Décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des infirmiers et relatif notamment à leur communication professionnelle

NOR : SSAH1932977D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/SSAH1932977D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/2020-1660/jo/texte
JORF n°0311 du 24 décembre 2020
Texte n° 56

Version initiale


Publics concernés : infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers.
Objet : modification des règles relatives à la communication professionnelle des infirmiers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte assouplit les règles applicables aux infirmiers en matière d'information et de publicité, en modifiant les dispositions du code de déontologie qui leur sont applicables, et procède à une mise en cohérence de ce code avec l'article L. 4312-15 du code de la santé publique.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4312-1 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l'ordre des infirmiers en date des 5 avril 2019, 24 janvier 2020 et 29 juin 2020 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 27 juin 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence du 31 décembre 2019 ;
Vu la notification n° 2020/563/F adressée le 10 septembre 2020 à la Commission européenne,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 4312-30 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15, le partage d'honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
    « La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires. »


  • La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 4312-44 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4312-44.-Lorsque l'infirmier participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général. » ;


    2° L'article R. 4312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4312-56.-L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
    « 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ou, à défaut, numéro ordinal ;
    « 2° S'il exerce en association ou en société, les noms des confrères associés et l'indication du type de société ;
    « 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
    « 4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
    « Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République français ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national. » ;


    3° Après l'article R. 4312-58, il est inséré un article R. 4312-58-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 4312-58-1.-Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession d'infirmier en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
    « Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer. »


  • La sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Après l'article R. 4312-68, il est inséré un article R. 4312-68-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 4312-68-1. - I. - L'infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
    « Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le présent chapitre. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres infirmiers ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
    « II. - L'infirmier peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
    « III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. » ;


    2° L'article R. 4312-69 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4312-69. - I. - L'infirmier est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
    « 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
    « 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
    « 3° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
    « Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
    « Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
    « II. - Il est interdit à l'infirmier d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. » ;


    3° L'article R. 4312-70 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R 4312-70. - L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.
    « Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre.
    « Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
    « Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L'infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
    « Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade. » ;


    4° L'article R. 4312-71 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R 4312-71. - Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. » ;


    5° Le second alinéa de l'article R. 4312-76 est supprimé ;
    6° L'article R. 4312-80 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4312-80. - Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
    « L'infirmier se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
    « L'infirmier qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
    « Pour l'application des deux précédents alinéas, l'infirmier tient compte des recommandations du conseil national de l'ordre.
    « L'infirmier n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé au patient.
    « Lorsque des infirmiers collaborent entre eux ou coopèrent avec d'autres professionnels de santé, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. » ;


    7° A la fin de l'article R. 4312-82, après le mot : « infirmier », sont ajoutés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient. »


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,7 Ko
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