Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance s'inscrit dans le dispositif économique et social destiné à faire face à la deuxième vague épidémique à laquelle notre pays est confronté après celle qu'il a traversée au cours du printemps.
Cette situation sanitaire fait apparaître la nécessité de développer les moyens à la disposition des autorités exécutives pour faire face à l'urgence, dans un cadre juridique lui-même renforcé et plus facilement adaptable aux circonstances.
Le 1° du I de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit que le Gouvernement est autorisé à rétablir et, le cas échéant, à adapter par voie d'ordonnance les mesures prises pour faire face à la première vague épidémique et notamment celles prévues par l'ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 ayant pour objet d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l'état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l'état de santé est assuré pour les travailleurs qui n'ont pu, en raison de l'épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code.
L'ordonnance qui vous est présentée vise en conséquence à rétablir, en les adaptant à la situation, les mesures prévues par l'ordonnance du 1er avril 2020 précitée relatives aux modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment le suivi de l'état de santé des salariés.
L'article 1er prévoit que les services de santé au travail, comprenant ceux des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, participent à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par la diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion, l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l'adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire, et enfin la participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'Etat.
L'article 2 prévoit que le médecin du travail peut, dans des conditions définies par décret, prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19 et établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle en application du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
Cet article prévoit également que le médecin du travail et, sous sa supervision, d'autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2.
L'article 3 prévoit que les visites prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de cet article, notamment pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi adapté ou régulier, ou d'un suivi individuel renforcé, ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux visites médicales reportées en application de l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2020 précitée et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pu être réalisées.
L'article 4 précise que les articles 1er et 2 de l'ordonnance sont applicables jusqu'au 16 avril 2021.
Cet article prévoit également que les visites médicales pouvant faire l'objet d'un report en application de l'article 3 de la présente ordonnance sont celles dont l'échéance résultant des textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 17 avril 2021. Ces visites sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et dans la limite d'un an suivant l'échéance précitée.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire