LOI organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles (1)

NOR : INTA2030919L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/24/INTA2030919L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/24/2020-1669/jo/texte
JORF n°0312 du 26 décembre 2020
Texte n° 1

ChronoLégi

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • I. - Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article LO 178 du code électoral et sous réserve de l'article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
    II. - Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article LO 322 du code électoral et sous réserve de l'article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
    III. - Par dérogation au délai de trois mois prévu au deuxième alinéa des articles LO 498, LO 525 et LO 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
    IV. - Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l'article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l'assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
    V. - Par dérogation au délai de trois mois prévu à la première phrase du troisième alinéa de l'article 193 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
    VI. - Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l'article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.
    VII. - Pour l'application du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l'agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu'à la tenue de l'élection partielle.
    Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent VII sont rendues publiques par l'administration concernée localement.
    VIII. - Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 24 décembre 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-1669.
Assemblée nationale :
Projet de loi organique n° 3583 ;
Rapport de Mme Catherine Kamowski, au nom de la commission des lois, n° 3604 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 4 décembre 2020 (TA n° 523).
Sénat :
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, n° 185 (2020-2021) ;
Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 193 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 194 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 8 décembre 2020 (TA n° 30, 2020-2021).
Sénat :
Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission mixte paritaire, n° 220 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 221 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 10 décembre 2020 (TA n° 33, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi organique, modifié par le Sénat, n° 3644 ;
Rapport de Mme Catherine Kamowski, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3656 ;
Discussion et adoption le 11 décembre 2020 (TA n° 532).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2020-811 DC du 21 décembre 2020 publiée au Journal officiel de ce jour.

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