- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle » (Articles 2 à 7)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Articles 8 à 9)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le livre IV « Soutien à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics » (Articles 10 à 13)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne » (Articles 14 à 16)
- Chapitre V : Dispositions modifiant le livre VIII « Dispositions particulières relatives au calcul du soutien à la production, à la distribution et à l'exploitation des œuvres cinématographiques » (Articles 17 à 18)
- Chapitre VI : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19 » (Articles 19 à 36)
- Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales (Articles 37 à 42)
Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 2 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Après en avoir délibéré à distance au moyen d'une conférence téléphonique le 8 décembre 2020,
Décide :
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 36 de la présente délibération.
Après l'article 211-24, il est inséré un article 211-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 211-24-1. - Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité.
« Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 211-3, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée.
« Par dérogation à l'article 211-68, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-52, elles ne donnent pas lieu à reversement.
« Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.
« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée rend compte des décisions qu'il a prises en application du présent article à la plus prochaine séance du conseil d'administration de l'établissement. »
L'article 211-27-1 est ainsi rédigé :
« Art. 211-27-1. - Les taux prévus à l'article 211-27 sont abattus de 10 %. »
L'intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigé :
« Calcul à raison de l'exploitation à l'étranger »
L'article 211-32-1 est ainsi rédigé :
« Art. 211-32-1. - Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
« Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-16. »
L'article 232-50 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé des collectivités territoriales » ;
2° Au 6°, les mots : « du Commissariat général à l'égalité des territoires » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires ».
A l'article 232-52, après les mots : « de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « ainsi qu'un représentant de l'association dénommée « Agence pour le développement régional du cinéma » ».
Le chapitre III du titre II est ainsi modifié :
I. - La section 1 intitulée « Fonds d'aide au jeu vidéo en partenariat avec l'Etat » et comprenant l'article 323-1 est abrogée ;
II. - A l'article 323-11, les mots : « à l'écriture de jeu vidéo » sont remplacés par les mots : « au jeu vidéo » ;
III. - La sous-section 2 de la section 2 est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Aides à la préproduction de jeux vidéo
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 323-13. - Des aides financières sélectives à la préproduction de projets de jeux vidéo sont attribuées afin de soutenir les travaux préparatoires à la création de jeux vidéo, notamment l'élaboration de prototypes.
« Art. 323-14. - Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
« L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation du jeu vidéo et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
« Art. 323-15. - Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
« 4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
« Art. 323-16. - Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ;
« 2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener à bien le projet ;
« 3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise.
« Art. 323-17. - Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Les rémunérations versées aux auteurs participant à la préproduction du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la préproduction du jeu vidéo et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 3° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la préproduction du jeu vidéo ;
« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à la préproduction du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
« 5° Les dépenses confiées à des entreprises prestataires pour la préproduction du jeu vidéo ;
« 6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de préproduction du jeu vidéo.
« Art. 323-18. - I. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo est assurée uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de préproduction, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
« II. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit :
« 1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
« 2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
« Art. 323-19. - Le montant des aides à la préproduction de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-17 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 323-20. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de création de jeux vidéo remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.
« Art. 323-21. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
« Art. 323-22. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
« Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »
IV. - La section 2 est complétée par une sous-section 3, une sous-section 4 et une sous-section 5 ainsi rédigées :
« Sous-section 3
« Aides à la production de jeux vidéo
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 323-23. - Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production de jeux vidéo.
« Art. 323-24. - Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
« L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation du jeu vidéo et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
« Art. 323-25. - Pour être admises au bénéfice des aides à la production de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
« 4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.
« Art. 323-26. - Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées pour des projets répondant aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise de création de jeux vidéo détient au moins 50 % des droits de propriété corporelle et incorporelle sur le jeu vidéo ou au moins 30 % de ces droits dans le cadre d'une coproduction internationale ;
« 2° Le jeu vidéo fait l'objet d'une version en langue française lors de sa première exploitation commerciale.
« Art. 323-27. - Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ;
« 2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener le projet à son terme ;
« 3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise.
« Art. 323-28. - Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Les rémunérations versées aux auteurs participant à la production du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la production du jeu vidéo et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 3° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la production du jeu vidéo ;
« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de production du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
« 5° Les dépenses confiées à des entreprises prestataires pour la production du jeu vidéo ;
« 6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de production.
