Décret n° 2020-1623 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

NOR : SSAS2028916D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/18/SSAS2028916D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/18/2020-1623/jo/texte
JORF n°0307 du 20 décembre 2020
Texte n° 32

Version initiale


Publics concernés : assurés sociaux, professionnels de santé, caisses d'assurance maladie.
Objet : dérogations aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie des actes de téléconsultation réalisés sans vidéotransmission et prise en charge intégrale par l'assurance-maladie de la consultation de prévention de la contamination au Sars-Co-V-2
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret autorise, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, des dérogations aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des seules téléconsultations réalisées par vidéotransmission, compte-tenu du contexte épidémique, en permettant, dans certaines situations, la prise en charge de ces actes lorsqu'ils sont réalisés par téléphone. Le décret prévoit également une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire d'une consultation de prévention de la contamination au Sars-Co-V-2, à destination des personnes vulnérables mentionnées à l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, des personnes atteintes d'une affection de longue durée et des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire et de l'aide médicale de l'Etat.
Références : le présent décret, ainsi que le décret qu'il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 décembre 2020,
Décrète :


  • L'article 2 sexies du décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi rédigé :


    « Art. 2 sexies.-Une consultation dite de prévention de la contamination au Sars-Co-V-2 réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné, valorisée comme une consultation de référence, en présentiel ou à distance, pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74, peut faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie, par dérogation aux dispositions conventionnelles prises en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, pour les assurés à risque de développer une forme grave d'infection de covid-19 au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les assurés reconnus atteints d'une affectation de longue durée, les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du même code et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
    « Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission.
    « Cette consultation ne peut être cotée qu'une fois par patient.
    « La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du même code est supprimée pour cette consultation dont le tarif ne peut donner lieu à dépassement et pour laquelle le patient bénéficie d'une dispense d'avance de frais. »


  • L'article 3 du décret du 31 janvier 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Après les mots : « jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire » sont insérés les mots : « déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elles peuvent également être mises en œuvre à compter du 17 octobre 2020 et jusqu'au 16 février 2021 inclus. » ;
    2° Les mots : « 15 septembre 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 16 février 2021 inclus. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,1 Ko
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