Décret n° 2020-1659 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues et relatif notamment à leur communication professionnelle

NOR : SSAH1932975D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/SSAH1932975D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/2020-1659/jo/texte
JORF n°0311 du 24 décembre 2020
Texte n° 55

Version initiale


Publics concernés : pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre, conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues.
Objet : modification des règles relatives à la communication professionnelle des pédicures-podologues.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte assouplit les règles applicables aux pédicures-podologues en matière d'information et de publicité, en modifiant les dispositions du code de déontologie qui leur sont applicables.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4322-14 ;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues en date du 5 avril 2019 et du 26 juin 2020 ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 27 juin 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 31 décembre 2019 ;
Vu la notification n° 2020/565/F adressée le 10 septembre 2020 à la Commission européenne,
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 4322-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4322-31.-Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout pédicure-podologue inscrit au tableau de l'ordre, effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4 et L. 4322-5. Ces dispositions s'appliquent également aux pédicures-podologues mentionnés à l'article L. 4322-15 et aux professionnels mentionnés à l'article L. 4002-3. Conformément à l'article L. 4322-7, l'ordre des pédicures-podologues est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
    « Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont également applicables aux étudiants en pédicurie-podologie mentionnés à l'article L. 4322-3. Les infractions à ces dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits. » ;


    2° Le second alinéa de l'article R. 4322-39 est supprimé ;
    3° Après l'article R. 4322-39, sont insérés les articles R. 4322-39-1, R. 4322-39-2 et R. 4322-39-3 ainsi rédigés :


    « Art. R. 4322-39-1.-I.-Le pédicure-podologue est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
    « Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pédicures-podologues ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
    « II.-Le pédicure-podologue peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
    « III.-Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.


    « Art. R. 4322-39-2.-Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de pédicure-podologue en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
    « Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.


    « Art. R. 4322-39-3.-Lorsque le pédicure-podologue participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours. » ;


    4° L'article R. 4322-61 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4322-61.-Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Il est libre de donner gratuitement ses soins.
    « Il se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
    « Le pédicure-podologue qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
    « Le pédicure-podologue doit répondre à toute demande d'information ou d'explication sur le montant de ses honoraires. » ;


    5° L'article R. 4322-71 est ainsi rédigé :


    « Art. R. 4322-71.-Le pédicure-podologue mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
    « 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
    « 2° Son titre de formation ou son autorisation lui permettant d'exercer sa profession ;
    « 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
    « 4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
    « Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national. » ;


    6° L'article R. 4322-72 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4322-72.-I.-Le pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
    « 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
    « 2° Son titre de formation ou son autorisation lui permettant d'exercer sa profession ;
    « 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
    « 4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
    « Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
    « Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
    « II.-Il est interdit au pédicure-podologue d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. » ;


    7° L'article R. 4322-73 est abrogé ;
    8° L'article R. 4322-74 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4322-74.-Le pédicure-podologue peut faire figurer sur la plaque professionnelle apposée sur son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie et son titre de formation ou son autorisation lui permettant d'exercer la profession.
    « Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre.
    « Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut-être prévue.
    « Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le pédicure-podologue tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. » ;


    9° L'article R. 4322-75 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 4322-75.-Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le pédicure-podologue peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. » ;


    10° A l'article R. 4322-77 :
    a) Au 1°, une virgule est ajoutée après le mot : « patients » ;
    b) Au quatrième alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
    c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le pédicure podologue tient compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre. » ;
    11° Aux articles R. 4322-32, R. 4322-47, R. 4322-53, R. 4322-63, R. 4322-75, R. 4322-79, R. 4322-82, R. 4322-85, R. 4322-87, R. 4322-88, R. 4322-89, R. 4322-90, R. 4322-93, R. 4322-97, R. 4322-98, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
    12° A l'article R. 4322-97, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « ou interrégionaux ».


  • Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,1 Ko
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