« Art. 323-29. - I. - Lorsque le projet de jeu vidéo est produit uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de production, de dépenses mentionnées à l'article 323-28 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
« II. - Lorsque le projet de jeu vidéo est produit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit :
« 1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
« 2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-28 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
« Art. 323-30. - Le montant des aides à la production de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-28 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
« En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de production du jeu vidéo ou, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 323-31. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de création de jeux vidéo remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 28 du présent livre.
« Art. 323-32. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
« Art. 323-33. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
« Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Sous-section 4
« Aides aux opérations à caractère collectif
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 323-34. - Afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur du jeu vidéo, des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif.
« Art. 323-35. - Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales répondant aux conditions suivantes :
« 1° Etre constituées sous forme de sociétés commerciales ou d'associations ;
« 2° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers, autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux citoyens français ;
« 4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 3°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
« Art. 323-36. - Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La capacité de l'opération à contribuer à une mission d'intérêt général pour le secteur du jeu vidéo ;
« 2° La pertinence du format et du thème ainsi que la qualité de la programmation ;
« 3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public cible ;
« 4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.
« Art. 323-37. - Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ;
« 2° Les coûts d'élaboration du programme de l'opération ;
« 3° Les coûts des conférences et ateliers ;
« 4° Les coûts de location d'espaces et d'équipements ;
« 5° Les frais de communication et de réception.
« Art. 323-38. - Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-37.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 323-39. - Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 29 du présent livre.
« Art. 323-40. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
« Art. 323-41. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
« Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Sous-section 5
« Commission consultative
« Art. 323-42. - La commission des aides au jeu vidéo est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelables. »Liens relatifs
Après l'annexe 3-26, sont insérées les annexes 3-27 à 3-29 ainsi rédigées :
« Annexe 3-27
« Aides à la préproduction de jeux vidéo (article 323-20)
« Liste des documents justificatifs :
« I. - Dossier administratif :
« 1° La lettre de demande ;
« 2° La fiche de renseignement concernant l'entreprise ;
« 3° Un devis détaillé ;
« 4° La liste des entreprises prestataires ;
« 5° La liste des auteurs et collaborateurs ;
« 6° La copie des contrats de cession des droits d'auteur ;
« 7° Le plan de financement.
« II. - Dossier artistique :
« 1° Une présentation du concept (gameplay, univers graphique, game design, plateformes) ;
« 2° Le scénario et/ou le synopsis du projet ;
« 3° Une description des innovations techniques ou de création ;
« 4° Une présentation des outils et de la méthodologie ;
« 5° Le planning de préproduction ;
« 6° Le devis estimatif de la production du jeu vidéo et le positionnement du jeu par rapport au marché ;
« 7° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients) accompagné d'une note de développement stratégique et d'une note de développement sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale ;
« 8° Le cas échéant, tout complément artistique fourni sous format vidéo (lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
« Annexe 3-28
« Aides à la production de jeux vidéo (article 323-31)
« Liste des documents justificatifs :
« I. - Dossier administratif :
« 1° La lettre de demande ;
« 2° La fiche de renseignement concernant l'entreprise ;
« 3° Un devis détaillé ;
« 4° La liste des entreprises prestataires ;
« 5° La liste des auteurs et collaborateurs ;
« 6° La copie des contrats de cession des droits d'auteur ;
« 7° Le plan de financement.
« II. - Dossier artistique :
« 1° Une présentation du concept (gameplay, univers graphique, game design, plateformes) ;
« 2° Le scénario et/ou le synopsis du projet ;
« 3° Une description des innovations techniques ou de création ;
« 4° Une présentation des outils et de la méthodologie ;
« 5° Le planning de préproduction ;
« 6° Le devis estimatif de la production du jeu vidéo et le positionnement du jeu par rapport au marché ;
« 7° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients) accompagné d'une note de développement stratégique et d'une note de développement sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale ;
« 8° Le cas échéant, une maquette et/ou un prototype jouable ;
« 9° Le cas échéant, tout complément artistique fourni sous format vidéo (lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
« Annexe 3-29
« Aides aux opérations à caractère collectif (article 323-39)
« Liste des documents justificatifs :
« I. - Dossier administratif :
« 1° Un devis détaillé de l'opération ;
« 2° Le plan de financement.
« II. - Dossier de présentation de l'opération :
« 1° Une présentation détaillée de l'opération ;
« 2° Le programme détaillé ainsi que la liste des intervenants le cas échéant ;
« 3° Le positionnement par rapport aux opérations existantes ;
« 4° Le planning de l'opération et le plan de communication ;
« 5° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients). »
Le titre II est ainsi modifié :
1° A l'article 421-8, le mot : « lecteurs » est remplacé par les mots : « comités de lecture » ;
2° Au second alinéa de l'article 421-9, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;
3° Au second alinéa de l'article 421-20, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;
4° Au second alinéa de l'article 421-35, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;
5° L'article 421-42 est ainsi rédigé :
« Art. 421-42. - Les comités de lecture chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont constitués de trois membres suppléants de la commission.
« L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
« Lorsque deux membres d'un comité proposent de sélectionner un projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission. »
Le titre IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 441-14, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;
2° Au 2° de l'article 441-24, les mots « six mois » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« AIDES AU PARCOURS D'AUTEUR
« Chapitre unique
« Aides financières sélectives
« Section 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 451-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
« Art. 451-2. - Les aides au parcours d'auteur sont attribuées à un auteur ou à deux auteurs travaillant en collaboration.
« Ces auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Art. 451-3. - Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent justifier :
« 1° De l'écriture ou de la réalisation d'une œuvre qui a été aidée par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 2° D'une expérience artistique. Sont retenues au titre de l'expérience artistique :
« a) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique de longue durée sélectionnée dans un festival au cours des dix années précédant la demande ;
« b) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques de courte durée sélectionnées dans un festival au cours des dix années précédant la demande ;
« c) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à 52 minutes diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
« d) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre audiovisuelle unitaire d'une durée supérieure à 52 minutes diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
« e) L'écriture ou la réalisation d'au moins deux épisodes, d'une durée supérieure à 26 minutes, d'une saison d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série au sens de l'article 311-32 diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années précédant la demande ;
« f) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres immersives ou interactives au sens de l'article 321-1 sélectionnées, au cours des dix années précédant la demande, dans l'un des festivals suivants : Tribeca, Sundance, New Images ou la Mostra de Venise ;
« g) L'écriture ou la réalisation de cinq œuvres audiovisuelles mises à disposition du public à titre gratuit sur une chaîne numérique d'au moins 50 000 abonnés au sens de l'article 441-2 ;
« h) L'écriture ou la réalisation de deux jeux vidéo commercialisés au cours des dix années précédant la demande ;
« i) L'écriture ou la mise en scène de deux œuvres théâtrales ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ;
« j) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres radiophoniques appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusées ou mises à disposition du public en ligne sur un service ayant conclu un contrat général de représentation avec un organisme de gestion collective au cours des trois dernières années ;
« k) L'écriture de deux œuvres littéraires publiées par un éditeur, au cours des trois dernières années, dans le cadre d'un contrat d'édition.
« Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience artistique.
« Art. 451-4. - Les aides au parcours d'auteur sont attribuées en considération de la qualité, de l'originalité, de l'ambition et de la cohérence du projet artistique et du plan de travail correspondant.
« Art. 451-5. - Le bénéfice des aides au parcours d'auteur est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« Section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 451-6. - La demande d'aide est présentée par un auteur ou conjointement par deux auteurs.
« Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou les auteurs remettent un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.
« Art. 451-7. - Les projets font l'objet d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides au parcours d'auteur.
« La commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.
« Art. 451-8. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Il peut également être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat du ou des auteurs par un membre de la commission.
« Art. 451-9. - Le montant de la subvention est forfaitairement fixé à 20 000 €.
« Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre eux.
« Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
« Art. 451-10. - Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'état d'avancement du projet.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. A défaut de remise des justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
« Art. 451-11. - En cas de refus d'aide, un auteur ne peut déposer de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la décision de refus.
