Décret n° 2020-1600 du 16 décembre 2020 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil de surveillance prévu à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime

NOR : AGRG2033415D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/16/AGRG2033415D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/16/2020-1600/jo/texte
JORF n°0304 du 17 décembre 2020
Texte n° 41

Version initiale


Publics concernés : membres du conseil de surveillance prévu à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.
Objet : composition, organisation et fonctionnement du conseil de surveillance prévu à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : ce décret prévoit la liste des membres composant le conseil de surveillance ainsi que les principes de son organisation. Il précise le fonctionnement du conseil et en particulier les modalités de la tenue de ses réunions et de ses délibérations.
Références : le décret est pris pour l'application du II bis de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie. Il est consultable, ainsi que le code rural et de la pêche maritime issu de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre III du titre III du livre Ier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-8 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :


  • La section 10 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 10
    Le conseil de surveillance


    « Art. D. 253-54-2.-Le conseil de surveillance prévu au II bis de l'article L. 253-8 est placé auprès des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.


    « Art. D. 253-54-3.-Outre les huit parlementaires prévus à l'article L. 253-8, le conseil comprend :
    « 1° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ;
    « 2° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'environnement ;
    « 3° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'agriculture ;
    « 4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
    « 5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
    « 6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
    « 7° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
    « 8° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
    « 9° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
    « 10° Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
    « 11° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
    « 12° Le président de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ou son représentant ;
    « 13° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
    « 14° Le président de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation ou son représentant ;
    « 15° Le président de l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologiques ou son représentant ;
    « 16° Le président de InterApi-Interprofession des produits de la ruche ou son représentant ;
    « 17° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant.
    « Il comprend également, en fonction de l'ordre du jour, deux représentants de la filière de production et de la transformation et un représentant de l'Institut technique de la filière concernée désignés par le président, ainsi que, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière.
    « Les mandats des membres parlementaires du conseil et des membres mentionnés aux 1° à 3° et 13° sont d'une durée de cinq ans.
    « Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 13° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    « Les membres mentionnés aux 1° et 13° peuvent être suppléés par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
    « Les membres du conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace. Le conseil délibère valablement jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois.
    « Le président du conseil est nommé, parmi ses membres parlementaires, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.


    « Art. D. 253-54-4.-Le fonctionnement du conseil est régi par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions qui suivent.
    « Outre les réunions trimestrielles prévues à l'article L. 253-8, le conseil se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de la date de convocation.
    « Les membres du conseil reçoivent, quarante-huit heures au moins avant la date de la réunion, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
    « Le conseil délibère valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    « A l'issue de la réunion du conseil, son avis est réputé rendu.
    « Les délibérations du conseil peuvent se tenir à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
    « La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil. Elle assiste le président du conseil pour préparer les séances du conseil, établir les relevés de décisions, avis et rapports et les transmettre à leurs destinataires.
    « Les frais de déplacement des membres, des experts ou personnalités invitées à titre exceptionnel à une séance du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »


  • La ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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