      l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

      Article L. 462-2-1

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Article L. 462-3

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Article L. 462-4

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 462-4-1

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Articles L. 462-5 et L. 462-6

      la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

      Article L. 462-7

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Article L. 462-8

      la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

      Article L. 463-1

      la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

      Articles L. 463-2 à L. 463-5

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 463-6

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Article L. 463-7

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 463-8

      la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001

      Article L. 464-1

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 464-2

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Article L. 464-3

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 464-4

      l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004

      Article L. 464-5

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Articles L. 464-6 et L. 464-6-1

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 464-6-2

      l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004

      Article L. 464-7

      l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008

      Article L. 464-8

      la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012

      Article L. 464-8-1

      la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      Article L. 464-9

      la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016

      TITRE VII

      Article L. 470-1

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Article L. 470-2

      l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

      TITRE VIII

      Articles L. 481-1 à L. 483-1

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Articles L. 483-4 à L. 483-11

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      TITRE IX

      Articles L. 490-1 et L. 490-2

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Articles L. 490-3 et L. 490-4

      l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019

      Articles L. 490-5 à L. 490-8

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

      Articles L. 490-10 à L. 490-12

      l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017


      V.-L'article 6 de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article. »
      VI.-Après l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :


      « Art. 1 bis.-Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu à l'article L. P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. »


      VII.-L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :


      « Art. 69.-La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »


      VIII.-L'article 8 de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :


      « Art. 8.-La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


      IX.-L'article 17 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 est ainsi rédigé :


      « Art. 17.-La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale applicables localement. »


      X.-Les articles L. 612-1 et L. 622-1 du code de l'environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. »


    • Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 24 décembre 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-1672.
Sénat :
Projet de loi n° 283 (2019-2020) ;
Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des lois, n° 335 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 336 (2019-2020) ;
Discussion le 25 février 2020 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 3 mars 2020 (TA n° 67, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2731 ;
Rapport de Mme Naïma Moutchou, au nom de la commission des lois, n° 3592 ;
Rapport d'information de Mme Liliana Tanguy, au nom de la commission des affaires européennes, n° 3585 ;
Discussion les 8 et 9 décembre 2020 et adoption le 9 décembre 2020 (TA n° 529).
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Naïma Moutchou, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3694 ;
Discussion et adoption le 16 décembre 2020 (TA n° 537).
Sénat :
Rapport de M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission mixte paritaire, n° 230 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 231 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 2020 (TA n° 39, 2020-2021).

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