« Section 3
« Dispositions relatives aux cumuls d'aides
« Art. 451-12. - Un même auteur ne peut bénéficier que d'une seule aide au parcours d'auteur.
« Section 4
« Commission consultative
« Art. 451-13. - La commission des aides au parcours d'auteur est composée de dix membres choisis, pour chaque session, sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
« Art. 451-14. - Les comités de lecture chargés de la sélection des projets comprennent deux lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et un membre de la commission des aides au parcours d'auteur.
« La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission. »Liens relatifs
Après l'annexe 4-26, il est inséré une annexe 4-27 ainsi rédigée :
« Annexe 4-27
« Aides au parcours d'auteur (article 451-6)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Une note d'intention exposant le projet, le plan de travail correspondant et la manière dont ils s'insèrent dans le parcours du ou des auteurs (5 pages maximum) ;
« 2° Un curriculum vitae du ou des auteurs ;
« 3° La copie d'une pièce d'identité du ou des auteurs ;
« 4° Les justificatifs de l'expérience artistique du ou des auteurs ;
« 5° Le cas échéant, des compléments visuels (5 pages d'illustrations et 3 minutes de vidéo maximum) ;
« 6° Une déclaration sur l'honneur des aides de minimis perçues. »
L'article 721-2-1 est abrogé.
La sous-section unique de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifiée :
1° Avant l'article 721-13, il est inséré un article 721-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 721-12-1. - Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement et de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6. » ;
2° Les articles 721-13 à 721-15 sont regroupés dans un sous-paragraphe 1 intitulé « Calcul à raison de la représentation commerciale en salles » ;
3° A l'article 721-13, les mots : « Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger » sont remplacés par les mots : « Des sommes » ;
4° Le premier alinéa de l'article 721-14 est ainsi rédigé :
« Le calcul est effectué dans les conditions suivantes : » ;
5° Après l'article 721-15, sont insérés un sous-paragraphe 2 comprenant les articles 721-15-1 et 721-15-2 et un sous-paragraphe 3 comprenant les articles 721-15-3 et 721-15-4 ainsi rédigés :
« Sous-Paragraphe 2
« Calcul à raison de la mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
« Art. 721-15-1. - Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
« Art. 721-15-2. - Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants :
« - 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins deux et au plus quatre pays étrangers ;
« - 2 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins cinq et au plus neuf pays étrangers ;
« - 3 500 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins dix pays étrangers sur au moins deux services de médias audiovisuels à la demande par abonnement.
« Sous-Paragraphe 3
« Calcul à raison de la sélection en festivals
« Art. 721-15-3. - Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
« 2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals figurant en annexe 2-1 du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ;
« 3° L'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France avant le second semestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
« Art. 721-15-4. - Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique. » ;
6° Au début du paragraphe 3, il est inséré un sous-paragraphe 1 intitulé « Inscription des sommes calculées à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals » comprenant l'article 721-16 ;
7° L'article 721-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les sommes » sont insérés les mots : « mentionnées aux articles 721-14 et 721-15-4 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les sommes » est inséré le mot : « sont » et les mots : « sont calculées selon » sont remplacés par les mots : « en faisant application de » ;
c) Le septième alinéa est complété par les mots : « , à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement » ;
8° Après l'article 721-16, il est inséré un sous-paragraphe 2 comprenant un article 721-16-1 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 2
« Inscription des sommes calculées à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
« Art. 721-16-1. - Les sommes mentionnées à l'article 721-15-2 sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année.
« Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
« - Si B > A alors C = (A-B)/B ;
« - Si B ≤ A alors C = 0 ;
« - D = B × (1+C).
« Dans cette formule :
« - A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
« - B est le montant des sommes calculées sans faire application de la présente formule ;
« - C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
« - D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B. » ;
9° Le second alinéa de l'article 721-22 est complété par les mots : « à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals ».
