Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre

NOR : MTRT2033859P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/12/17/MTRT2033859P/jo/texte
JORF n°0304 du 17 décembre 2020
Texte n° 26

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'ordonnance qui vous est présentée est prise sur le fondement de l'habilitation ouverte à l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, qui permet de prolonger et d'adapter par ordonnance certaines mesures prises pendant l'état d'urgence sanitaire.
    L'article 1er prolonge et adapte les mesures prises en matière de congés et de jours de repos par l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, qui avait été prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
    En matière de congés payés et de jours de repos, l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet aux employeurs, jusqu'au 31 décembre 2020 :


    - d'imposer ou de modifier la date de prise de six jours de congés payés, par dérogation aux règles d'ordre public en matière de prise de congés (telles que le délai de prévenance d'un mois réduit à un jour franc), sous réserve de la conclusion d'un accord collectif l'autorisant ;
    - d'imposer par décision unilatérale la prise de jours de repos conventionnels, ou la modification de leur date, le cas échéant par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables. Cette possibilité est octroyée à l'employeur dans la limite d'un total de dix jours.


    Le 1° de l'article 1er de la présente ordonnance prolonge jusqu'au 30 juin 2021 la possibilité pour les employeurs d'imposer ou de modifier la date des congés payés.
    Les 2°, 3°, 4° de l'article 1er prolongent jusqu'au 30 juin 2021 la possibilité pour les employeurs d'imposer ou modifier unilatéralement la date des jours de repos conventionnels suivants, sans modifier le plafond applicable depuis le 25 mars 2020 :


    - les jours de repos prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 ou prévus par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail) ;
    - les jours de repos prévus par une convention mettant en place un dispositif de forfait en jours ;
    - les jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié.


    L'article 2 prolonge jusqu'au 30 juin 2021 diverses mesures de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, en les adaptant.
    Ainsi le 1° de l'article 2 prolonge la possibilité prévue à l'article 41 de cette loi de fixer, par accord d'entreprise :


    - le nombre de renouvellements des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ;
    - les règles relatives à la succession de contrats courts sur un même poste de travail.


    Le 2° de l'article 2 reconduit jusqu'au 30 juin 2021 deux dérogations, prévues par l'article 52 de la loi du 17 juin 2020 précitée, au droit commun des formalités à respecter dans le cadre d'opérations de prêt de main-d'œuvre de travailleurs, en permettant, d'une part, de conclure une convention de mise à disposition concernant plusieurs salariés et, d'autre part, de ne pas préciser les horaires d'exécution du travail dans l'avenant au contrat de travail dès lors que le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition est indiqué.
    Il modifie, en outre, le champ de la dérogation à l'interdiction de procéder à des opérations de prêt de main-d'œuvre à caractère lucratif créée par cet article de la loi du 17 juin 2020 précitée, en permettant, à compter du 1er janvier 2021, à l'entreprise prêteuse de ne refacturer à l'entreprise utilisatrice qu'une partie du coût du prêt lorsque l'entreprise prêteuse a recours à l'activité partielle.
    Enfin, il est mis fin à la faculté dérogatoire de ne consulter le comité social et économique qu'a posteriori et non préalablement à la mise en œuvre d'une opération de prêt dans les conditions dérogatoires exposées plus haut.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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