Décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020 portant diverses dispositions relatives à l'aménagement des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire et modifiant le code de l'éducation et le code rural et de la pêche maritime

NOR : MENE2029766D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/4/MENE2029766D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/4/2020-1523/jo/texte
JORF n°0295 du 6 décembre 2020
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : candidats aux examens et concours de l'enseignement scolaire.
Objet : mesures de simplification pour les aménagements aux examens et concours de l'enseignement scolaire.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret simplifie la procédure de demandes d'aménagements d'examens et concours de l'enseignement scolaire pour certaines démarches et procédures au bénéfice des élèves et de leurs familles.
Références : ce décret, ainsi que la partie réglementaire du code de l'éducation et du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 112-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 815-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 16 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 29 octobre 2020,
Décrète :


  • Après l'article D. 311-13 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 311-13-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 311-13-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé. »


  • Après l'article D. 351-28 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 351-28-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 351-28-1. - Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical.
    « Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent. »


  • A l'article D. 338-32 du code de l'éducation, après les mots : « Les articles D. 351-28, », est insérée la référence : « D. 351-28-1 ».


  • Après l'article R.* 815-4-1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article D. 815-4-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 815-4-2. - Par dérogation aux dispositions au premier alinéa de l'article D. 815-4, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 815-4, sans solliciter un nouvel avis médical.
    « Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2 de l'article D. 815-3, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent. »


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 207,7 Ko
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