Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 200 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, modifié par l'article 17 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. Elle propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2019/878 dite « CRD V » et à la mise en conformité de la législation française avec le règlement européen 2019/876 dit « CRR II ».
La directive dite « CRD V » et le règlement dit « CRR II » ont été adoptés le 22 mai 2019 pour une entrée en application respectivement le 29 décembre 2020 et le 28 juin 2021. Il s'agit de la déclinaison européenne des accords internationaux dits « Bâle III » de renforcement et d'harmonisation des exigences en fonds propres et d'introduction de normes de liquidité pour le secteur bancaire. Il comprend également plusieurs mesures, non directement liées aux accords « Bâle III », d'harmonisation des pratiques européennes, notamment en matière d'agrément, de gouvernance, y compris en matière de politiques de rémunérations, de supervision et de sanctions.
Cet ensemble s'applique aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (qui constituent le secteur bancaire au sens du droit de l'Union), et conformément à la pratique en droit français, son contenu est étendu aux sociétés de financement - celles-ci ont un statut propre au droit français, dont le régime prudentiel est essentiellement aligné sur celui des établissements de crédit puisque ces deux types d'entités sont celles qui ont le monopole des opérations de crédit au terme de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier. Plus précisément :
- la directive « CRD V » est centrée sur les questions d'agrément, de gouvernance, de supervision, d'exigences complémentaires de fonds propres (« pilier 2 »), de coussins de fonds propres, de surveillance consolidée, de rémunération, de sanctions et d'échange d'informations ;
- le règlement « CRR II » contient toutes les dispositions relatives aux normes de gestion, de solvabilité, de liquidité et de levier (« pilier 1 ») et à la transparence financière (« pilier 3 »).
Cette transposition s'inscrit dans la continuité du travail législatif effectué afin de transposer la directive « CRD IV » par l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière, dont plusieurs dispositions avaient été elles-mêmes partiellement anticipées par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
La présente ordonnance permet de transposer la directive « CRD V », avec notamment :
1° Un renforcement des règles en matière de rémunération incluant :
a) La suppression de la possibilité laissée aux Etats membres de dispenser totalement certains établissements des règles applicables en matière de rémunération variable et notamment des règles en matière de plafonnement de la rémunération variable ;
b) Une clarification de l'application des règles en matière de rémunération dans les groupes, étant entendu que les filiales qui ne relèvent pas du secteur bancaire ne sont pas assujetties aux règles de rémunération sur base consolidée (celles qui sont hors du champ de la supervision sur base consolidée, c'est-à-dire celles qui ne sont ni des établissements de crédit, ni des entreprises d'investissement, ou des établissements financiers ; par exemple des entreprises d'assurance ou des sociétés de gestion de portefeuille, dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne). La directive introduit par ailleurs un dispositif anti-contournement permettant d'appliquer les règles en matière de rémunération individuellement à des membres du personnel de filiales actives dans le secteur de la gestion ou offrant certains services d'investissement, lorsque ces membres du personnel exerçent une activité professionnelle ayant une incidence significative directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe ;
c) L'obligation d'adopter et de mettre en œuvre une politique de rémunération neutre du point de vue du genre ;
d) Des précisions sur la définition des catégories de personnel ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ;
e) Une augmentation d'un an de la durée minimale (quatre ans au lieu de trois) pendant laquelle une part importante de la rémunération variable, en aucun cas inférieure à 40 %, doit être reportée, cette durée minimale étant portée à cinq ans pour les établissements ayant une importance significative ;
2° Un renforcement des règles en matière de gouvernance incluant :
a) L'obligation de documenter et de mettre à disposition des autorités de supervision compétentes des données relatives aux prêts accordés par des établissements à des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe qui exerce des fonctions équivalentes de surveillance et à leurs parties liées, notamment à leur conjoint, enfant, parent ou à une entité commerciale dont ils détiennent une participation qualifiée ;
b) La possibilité donnée aux autorités compétentes, sous conditions, de révoquer les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe qui exerce des fonctions équivalentes de surveillance, notamment lorsqu'elles sont fondées à soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a lieu ou pourrait être favorisée par l'établissement en cause ;
c) Une extension du champ de la surveillance prudentielle, avec notamment :
- l'obligation pour les banques systémiques étrangères d'établir une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne lorsque la valeur de leurs actifs y dépasse 40 milliards d'euros ;
- l'introduction d'un régime d'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes ;
d) Une mise à jour des règles relatives à la détermination des coussins de fonds propres, avec notamment :
- l'insertion d'une nouvelle méthodologie de calcul du score des établissements d'importance systémique prenant en compte l'existence du Mécanisme de Résolution Unique pour calculer le coussin de fonds propres pour les établissements d'importance systémique ;
- des précisions sur la différence entre les exigences de fonds propres dites de « pilier 2 » (P2R) et les recommandations de fonds propres dite de « pilier 2 » (P2G) ;
- une modification de la qualité des fonds propres nécessaires au respect de l'exigence de fonds propre dite de « pilier 2 », les établissements pouvant utiliser, sous conditions, des fonds propres autres que les fonds propres de base de catégorie 1. Les autorités de supervision auront la possibilité d'exiger d'un établissement qu'il respecte son exigence de fonds propres dite de « pilier 2 » avec une proportion plus élevée de fonds propres de base de catégorie 1 ;
e) Un régime de sanctions renforcé au niveau européen. Les autorités de supervision sont investies de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes et non des seuls établissements ;
f) Une évolution des règles relatives à la surveillance des établissements sur base consolidée.