Après l'annexe 7-2, il est inséré une annexe 7-2-1 ainsi rédigée :
« Annexe 7-2-1
« Liste des festivals (art. 721-15-3)
« - ACID ;
« - Annecy ;
« - Bafici ;
« - Berlinale ;
« - BFI ;
« - Busan ;
« - Cannes-Officiel ;
« - Cannes- Quinzaine des réalisateurs ;
« - Cannes - Semaine de la critique ;
« - CPH ;
« - Golden-horse Taïpei ;
« - Göteborg ;
« - Hong Kong ;
« - IDFA ;
« - Istanbul ;
« - Karlovy Vary ;
« - Locarno ;
« - Melbourne ;
« - Morelia ;
« - Mostra de Venise ;
« - Munich ;
« - New York - New directors New films ;
« - Rio de Janeiro ;
« - Rotterdam ;
« - San Sebastian ;
« - Sitges ;
« - Sundance ;
« - Tallinn ;
« - Telluride ;
« - TIFF ;
« - Tokyo ;
« - Tribeca ;
« - Venice Days ;
« - Venise - Semaine de la critique ;
« - Zurich. »
Le livre VIII est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Dispositions diverses »
2° Le titre unique est remplacé par un titre Ier intitulé « Dispositions relatives au calcul du soutien à la production, à la distribution et à l'exploitation des œuvres cinématographiques ».
3° Après l'article 811-1, il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS D'URGENCE POUR LE LIBAN
« Chapitre unique
« Art. 821-1. - Il est institué, pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020, un fonds d'urgence ayant pour objet le versement d'aides financières exceptionnelles aux entreprises de production établies au Liban afin de soutenir la reprise des projets d'œuvres cinématographiques de longue durée affectés par les conséquences de l'explosion survenue le 4 août 2020 à Beyrouth.
« Art. 821-2. - Les aides du fonds d'urgence sont attribuées soit au stade du développement, soit au stade de la production, soit au stade de la post-production de l'œuvre.
« Art. 821-3. - Pour être éligibles aux aides du fonds d'urgence, les projets d'œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
« 1° Ils ont été initiés par au moins une entreprise de production établie au Liban. Sont réputées établies au Liban, les entreprises dont le siège social est situé au Liban ;
« 2° Ils appartiennent aux genres fiction, animation ou documentaire ;
« 3° Leur réalisateur est ressortissant libanais ou titulaire d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais.
« Art. 821-4. - Les aides du fonds d'urgence concourent à la prise en charge des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées au Liban :
« 1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ressortissants libanais ou titulaires d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais ;
« 2° Les dépenses de repérage, de tests d'effets spéciaux, les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes et les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
« 3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
« 4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
« 5° Les frais d'assurance et les frais financiers.
« Les prestations mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont réalisées par des entreprises établies au Liban.
« Le montant des dépenses mentionnées au présent article est au moins égal au montant de l'aide attribuée.
« Art. 821-5. - L'aide est attribuée et son montant déterminé en considération des conditions dans lesquelles la reprise du projet est envisagée, des besoins de financement du projet et de la qualité artistique du projet.
« Art. 821-6. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
« Un même projet ne peut faire l'objet que d'une seule demande d'aide et cette demande ne peut concerner qu'un seul des stades mentionnés à l'article 821-2. Une même entreprise peut présenter au maximum deux projets.
« Art. 821-7. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du fonds d'urgence pour le Liban.
« La commission du fonds d'urgence pour le Liban comprend sept membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an.
« Art. 821-8. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Son montant ne peut excéder 50 000 € par projet.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production établie au Liban. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »
Il est ajouté une annexe 8-1 ainsi rédigée :
« Annexe 8-1
« Fonds d'urgence pour le Liban (Art. 821-6)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Demande d'aide pour une œuvre en développement :
« a) Un synopsis court (maximum une demi-page) ;
« b) Un synopsis long ou un traitement (maximum vingt pages) ;
« c) La lettre d'intention de l'auteur ;
« d) Le curriculum vitae de l'auteur et du producteur ;
« e) Le cas échéant, un lien hypertexte vers une œuvre précédente du réalisateur ;
« f) Le cas échéant, des éléments visuels (photos de repérages ou de décors, casting, teaser etc.) ;
« g) Le descriptif des dépenses de développement, ou le devis prévisionnel ;
« h) Le plan de financement prévisionnel.
« 2° Demande d'aide pour une œuvre en cours de production ou pour laquelle le tournage a été interrompu :
« a) Un synopsis long ou un traitement (maximum vingt pages) ;
« b) Eventuellement, le scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée pour une œuvre de fiction ;
« c) La lettre d'intention du réalisateur ;
« d) Le curriculum vitae de l'auteur et du producteur ;
« e) Le cas échéant, un lien hypertexte vers une œuvre précédente du réalisateur ;
« f) Eventuellement, des éléments visuels de présentation du projet ;
« g) Le calendrier de production envisagé ;
« h) La liste de l'équipe technique et artistique ;
« i) Le devis de production ;
« j) Le plan de financement accompagné des justificatifs des financements acquis.
« 3° Demande d'aide pour une œuvre en post-production :
« a) Un synopsis court (maximum une page) ;
« b) La lettre d'intention du réalisateur ;
« c) Le curriculum vitae de l'auteur et du producteur ;
« d) Un lien hypertexte vers l'œuvre en cours de montage ;
« e) Le calendrier de post-production envisagé ;
« f) La liste de l'équipe technique et artistique ;
« g) Le devis de post-production ;
« h) Le plan de financement accompagné des justificatifs des financements acquis.
« 4° Pour les demandes visées aux 1°, 2° et 3°, les documents complémentaires suivants :
« a) Une note de l'entreprise de production indiquant les besoins liés à la situation d'urgence et précisant le contexte du projet et de son interruption, son état d'avancement et les besoins d'accompagnement ;
« b) Une copie de la pièce d'identité du réalisateur ou le cas échéant une copie d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais ;
« c) Un document officiel traduit en français ou en anglais attestant de l'existence de l'entreprise de production indiquant sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et l'identité du représentant légal ainsi que son adresse, sa date et lieu de naissance ;
« d) Les contrats de cession des droits d'auteur indiquant la mention de la rémunération ;
« e) Le cas échéant, une copie du contrat ou des contrats de coproduction ou tout document attestant de l'intention de contracter entre une ou plusieurs entreprises de production. »
A l'article 911-3, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 mars 2021 ».
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 911-4 est complété par les mots : « ou que l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction mentionnée au b du 2° de l'article 911-6 dans laquelle la participation française est minoritaire. »
Le 2° de l'article 911-6 est ainsi rédigé :
« 2° Etre produites :
« a) Soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante, sous réserve des dispositions du b ;
« b) Soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental mentionné à l'article 711-1 ou par un accord administratif mentionné à l'article 711-2, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation prévu par les dispositions du présent chapitre. On entend par Etat concerné par l'accord l'Etat avec lequel a été conclu l'accord ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel a été conclu l'accord. La condition prévue au a selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre. »
L'article 911-7 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du 2°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2021.
« A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les dates limites de reprise du tournage peuvent être reportées de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées. »
Après le dernier alinéa de l'article 911-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. La rémunération minimale prévue au troisième alinéa est celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation. »
A l'article 911-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, le formulaire est accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation est éligible à ce fonds. »
A l'article 911-12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 911-6, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise correspondant à ce coût. »
Au premier alinéa de l'article 911-19, les mots : « Pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 2020 et 2021 ».
L'article 911-20 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « pour l'année 2020 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2020 et 2021 ».
A l'article 911-21, les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « en 2020 et en 2021 ».
Aux articles 911-22 et 911-30, la date : « 29 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 16 février 2021 ».
Au 2° de l'article 911-24, la date : « 1er octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er mai 2020 ».
Après l'article 911-33, il est inséré un article 911-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 911-33-1. - Pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, par dérogation au 4° de l'article 221-23-3, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à quatre cents et par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €. »
Au 2° de l'article 911-37, les mots : « entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er septembre et le 16 octobre 2020 ».
L'article 911-38 est ainsi modifié :
I. - La seconde phrase du 1° est supprimée.
II. - Au 2°, les mots : « sont déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « sont respectivement déterminés en prenant en compte la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2018 et 2019 et la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre des mêmes années ».
III. - Le 3° est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « respectivement sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019 et sur la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ».
2° Au b, les mots : « pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « respectivement pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 et pour la période comprise entre le 1er septembre et le 16 octobre de la même année ».
