Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

NOR : MTRD2031709D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/14/MTRD2031709D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/14/2020-1579/jo/texte
JORF n°0302 du 15 décembre 2020
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : employeurs, salariés, Agence de services et de paiement.
Objet : modifications du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte neutralise, pour les accords d'activité partielle de longue durée, les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif. Pour les accords déjà validés par l'autorité administrative, cette neutralisation sera possible sous réserve de la conclusion d'un avenant. Un tel avenant ne sera cependant pas exigé pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code du travail qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-5 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
Vu le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 24 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article 9 du décret du 28 juillet 2020 susvisé est complété par un V ainsi rédigé :
    « V.-Pour l'application des accords collectifs validés ou des documents unilatéraux homologués à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif définie à l'article 3 et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 4.
    « Les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable peuvent faire l'objet d'un avenant ou d'une modification, eux-mêmes soumis à validation et homologation, afin d'exclure la période mentionnée à l'alinéa précédent pour l'application des articles 3 et 4.
    « Pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires, cet avenant à l'accord ou cette modification du document unilatéral ne sont pas requis. »


  • I.-Il est rétabli dans ledécret du 16 avril 2020 susvisé un article 2 ainsi rédigé :


    « Art. 2.-Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, notamment ceux prévus à l'article 1er, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l'exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l'article 3, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise. »


    II.-L'article 2 du décret du 16 avril 2020 susvisé ainsi rétabli est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 207,3 Ko
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