Le règlement « CRR II » est d'application directe. Son entrée en application le 28 juin 2021 nécessite des mesures d'adaptation de la législation, telles que l'ajustement de dispositions internes en vertu d'une évolution du droit européen. Le projet d'ordonnance procède à certains de ces ajustements, et notamment un élargissement des pouvoirs macroprudentiels accordés au Haut Conseil de stabilité financière lui permettant notamment, et sous conditions, d'évaluer et éventuellement d'accroître les pondérations de risque pour les expositions immobilières, de modifier les exigences applicables pour qu'une exposition immobilière soit considérée comme garantie ou d'évaluer et éventuellement d'établir une valeur minimale de perte en cas de défaut plus élevée pour les expositions immobilières situées sur une ou plusieurs parties du territoire national.
Le règlement comprend toutes les normes de gestion (dites de « pilier 1 ») et les règles applicables en matière de publication (dites de « pilier 3 »). La mise à jour de ce règlement prévoit notamment (i) une obligation contraignante en matière de ratio de levier et une exigence supplémentaire en levier pour les établissements d'importance systémique, (ii) l'instauration d'une nouvelle approche standardisée pour le risque de contrepartie, (iii) un renforcement de la limite dite « grands risques » concernant les expositions sur une seule contrepartie, (iv) une obligation pour certains établissements de détenir des fonds propres et des éléments de passif qui supporteront les pertes en cas de résolution, (v) une harmonisation de la hiérarchie des créanciers concernant la subordination des instruments qui absorbent les pertes, (vi) une exigence de déclaration à l'autorité de supervision compétente des exigences de fonds propres, non encore applicables, relatives au risque de marché, (vii) un accroissement de la proportionnalité des règles de déclaration et de publication et, sous conditions, de certaines règles prudentielles pour tenir compte de la taille des établissements, (viii) un facteur de réfaction pour les pondérations en risque applicables à des expositions sur des petites et moyennes entreprises.
Enfin, la présente ordonnance étend aux sociétés de financement la majorité des dispositions transposant la directive « CRD V ».
En effet le statut de société de financement a été créé par l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour les entités qui, exerçant une activité de crédit sans collecter de fonds remboursables du public, ne répondent plus, depuis le 1er janvier 2014, à la définition d'établissement de crédit du règlement « CRR » - « une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits ». Les sociétés de financement sont toutefois, avec les établissements de crédit, les seuls professionnels qui sont habilités à réaliser des opérations de crédits, aux termes du monopole consacré par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier. C'est la raison pour laquelle leurs régimes prudentiels sont essentiellement alignés.
L'ordonnance est composée de quatre chapitres, les deux premiers relatifs aux dispositions modifiant le code monétaire et financier, le troisième aux dispositions outre-mer modifiant le code monétaire et financier et le quatrième aux dispositions transitoires et finales.
Le chapitre Ier est composé de deux articles qui modifient les dispositions des titres Ier et III du livre V du code monétaire et financier. Les dispositions du titre III, applicables aux entreprises d'investissement, répliquent les dispositions modifiant le titre Ier relatives aux établissements de crédit.