L'article 911-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant définitif de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er septembre et le 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de septembre à décembre 2020 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. »Liens relatifs
Après l'article 911-55, sont insérées une section 2 bis, une section 2 ter et une section 2 quater ainsi rédigées :
« Section 2 bis
« Mesures de relance en faveur de l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
« Art. 911-55-1. - Le montant des aides sélectives attribuées au cours de l'année 2020 en application des 1° et 2° de l'article 611-21 fait l'objet d'une majoration lorsqu'elles ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
« Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.
« Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes transmet, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée. »
« Section 2 ter
« Mesures de relance en faveur de l'appareil de production
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 911-55-2. - Afin de contribuer, dans le contexte lié à la crise sanitaire, à la relance d'une production cinématographique, audiovisuelle et multimédia ambitieuse ainsi qu'au développement et à la consolidation d'un tissu d'entreprises établies en France proposant une offre technologique innovante et attractive, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées, avant le 30 juin 2021, aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.
« Art. 911-55-3. - Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises ou organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
« Art. 911-55-4. - Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :
« 1° Des critères généraux suivants :
« a) L'adéquation du projet avec les objectifs de modernisation numérique et durable de l'appareil de production ;
« b) La qualité générale du dossier ;
« c) Le caractère éco-responsable du projet ;
« 2° Des critères économiques suivants :
« a) Le positionnement du projet face à la concurrence ;
« b) L'adaptation du projet aux besoins du marché ;
« c) La capacité du demandeur à cibler le marché international ;
« d) La pertinence de la stratégie d'accès au marché ;
« e) L'inscription dans une dynamique locale ;
« f) L'impact général attendu du projet sur le secteur ;
« 3° Des critères techniques suivants :
« a) La cohérence des choix techniques et technologiques ;
« b) La capacité du demandeur à disposer des moyens techniques pour mener à bien le projet ;
« 4° Des critères financiers suivants :
« a) Le modèle économique et les perspectives de rentabilité ;
« b) La cohérence du budget prévisionnel ;
« c) La solidité du montage financier ;
« d) La cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.
« Art. 911-55-5. - L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020, C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 911-55-6. - La décision d'attribution est prise après avis d'une commission rendu dans les conditions suivantes :
« 1° La commission effectue une sélection préalable des projets après examen des documents mentionnés au 2° de l'article 911-55-7 sur la base des critères mentionnés au a du 1° et aux c et f du 2° de l'article 911-55-4 ;
« 2° Elle auditionne les entreprises ou organismes dont les projets ont été retenus ;
« 3° Elle rend son avis après examen des documents complémentaires mentionnés au 3° de l'article 911-55-7 sur la base de l'ensemble des critères mentionnés à l'article 911-55-4.
« Art. 911-55-7. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme transmet par voie électronique :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Au stade de la sélection préalable, les documents suivants :
« a) Concernant l'entreprise ou l'organisme : une présentation de ses activités, une présentation de l'équipe, le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois en équivalent temps plein, une description des impacts de la crise liée à l'épidémie de covid-19 et notamment les difficultés de trésorerie entravant ses investissements ;
« b) Une note d'intention présentant les principales caractéristiques du projet, notamment ses enjeux techniques et environnementaux, son positionnement sur le marché, les impacts attendus du projet sur le secteur ;
« c) Le calendrier de réalisation du projet ;
« d) Un budget prévisionnel et le montage financier envisagé ;
« 3° Une fois le projet sélectionné et présenté devant la commission, les documents complémentaires suivants :
« a) Une analyse de la concurrence et des besoins du marché ;
« b) Une note sur la stratégie d'accès au marché, notamment au marché international ;
« c) Une note technique comprenant un descriptif des investissements faisant l'objet de la demande ainsi que les devis associés et les plans des espaces ;
« d) Une note financière présentant le plan d'affaires et les financements acquis ;
« e) Une présentation des partenaires le cas échéant ;
« f) Tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhension du projet ;
« g) Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
« h) Les attestations fiscales et sociales mentionnées au 4° de l'annexe 8 du livre VI ;
« i) Un extrait K bis de moins de trois mois.
« Lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande est présentée conjointement.
