Décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation

NOR : MENG2027401D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/21/MENG2027401D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/21/2020-1633/jo/texte
JORF n°0310 du 23 décembre 2020
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : agents et usagers du service public d'éducation, membres de la communauté éducative de certains établissements de l'enseignement scolaire.
Objet : mesures de simplification de certaines procédures afin d'améliorer le pilotage des établissements d'enseignement scolaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des 1° et 10° de l'article 1er et des 1° et 2° de l'article 2 qui entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021 et des 2° à 9° de l'article 1er et des 3° et 4° de l'article 2 qui entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration et des conseils d'établissement.
Notice : le décret améliore le pilotage de certains établissements d'enseignement scolaire - les écoles pour le premier degré, les établissements d'Etat, les lycées départementaux et municipaux pour le second degré et les établissements d'enseignement français du premier et du second degré en Principauté d'Andorre. En outre, il simplifie le fonctionnement de certaines instances : le conseil d'école dans le premier degré, la commission permanente et le conseil d'administration dans le second degré.
Pour les établissements d'enseignement du second degré, le décret prévoit les mêmes mesures que celles qui figurent pour les établissements publics locaux d'enseignement dans un décret en Conseil d'Etat publié simultanément. En effet, le texte recentre la commission permanente sur sa fonction de délégataire du conseil d'administration, prévue à l'article L. 421-4 du code de l'éducation, afin d'alléger les charges du conseil et de confier au seul chef d'établissement le soin de fixer l'ordre du jour, qui ne sera plus approuvé en début de séance. Enfin, le décret abroge plusieurs textes devenus obsolètes.
Références : ce décret ainsi que la partie réglementaire du code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 octobre 2020,
Décrète :


  • Le code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° La deuxième phrase de l'article D. 411-4 est remplacée par la phrase suivante :
    « Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. » ;
    2° A l'article D. 422-6 :
    a) Au 3°, après le mot : « permanente » sont insérés les mots : « lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, le conseil de discipline » ;
    b) Au 8°, la ponctuation : « ; » est remplacée par la ponctuation : «. » ;
    3° Au quatrième alinéa de l'article D. 422-10, après le mot : « et » sont insérés les mots : «, lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, » ;
    4° Après l'article D. 422-16, il est inséré un article D. 422-16-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 422-16-1.-Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
    « Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis. » ;


    5° Aux articles D. 422-31 et D. 454-26 :
    a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le chef d'établissement fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d'administration en tenant compte, au titre des questions diverses, des demandes d'inscription que lui ont adressées les membres du conseil. Il envoie les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence. » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    6° Au premier alinéa de l'article D. 422-32, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission » ;
    7° L'article D. 422-33 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 422-33.-Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. » ;


    8° Le sixième alinéa de l'article D. 422-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le chef d'établissement rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des modifications qu'il a apportées au budget de l'établissement. » ;
    9° A l'article D. 422-63 :
    a) Au cinquième alinéa, après le mot : « relatives » sont ajoutés les mots : « à l'ordre du jour, » ;
    b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La commission permanente, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe. » ;
    10° La deuxième phrase de l'article D. 454-10 est remplacée par la phrase suivante : « Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. »


  • Le code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 491-1, les mots : « décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets) » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation » ;
    2° Le deuxième alinéa de l'article D. 491-5 est remplacé par l'alinéa suivant :
    « Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : “ et au maire ” sont supprimés. » ;
    3° A l'article D. 491-8, les mots : « décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation » ;
    4° Au premier alinéa de l'article D. 491-13, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission ».


  • 1° Le décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 instituant le comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est abrogé ;
    2° Le décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux est abrogé ;
    3° Le décret n° 80-402 du 5 juin 1980 fixant les modalités de financement des collèges de l'enseignement public appartenant aux collectivités locales est abrogé.


  • Les dispositions du 1° et du 10° de l'article 1er et celles du 1° et du 2° de l'article 2 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021.
    Les dispositions des 2° à 9° de l'article 1er et celles du 3° et du 4° de l'article 2 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration et des conseils d'établissement.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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