L'article 1er apporte des modifications au titre Ier du livre V du code monétaire et financier.
Le 1° modifie l'article L. 511-10 et élargit la liste des éléments à prendre en compte par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour accorder ou refuser l'agrément d'un établissement de crédit ou d'une société de financement au regard de son programme d'activités et de sa structure d'organisation. Elle devra notamment prendre en compte l'existence d'entreprises mères, de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes ainsi que la politique et pratique de rémunération mise en place par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Le 2° modifie l'article L. 511-15 et précise les conditions de retrait d'agrément d'un établissement de crédit par la Banque centrale européenne, notamment au regard des exigences prudentielles qui lui sont applicables.
Le 3° complète l'article L. 511-15-1 et précise les conditions de retrait d'agrément d'une société de financement par l'ACPR, notamment au regard des exigences prudentielles qui lui sont applicables.
Le 4° modifie l'article L. 511-23 et vient préciser la définition d'un établissement financier suite aux modifications du droit communautaire.
Le 6° apporte des modifications à l'article L. 511-41-1-A et précise notamment l'articulation entre les différentes exigences de fonds propres et les conséquences de leur non-respect sur les restrictions aux distributions ou au versement de prestations de pensions. Par ailleurs, il introduit une nouvelle méthodologie de calcul du « score de systémicité » des établissements d'importance systémique mondiale prenant en compte l'existence du Mécanisme de Résolution Unique afin de calculer le coussin de fonds propres pour les établissements d'importance systémique mondiale. La définition des établissements d'importance systémique mondiale est précisée.
Le 7° modifie l'article L. 511-41-1-B relatif aux dispositifs, stratégies et procédures que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent mettre en place pour détecter et gérer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés du fait de leurs activités et apporte des précisions sur le suivi et la gestion du risque de variations de taux d'intérêt et d'écarts de crédit ainsi que sur la capacité d'absorption des pertes potentielles résultant de scénarios de crise.
Le 8° complète l'article L. 511-41-1-C et précise les mesures correctrices pouvant être prises par l'ACPR en lien avec le risque de variations de taux d'intérêt.
Au 9°, l'article L. 511-41-3 est modifié et vient préciser la différence entre les exigences de fonds propres dites de « pilier 2 » et les recommandations de fonds propres dites de « pilier 2 ».
Le 10° complète l'article L. 511-51 et permet à la Banque centrale européenne, sur proposition de l'ACPR, de révoquer des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
Le 11° introduit un nouvel article L. 511-53-1 qui encadre les prêts accordés aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement et à leurs parties liées.
Le 12° modifie l'article L. 511-57 relatif aux modalités d'application des dispositions en matière de politique et pratique de rémunération.
Le 13° complète l'article L. 511-71 en introduisant la définition des catégories de personnel ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement de crédit ou d'une société de financement et en disposant que les politiques et pratiques en matière de rémunération sont fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
Le 14° précise l'article L. 511-81 relatif aux modalités de paiement de la rémunération variable en instruments financiers.
Le 15° modifie l'article L. 511-82 et augmente la durée minimale pendant laquelle le paiement de la rémunération variable au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement doit être reporté, avec une exigence supplémentaire pour les établissements ayant une importance significative.
Le 16° complète l'article L. 511-98 et prévoit la publication des résultats de l'évaluation en matière d'équilibre et de diversité des connaissances que doivent mener les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Le 17° modifie l'article L. 517-1 relatif aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mère et aux entreprises mères de sociétés de financement.
Le 18° modifie l'article L. 517-4-1 relatif aux compagnies financières holding mixte, aux compagnies financières holding mixte mère et aux entreprises mères mixtes de sociétés de financement.
Le 19° insère une nouvelle sous-section 4 intitulée « entreprises mères intermédiaires » composée d'un unique article L. 517-4-2 qui définit les entreprises mères intermédiaires dans l'Union européenne.
Aux 20° et 21°, plusieurs dispositions du code monétaire et financier sont étendues aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixte.
Le 22° insère une nouvelle sous-section 4 après l'article L. 571-10 intitulée : « entreprises mères intermédiaires » et qui impose la constitution d'une entreprise mère intermédiaire à la tête du groupe est supérieure à quarante milliards d'euros. Il crée également une nouvelle section 3 intitulée : « approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes », composée de neuf articles, relative à la nouvelle obligation communautaire de disposer d'un régime d'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.