« Art. 911-55-8. - La commission est composée de douze membres, dont un président, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la fabrication, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
« Art. 911-55-9. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention est conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux. »
« Section 2 quater
« Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
« Art. 911-55-10. - Par dérogation à l'article 211-32-2, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
« Art. 911-55-11. - Pour l'inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020, la formule prévue à l'article 721-16 ne s'applique pas.
« Art. 911-55-12. - Par dérogation aux articles 721-13 et 721-14, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-16. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger. »
Après l'article 911-56, sont insérés un chapitre VII et un chapitre VIII ainsi rédigés :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020
« Section 1
« Mesures en faveur des entreprises de production
« Art. 911-57. - Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 911-22 et 911-23, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production en application de l'article 211-26, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-58.
« Art. 911-58. - Les taux de calcul sont fixés à :
« - 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
« - 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
« - 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €. »
« Section 2
« Mesures en faveur des entreprises de distribution
« Sous-section 1
« Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques
« Art. 911-59. - Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 911-30 et 911-31, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution en application de l'article 221-9, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-60.
« Art. 911-60. - Les taux sont fixés à :
« - 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« - 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
« - 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
« - 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« - 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
« - 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.
« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
« Sous-section 2
« Compensation des dépenses de distribution
« Art. 911-61. - Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.
« Art. 911-62. - Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020.
« Art. 911-63. - Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont celles mentionnées au 2° de l'article 221-15.
« Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, selon les critères suivants :
« a) Ces entreprises ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de distribution ;
« b) Ces entreprises ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution au sens du même article ;
« c) Ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. 911-64. - Le montant de l'allocation directe est fixé à :
« - 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
« - 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
« - 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020.
« Art. 911-65. - Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution remplit et transmet, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue.
« Art. 911-66. - L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée sont, eu égard à leurs difficultés particulières d'exploitation, considérées comme des œuvres difficiles. Par dérogation aux articles 221-4 et 221-4-1, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 80 % des dépenses de distribution. »
« Sous-section 3
« Compensation de la perte de recettes
« Art. 911-67. - Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.
« Art. 911-68.-. - Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.
« Art. 911-69.-. - Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
« Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte notamment :
« 1° Le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
« 2° La présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
« 3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.
« Art. 911-70.-. - Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
« Art. 911-71.-. - Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 911-72.-. - La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
« Art. 911-73.-. - L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles
« Chapitre VIII
« Dispositions relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
« Art. 911-74. - Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019 et en 2020, le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans.
« Art. 911-75. - Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-21 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.
« Art. 911-76. - Pour les allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles attribuées en 2020, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-24-15 est porté à trois ans.
« Art. 911-77. - Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-34 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020.
« Art. 911-78. - Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-36 est porté à trois ans.
« Art. 911-79. - Pour l'attribution en 2021 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-39 n'est pas applicable.
« Art. 911-80. - Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-49 est porté à trois ans.
« Art. 911-81. - Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-50 est porté à trois ans.
« Art. 911-82. - Pour le calcul en 2021 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable. »Liens relatifs
Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux sommes calculées à compter de l'année 2021.
Les dispositions des articles 211-32-1 et 721-12-1 à 721-16-1 du règlement général des aides financières susvisé dans leur rédaction issue de la présente délibération s'appliquent aux sommes calculées à compter de l'année 2021.
Par dérogation à l'article 721-15-1 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de la présente délibération, au titre de l'année 2021, les sommes sont inscrites à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement en 2019.
Par dérogation à l'article 721-15-3 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de la présente délibération, au titre de l'année 2021, les sommes sont inscrites à raison de la sélection des œuvres cinématographiques dans au moins deux festivals qui ont eu lieu en 2019 ou, le cas échéant, pour l'un d'entre eux, en 2018.
Les dispositions des articles 8 et 9 entrent en vigueur à la date de réception de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Elles s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2021.
Il est mis fin, à compter du 1er janvier 2021, au mandat des membres de la commission des aides à l'écriture de jeu vidéo prévue à l'article 323-13 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération.
Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Par dérogation à l'article 911-4 du règlement général des aides financières susvisé, pour les œuvres mentionnées au b du 2° de l'article 911-6 de ce règlement dont le tournage a débuté entre le 30 novembre 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, les entreprises de production disposent d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour adhérer au fonds d'indemnisation.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2020.
Le président du conseil d'administration,
D. Boutonnat