L'article 2 étend, pour partie, les dispositions modifiées par l'article 1er au titre III du livre V du code monétaire et financier relatif aux entreprises d'investissement.
Le chapitre II est composé de deux articles qui modifient les dispositions des titres Ier et III du livre VI du code monétaire et financier relatif aux institutions en matière bancaire et financière.
L'article 3 apporte des modifications au titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Le 1° modifie l'article L. 612-24 qui précise les conditions de remise des documents et informations à transmettre à l'ACPR et vise à spécifier les situations dans lesquelles les documents, renseignements et informations complémentaires ne peuvent être demandés par celle-ci.
Le 2° apporte des précisions à l'article L. 612-33 notamment au regard des mesures conservatoires que l'ACPR peut prendre à l'égard des compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ou à l'égard des activités externalisées.
Au 3°, l'article L. 612-39 est complété afin de prendre acte de la nécessité prévue par le droit communautaire d'approuver les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes.
Le 4° modifie l'article L. 612-40 et précise les raisons qui pourraient fonder la commission des sanctions à prononcer une ou plusieurs sanctions disciplinaires, notamment au regard des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles et des recommandations sur les fonds propres dites de « pilier 2 ».
Au 5°, l'article L. 612-44 est complété d'une disposition permettant à l'ACPR d'exiger le remplacement du commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle.
Le 6° modifie l'article L. 613-20-1 relatif aux modalités d'exercice de la surveillance sur base consolidée par l'ACPR.
Le 7° vise à apporter des précisions à l'article L. 613-20-2 quant aux modalités d'institution des collèges de superviseurs.
Le 8° complète l'article L. 613-20-4 au regard des éléments sur lesquels l'ACPR et les autorités compétentes nationales peuvent être fondés à prendre une décision commune.
Au 9°, l'article L. 613-20-6-1 est créé, qui précise les modalités de concertation entre l'ACPR et les autorités compétentes nationales lorsqu'elles sont amenées à prendre une décision commune relative à une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte située dans un autre Etat membre.
Le 10° modifie l'article L. 613-21-1 et dispose que l'ACPR coopère et communique des informations avec les autorités qui exercent des missions équivalentes à celles des cellules de renseignement financier nationales et avec les autorités en charge de superviser les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les 11° et 12° concernent respectivement les articles L. 613-21-3 et L. 613-21-4 relatifs aux décisions que l'ACPR et l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance sur une base consolidée d'un groupe peuvent prendre communément.
Le 13° crée un nouvel article L. 613-21-6-1 qui prévoit les modalités de concertation et de coopération entre l'ACPR et une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée de la surveillance prudentielle sur base consolidée d'un groupe lorsqu'elles sont amenées à prendre une décision commune relative à une demande d'approbation ou d'exemption d'approbation par une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte située dans un autre Etat membre.
L'article 4 procède à des modifications du titre III du livre VI du code monétaire et financier.
Au 1°, l'article L. 632-7 est modifié pour élargir le champ des autorités ou personnes relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne avec lesquelles l'ACPR peut conclure des accords de coopération. Des accords de coopération pourront désormais être notamment conclus avec autorités chargées de superviser la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou chargées de l'application relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.
Le 2° introduit une nouvelle sous-section 6 intitulée : « dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », composée d'un unique article L. 632-11-3 qui prévoit les modalités de coopération et de transmission d'informations, éventuellement couvertes par le secret professionnel, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, au Conseil de stabilité financière et à la Banque des règlements internationaux.
Le 3° amende l'article L. 632-12-1 en renforçant l'exigence d'échanges d'informations avec des autorités ou personnes relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont par exemple en charge des procédures collectives ou responsables de la surveillance des organismes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des institutions de retraite professionnelle ou encore chargées de la gestion des systèmes de garantie des dépôts et d'indemnisation des investisseurs.
Au 4°, l'article L. 633-5 relatif aux accords de coordination aux fins de la surveillance complémentaire est amendé.
Le chapitre III, composé de l'article 5, rend applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des chapitres précédents en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat dans ces collectivités.
Le chapitre IV, composé des articles 6 à 9, contient les dispositions transitoires et finales. Il vise à préciser les délais d'application de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière